46 : Accident de travail
46.01 La Société maintient le salaire de l’employé accidenté jusqu’à la première des dates suivantes:
a) la date de cessation du droit à l’indemnité de remplacement de revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail;
b) celle où il atteint son 65e anniversaire de naissance;
c) celle de sa cessation d’emploi;
d) aucun remboursement du salaire versé ne sera exigible tant que l’employé n’aura pas reçu la demande de remboursement de la CNESST et qu’il maintiendra ses droits d’appel;
e) le salaire versé par la Société à l’employé accidenté pendant la durée de son incapacité totale temporaire comprend toutes les primes régulières que l’employé aurait normalement reçues pour son assignation régulière de travail.
46.02 Tous les avantages consentis à l’article .01 qui précède le sont à la condition expresse que l’employé concerné ait, avant de pouvoir s’en prévaloir, satisfait à toutes les exigences que la Loi lui impose. Sans limiter la généralité de ce qui précède, pour pouvoir bénéficier des avantages prévus à l’article .01, l’employé devra avoir produit sa réclamation à la CNESST conformément à l’article 270 de la Loi.
Au cas de changement de médecin ou de date de consolidation, de même qu’au cas de récidive, l’employé devra avoir fourni à la Société copie de toute nouvelle attestation médicale pour continuer de bénéficier des avantages prévus à l’article .01 qui précède.
46.03 Les droits reconnus par le chapitre VII de la Loi sur les Accidents du Travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) relativement au droit de retour au travail sont maintenus au-delà du délai prévu à l’alinéa 2) de l’article 240 de ladite loi.
46.04 L’employé blessé dans l’exercice de ses fonctions a droit, en tout temps, aux services d’un médecin. A défaut ou dans le cas de retard, l’employé blessé est transporté immédiatement à l’hôpital aux frais de la Société, et ce, sans perte de salaire.
46.05 Nonobstant toute disposition contraire, lorsqu’un employé doit comparaître auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) dans le cadre d’audition découlant d’une demande de révision, il pourra voir sa journée régulière de travail remboursée si la décision rendue par cette instance lui donne gain de cause. En cas contraire, lorsque la décision est favorable à la Société, telle journée ne sera pas payée à l’employé.
Cependant, lorsque l’audition au TAT fait suite à une demande de révision logée par la Société, l’employé est libéré sans perte de salaire peu importe la décision que rendra le TAT.
46.06 La Société peut assigner un travail temporairement à un employé absent pour accident de travail ou maladie professionnelle conformément aux articles 179 et 180 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (L.R.Q. C. A-3.001).
Le Syndicat ne pourra revendiquer les tâches, fonctions ou postes assignés ou réservés à de telles affectations.
Le Syndicat reconnait le droit à la Société d’assigner un employé d’une autre unité de négociation au sein de l’unité visée par la présente convention collective.
46.07 Retour au travail progressif
CNESST
Un employé qui est incapable de travailler par suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut effectuer un retour au travail progressif (un seul sur la même lésion) pour une période n’excédant pas douze (12) mois, sur recommandation de son médecin traitant.
La recommandation du médecin traitant doit être sur un rapport écrit prévoyant les modalités de retour au travail progressif et les limitations fonctionnelles, s’il y a lieu. Le retour est sujet à l’approbation de la Société et celle-ci s’engage à en informer le Syndicat préalablement.
Si le retour est approuvé par la Société, il s’effectue sur son assignation régulière seulement. Le guide hebdomadaire de l’employé peut être démembré (jour par jour) afin de permettre le retour au travail progressif, les jours restant étant distribués conformément aux dispositions de la présente convention.
