9 : Changements techniques et autre sécurité d'emploi

9.01 Dans l’éventualité d’une amélioration technique ou technologique ou de l’utilisation ou de l’acquisition de véhicules autonomes ou d’une modification quelconque dans l’organisation interne des opérations de la Société, en relation directe avec l’unité de négociation ou dans les procédés de travail, la Société doit, de concert avec le Syndicat, tout mettre en œuvre afin de permettre à l’employé affecté de s’adapter auxdites améliorations, modifications ou transformations.

La Société devra fournir les horaires avec les tracés des nouveaux circuits.  Dans ce cas, le chauffeur ne pourra exiger d’être piloté.

9.02 Dans le cas de tels changements, la Société doit, avant de procéder auxdits changements, aviser le Syndicat, par écrit, dans un délai raisonnable afin de permettre au Syndicat d’étudier le cas et d’y apporter les suggestions qu’il juge nécessaires.

9.03 Sécurité d’emploi:

La Société s’engage à ne pas mettre à pied, durant la durée de la présente convention collective de travail, les chauffeurs dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er janvier 1991.                          

9.04 Réhabilitation:

A) Un chauffeur qui a complété sa période de probation, et qui ne peut continuer à remplir sa fonction de chauffeur d’autobus à cause d’une déficience physique qui n’est pas due à l’absorption de boissons alcooliques ou de drogues, mais qui entraîne une incapacité occupationnelle, s’il a perdu son permis:

1.-  doit entreprendre dans les plus brefs délais les démarches requises par la S.A.A.Q. ou tout autre organisme désigné par celle-ci, afin de recouvrer son permis de conduire, à défaut de quoi, il perd les bénéfices du paragraphe 3.- ci-dessous et ce tant que les démarches n’auront pas été entreprises;

2.-  doit accepter une fonction que la Société pourra lui offrir, à condition qu’il puisse en satisfaire les exigences normales, en accord avec son médecin, à défaut de quoi, il perd les bénéfices du paragraphe 3.- ci-dessous;

3.-  sous réserves des paragraphes qui précèdent, il peut bénéficier des avantages suivants:

a) l’employé a droit aux bénéfices prévus au présent article et à ceux de l’article 45 s’appliquant concurremment pour une période maximum de cinquante-deux (52) semaines, et ce, à compter du début de l’incapacité ou de la maladie;

b) après épuisement des bénéfices mentionnés en a), la Société convient de continuer à verser à l’employé cinquante pour cent (50 %) de son salaire régulier (66 2/3 % du salaire de base s’il peut bénéficier des dispositions de l’article 45) pour une période additionnelle de cent quatre (104) semaines, nonobstant les sommes qui pourraient être perçues de toute autre forme de revenu;

c) après épuisement des bénéfices mentionnés aux paragraphes précédents, l’employé continue de recevoir cinquante pour cent (50 %) de son salaire régulier (66 2/3 % du salaire de base s’il peut bénéficier des dispositions de l’article 45) jusqu’au moment de la retraite mais pas plus tard que soixante-cinq (65) ans, ou à l’obtention de tout autre travail à l’intérieur de la Société.  Cependant, il y aura entière coordination entre les présentes et toute somme perçue par l’employé, que la source soit publique ou privée, afin que le total n’excède pas quatre-vingt pour cent (80 %) du salaire de base, étant entendu que toute source de revenus personnels ayant pris naissance après la cause donnant ouverture aux présentes, est computée aux fins de ladite coordination et à cette fin, l’employé permet à la Société d’effectuer toute vérification nécessaire.

4.-  au cours de la période ci-dessus décrite, si l’employé est jugé apte à remplir à nouveau la fonction de chauffeur d’autobus et après avoir donné un avis écrit à cet effet à la Société d’au moins quatorze (14) jours ou un (1) mois si l’employé occupe une autre fonction à la Société, il revient au poste qu’il occupait au moment du retrait de son permis de conduire avec tous ses droits et privilèges.

5.-  l’employé qui bénéficie des dispositions de l’article 9.04 A) 3.- c) n’accumule pas de vacances ni de bénéfices prévus par les articles concernant les uniformes, les congés statutaires et les congés sociaux.

B) Au cas d’application des dispositions de l’alinéa 2 du sous‑paragraphe A) du présent article, l’employé sera rémunéré sur la base suivante:

a) au cours des cinquante-deux (52) premières semaines suivant le début de l’incapacité:

au taux de son salaire de chauffeur au moment de la perte de son permis;

b) après les cinquante-deux (52) premières semaines:

au salaire de la fonction qu’il occupe, mais jamais moins que cinquante pour cent (50 %) de son salaire régulier.

9.05 L’employé assujetti aux dispositions du sous‑paragraphe B) du paragraphe .04 du présent article continue à accumuler son ancienneté et maintient tous ses droits et bénéfices, comme chauffeur, prévus à la présente convention.

9.06 Après épuisement des dispositions prévues au paragraphe 9.04, le cas échéant où aucun poste prévu au sous‑paragraphe .04 A2 n’est vacant, l’employé voit son nom inscrit sur une liste spéciale de rappel telle que prévue à l’article 49.01 et il bénéficie dès lors de l’application de l’article 49.02, de l’article 49.03 1) et de l’article 49.04.

9.07 Un employé qui reçoit une allocation telle que déterminée à l’article 9.04A, paragraphe 3, n’a pas droit aux bénéfices prévus dans les articles concernant les uniformes.

9.08 La Société défraiera les salaires perdus et les frais encourus par l’employé requis de passer des examens médicaux demandés par la SAAQ en sus des examens réguliers.