Entente visant le régime de retraite des employés syndiqués de la STL
CONSIDÉRANT le déficit pour service passé constaté à l’évaluation actuarielle
du 31 décembre 2004;
CONSIDÉRANT les ententes intervenues entre la STL et les syndicats
promoteurs du Régime;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- La STL assume la cotisation d’équilibre liée au déficit pour service passé
constaté à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2004, en excédent de la
cotisation patronale déjà versée jusqu’à un maximum de 0.9% pour une
durée maximale de cinq (5) ans, la clause banquier prévue à l’article 2 c ne
s’appliquant pas à cette cotisation d’équilibre;
- Le Régime sera modifié, à compter du 1ᵉʳ janvier 2006, de façon à prévoir
les principes suivants :
a. Toute modification quant aux bénéfices de retraite et conditions
applicables (rentes anticipées, prestations de décès, etc.) devra être
approuvée par la STL et les syndicats. Les changements dans les
méthodes et hypothèse actuarielles ne sont pas couverts par la
présente, mais ils devront être discutés avec la STL. Tout
changement dans le choix de l’actuaire devra aussi être discuté avec
la STL;
b. Le Régime devra être modifié afin de changer la composition du
Comité de retraite et prévoir la présence de deux (2) représentants
de la STL avec droit de vote;
c. Lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle, un excédent d’actif est
identifié conformément à l’article 134 de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, les montants d’amortissement qui
restent à verser relativement à un ou plusieurs déficits actuariels
seront réduits à raison de cet excédent suivant l’approche prescrite
en vertu de cet article de la Loi.
S’il reste un surplus après l’élimination de tout déficit actuariel ou de
solvabilité, le surplus sera affecté pour compenser l’employeur, dans
la mesure où ce n’est pas déjà fait, dans le cas où il a déjà versé des
cotisations en excédent de sa cotisation régulière de 7,5%. Dans un
tel cas, cette compensation se fait par une affectation de l’excédent
d’actif à l’acquittement des cotisations patronales jusqu’à
concurrence du montant des cotisations versées en excédent des
cotisations de 7,5% et des intérêts accumulés sur celles-ci calculés
au taux de rendement de la caisse. La présente disposition ne
s’applique toutefois pas sur la cotisation additionnelle de 0,9% par
année établie au 31 décembre 2004 pour une durée maximale de 5
ans.
L’actuaire doit, lors de chaque évaluation actuarielle, indiquer dans
son rapport la valeur accumulée nette, à la date de cette évaluation,
des cotisations d’équilibre sujettes à la compensation visée au
paragraphe précédent.
d. Sous réserve de ce qui précède, la STL renonce à tout droit
relativement au partage ou à l’affectation de tout gain d’exercice ou
surplus éventuel futur;
e. La rente annuelle prévue au volet PD est augmentée à 1% du
salaire cotisable à compter du 1ᵉʳ janvier 2006 par l’affectation de la
cotisation nécessaire prise à même la cotisation salariale dans le
volet CD. Le financement de cette rente sera révisé par les parties à
chaque évaluation actuarielle afin d’établir, dès que possible, un
équilibre approprié entre les cotisations patronale et salariale afin de
respecter la règle du 50% prévue à l’article 60 de la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite sans coût additionnel pour le
Régime.
f. La STL et le Comité de retraite conviennent que les dispositions de la
présente entente et son contenu de même que les modifications
conséquentes au Régime ne pourront être invoquées par aucune
partie ni ne constituer une admission ou une reconnaissance de
responsabilité à l’égard de tout déficit actuariel présent ou futur. À
cette fin, la situation juridique des parties demeure inchangée.
En foi de quoi les parties ont signé à Laval en ce 10ᵉ jour d’avril 2006
