Entente Visant le régime de retraite des employés syndiqués de la STL E2

ATTENDU QU’une lettre d’entente est intervenue entre les parties au mois de
décembre 2005 relativement au régime de retraite des employés syndiqués de la
Société de transport de Laval (ci-après appelé le « Régime »);


ATTENDU QU’aux termes d’une entente intervenue en 2007 entre les parties, il
fut convenu d’augmenter le crédit de rente annuel du volet PD à compter de
ladite année;


ATTENDU QUE les résultats de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2007 du
Régime révèlent un surplus sur base de capitalisation, mais un degré de
solvabilité inférieur à 90 %;


ATTENDU QUE les résultats de cette même évaluation actuarielle révèlent une
cotisation requise de 11,4 % pour le coût de service courant et aucune cotisation
d’équilibre;


ATTENDU QUE la cotisation régulière de la Société est de 8,0 % et que la
cotisation régulière des employés syndiqués est de 5,0 %, totalisant 13,0 % à la
date de la présente entente.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1) Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

2) Le Régime est modifié pour prévoir une rente de raccordement de 0,5 % du
salaire pour chaque année de service crédité entre le 1ᵉʳ janvier 2002 et le
31 décembre 2005 pour les participants actifs au 31 décembre 2008. Cette
rente de raccordement est payable en cas de retraite seulement entre la
date de retraite effective et l’âge de 65 ans. Elle est réduite de 6 % par
année d’anticipation avant l’âge de 63 ans. En cas de décès à la retraite
avant l’âge de 65 ans, la rente de raccordement continue d’être versée au
bénéficiaire désigné jusqu’à la date à laquelle le participant aurait eu 65
ans.

3) La présente entente prend effet le 31 décembre 2008.

4) Les modifications susmentionnées demeurent en vigueur tant et aussi
longtemps et seulement dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles
d’avoir quelque impact sur le niveau des cotisations de la Société et des
participants.

5) Le coût de capitalisation de ces modifications n’excède pas celui de
solvabilité.

6) Compte tenu de la nature de l’amélioration et pour des fins de planification
de la relève, le président du comité de retraite du Régime s’engage à
communiquer à la Société, dès qu’il en a connaissance, le nom de tout
participant au Régime qui manifeste un intérêt sérieux de partir à la retraite.

7) Les dispositions de la présente entente sont conditionnelles à ce qu’elles
soient approuvées par les syndicats promoteurs du Régime et le Comité de
retraite.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, À LAVAL, CE 16ᵉ JOUR DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2009.