8 : Arbitrage

8.01 Si la procédure de grief n’a pas donné de solution satisfaisante, le Syndicat peut exiger, par écrit à la Société, que le grief ou la mésentente soit soumis à l’arbitrage dans un délai n’excédant pas trente (30) jours suivant la réception de la décision de la Société ou si aucune décision n’est communiquée, dans les trente (30) jours suivant le délai fixé pour rendre une décision, et ce, tel que mentionné à l’article 7.05 des présentes.

8.02 Pour tout grief soumis à l’arbitrage, la preuve incombe à la Société.

Le grief est entendu par un arbitre unique choisi par les parties. À défaut d’entente, il est nommé par le Ministère du travail du Québec.

8.03 Le Tribunal d’arbitrage procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et la preuve qu’il juge appropriées et doit rendre sa décision par écrit dans les trente (30) jours suivant l’audition, à moins que les parties ne consentent, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire, d’un nombre de jours précis.

8.04 La décision rendue par le Tribunal d’arbitrage est exécutoire et lie les parties. Ladite décision doit être mise en vigueur dans les quatorze (14) jours ouvrables de la réception de la sentence.

8.05 Dans le cas de mesure disciplinaire, si un grief est porté devant un Tribunal d’arbitrage nommé en vertu de la présente convention, celui‑ci peut:

a) Réintégrer ledit employé avec ou sans perte en vertu de ses droits;

b) Maintenir la mesure disciplinaire;

c) Rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation à laquelle un employé pourrait avoir droit.

8.06 Si le tribunal conclut au paiement d’une indemnité dans tous les cas où l’employé a été suspendu ou congédié, déduction doit être faite du revenu qu’il a pu gagner pendant ladite période.

8.07 Dans le cas où le Tribunal conclut au paiement d’une indemnité, il peut en outre, ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à laquelle cette somme est devenue exigible mais jamais antérieurement au dépôt du grief.

8.08 En aucune circonstance le Tribunal d’arbitrage n’a le pouvoir de modifier, d’ajouter ou de substituer quoi que ce soit au texte de la présente convention collective.

8.09 Le Tribunal d’arbitrage possède les pouvoirs qu’accorde le Code du travail aux membres d’un Tribunal d’arbitrage.

8.10 Les honoraires, frais de déplacement et de séjour du président du Tribunal d’arbitrage sont payés à parts égales par la Société et le Syndicat. Les autres frais sont à la charge respective des parties.

8.11 Tout plaignant visé par un grief peut s’absenter de son travail lors de l’audition de l’arbitrage et ce, sans perte de salaire à l’égard de ses heures normales de travail. 

Celui qui travaille de nuit ou de soir peut, après avoir avisé son supérieur, être libéré sans perte de salaire à l’égard de ses heures régulières, la veille ou le jour de l’audition.

Dans le cas d’un grief collectif, les deux paragraphes qui précèdent s’appliquent à un seul plaignant visé par ledit grief.