Règlement des griefs 2011-014 et 2016-111
ATTENDU QUE le Syndicat a, le ou vers le 4 juillet 2011, déposé un grief syndical
Collectif portant le numéro 2011- 014 libellé comme suit :
» Le temps Supplémentaire est contradictoire avec te Code du travail. Le temps
supplémentaire doit être payé âpres 8 heures de travail par Jour (40 \ heures semaine).
Nous réclamons donc le salaire perdu et, tous tes autres droits et avantage prévus à
la convention collective, la compensation de tous les préjudices subis, de quelque
nature qu’ils soient, incluant tes dommages moraux et exemplaires ainsi que te
préjudice fiscal. Le tout rétroactivement et avec intérêts au taux prévu au code du
travail, sans préjudice aux autres droits dévolus. »
ATTENDU QUE le ou vers le 5 novembre 2014, Me Jean – Pierre Lussier a été nommé
pour agir à titre d’arbitre aux fins de disposer du grief numéro 2011-014 ci-avant
mentionné;
ATTENDU QUE le ou vers le 14 juillet 2015, l’arbitre Lussier a fart parvenir un avis
d’audience au Syndicat et à la Société, concernant le grief numéro 2011-014 ci-haut
mentionné, et ce. pour le 22 janvier 2016;
ATTENDU QUE le ou vers le 15 juillet 2015, le procureur du Syndicat a informé le
procureur dé la Société qu’il entendait amender le grief numéro 2011-014 afin de
préciser que ce grief était en contradiction avec la Loi sur les normes du travail plutôt
que du Code du travail.
ATTENDU QUE le 15 janvier 2016, le procureur de la Société informait le procureur du
Syndicat d’une série d’objections préliminaires que la Société entendait soulever à
l’endroit dudit grief numéro 2011-014;
ATTENDU QUE lors de l’audience du 21 janvier 2016, les parties ont tenu une
conférence préparatoire présidée par 1’arbitre Lussier et que l’audience du 22 janvier
2016 a subséquemment été reportée au 24 mai 2016;
ATTENDU QUE le ou vers le 24 mars 2016, le Syndicat déposait un nouveau grief
collectif syndical portant le numéro 2016-111 libellé comme Suit ;
»L’employeur contrevient à la Loi Sur les normes du travail (chapitre N-1.1) en ce qu’il
ne rémunère pas les chauffeurs conformément à la loi. L’employeur ne majore pas les
salaires des chauffeurs au-delà de 40 heures par semaine en établissant une durée de
la semaine normal autre que celle indiquée à l’article 52 de la loi.
Le syndicat réclame que l’employeur majore toutes les heures effectuées au-delà de
la durée de la semaine normale tel que prévu à la Loi sur les normes du travail. Que
l’employeur verse des dommages compensatoires pour tout préjudice financier à tous
les travailleurs touchés.
De plus, nous réclamons une compensation monétaire pour tous préjudices fiscaux en
découlant. Le tout avec intérêts et indemnités prévus au Code du travail du Québec.
Le syndicat se réserve le droit d’amender le présent grief. »
ATTENDU QUE le ou vers le 4 mai 2016, les parties ont demandé à l’arbitre Lissier la
remise »sine dit » de l’audience du 24 mai 2016 afin de leur permettre de poursuivre
leurs pourparlers puisqu’un règlement à l’amiable était fort probable;
ATTENDU QUE les parties, dans le cadre de leurs pourparlers de règlement, ont
également convenu de clarifier les droits et obligations du chauffeur durant la période
de repas prévue à son assignation;
ATTENDU QUE les parties aux présentes sont également d’accord pour régler à
l’amiable les griefs numéros 2011-014 et 2016-111 ci-dessus mentionnés ainsi que
toutes questions découlant de ces griefs ainsi que tous les faits ou événements ayant
mené à leur dépôt et souhaitent mettre un terme audits litiges les opposant dans le
cadre de ces griefs selon les modalités ci-après décrites, et ce, sans admission de
quelque nature que ce soit de la part de l’une ou l’autre des parties;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1) Le préambule qui précède fait partie intégrante de la présente lettre d’entente,
2) Tel que prévu à l’article 32.08 de la convention collective, sauf pour une certaine
période (horaire 5/2, 30 minutes non rémunérées et Horaire 4/3, 37 minutes non
rémunérées), la période de repas est rémunérée. Cependant, les parties
conviennent qu’il ne s’agit du temps réellement travaillé pour les fins de
l’application de la Loi sur les normes du travail et du calcul de la semaine normale
de travail.
3) La Société reconnaît donc que durant la période de repas prévue à l’assignation
du chauffeur, ce dernier n’a pas, sauf avis contraire ou disposition particulière de la
convention collective, à demeurer à la déposition de la Société,
4) Cependant, si la Société avise du préalable le chauffeur que celui-ci doit demeurer
disponible; cette période de disponibilité sera considérée comme du temps
effectivement travaillé pour les fins de l’application et du calcul de la semaine
normale dé travail au sens de la Loi sur tes normes du travail.
5) La Société cédulera, lorsque possible, cette période de disponibilité au début ou
à la fin de la période de repas rémunérée, le tout afin d’éviter de scinder cette
période de repas.
6) Le chauffeur qui doit demeurer disponible durant sa période de repas rémunérée
ne peut réclamer aucune autre somme eu compensation monétaire.
7) Dans l’éventualité où le temps de cette disponibilité obligatoire fait en sorte que
le chauffeur travaillera effectivement plus de quarante (40) heures durant la
semaine, la Société s’assurera que la rémunération du chauffeur respecte la loi
sur les normes du travail.
8) En effet, le temps de disponibilité obligatoire durant la période de repas ne sera
compensé que dans l’éventualité où la durée de cette mise en disponibilité
obligatoire fait en sorte que le temps réellement travaillé durant la semaine
excède quarante (40) heures par semaine et qu’il n’est pas autrement rémunéré
à taux majoré en vertu des dispositions de la convention collective.
9) En considération de la présente lettre d’entente, le Syndicat:
- Se désiste des griefs syndicaux collectifs numéros 2011-014 et 2016 -111 ci-avant mentionnés et s’engage également, en ce qui a trait au grief numéro 2011-014, à en informer l’arbitre saisi de ce grief, Me Jean-Pierre Lussier, en produisant auprès de ce dernier, un document de désistement approprié et en produisant un tel autre document de désistement en ce qui a trait au grief numéro 2016-111 auprès de l’employeur, et ce, au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables suivant la signature de la présente lettre d’entente par les parties;
- Donne, une quittance complète, finale et définitive à la Société, en rapport avec les griefs syndicaux collectifs numéros 2011-014 et 2016- 111 qui sont plus amplement décrits au préambule de la présente lettre d’entente ;
10) Chacune des parties signataires se déclare entièrement satisfaite de la présente
lettre d’entente et déclare en comprendre la portée et en accepter les conditions
y énoncées.
11) Les parties reconnaissent que la présente lettre d’entente constitue une
transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Laval, ce 15ᵉ jour de septembre 2017.
