Régime de prestations supplémentaires de chômage (P.S.C.)

ATTENDU QU’AFIN de respecter ses engagements à la clause 43.09 et plus particulièrement
aux dispositions prévues à la section 1 , paragraphe .09, alinéas a et b, la Société a procédé à
une demande d’approbation pour un régime de prestations supplémentaires de chômage
(P.S.C.) auprès du ministère de l’Emploi et de l’immigration du Canada, en date du 21
novembre 1985.


ATTENDU QUE la Société accusait réception d’une demande du ministère à l’effet que le
libellé précisé dans la convention collective soit conforme au taux des prestations du régime
P.S.C. selon les critères du ministère de l’Emploi et de l’immigration du Canada.


EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES


QUE les dispositions de la clause 43.09 de la convention collective prévoient que pour chacune
des semaines du dé lai de carence ainsi que chacune des semaines où l’employée reçoit ou
pourrait recevoir des prestations d’assurance-chômage, le taux hebdomadaire combiné des
prestations d’assurance-chômage, des prestations supplémentaires de chômage (P.S.C.).et de
toute autre rémunération touchée par l’employée concernée, ne doit pas dépasser 93% de son
salaire hebdomadaire.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Laval, ce 6ème jour du mois de mai 1993.