42 : Congés statutaires

42.01 Les jours de fête suivants sont des jours de congé payés:

– la veille du jour de l’An;

– le premier de l’An;

– le lendemain du premier de l’An;

– le Vendredi saint;

– le lundi de Pâques;

– la Journée nationale des patriotes;

– la fête nationale du Québec;

– la fête du Canada;

– la fête du Travail;

– l’Action de grâces;

– la veille de Noël;

– Noël;

– le lendemain de Noël;

– l’anniversaire de naissance;

Et les autres jours proclamés fêtes civiques, ou civiles ou tout autre jour devant remplacer l’un ou l’autre des jours précités.

L’employé aura le choix de travailler ou de prendre congé après en avoir avisé le superviseur au moins cinq (5) jours à l’avance, le jour de son anniversaire de naissance.

L’employé absent à l’un des jours de fête cihaut cités n’a pas droit au paiement de la fête à moins de raison juste et raisonnable dont la preuve lui incombe.

Si cette journée coïncide avec un congé statutaire, il recevra en plus de son congé statutaire, le paiement d’une journée au taux du salaire régulier. S’il le préfère, l’employé pourra, après en avoir avisé le superviseur, déplacer cette journée à l’intérieur de la semaine de travail de son anniversaire, auquel cas il ne sera rémunéré que pour son congé statutaire.

Pour bénéficier des jours de fête suivants:

– la veille de Noël;

– Noël;

– la veille du jour de l’An;

– le premier de l’An,

L’employé normalement assigné doit être à son poste la veille du jour de fête cihaut citée à moins de raison juste et raisonnable dont la preuve lui incombe.

42.02 L’employé dont un congé hebdomadaire coïncide avec l’un ou l’autre des jours de fête précités, reçoit, comme paiement pour ladite fête, un montant équivalent à 1/5 de son salaire régulier (1/4 du salaire régulier pour l’employé affecté à un horaire 4/3). 

Pour l’employé surnuméraire, le paiement de la fête correspond à 1/5 du salaire calculé en fonction de la moyenne des quatre (4) dernières semaines travaillées.

Il est possible que l’employé surnuméraire soit assigné sur un remplacement selon un horaire 4/3 au cours des quatre (4) semaines précédant un congé statutaire. Si une telle situation survient, l’employé concerné peut faire la demande afin que sa rémunération soit calculée en fonction d’un 1/4 du salaire de la moyenne des quatre (4) dernières semaines travaillées précédant le congé férié.

42.03 L’employé qui travaille durant l’un ou l’autre des jours de fête précités, a droit à la rémunération suivante : 

  1. Pour tous les fériés, à l’exception de l’anniversaire de naissance; taux de salaire régulier majoré de cinquante pourcent (50 %), et ce, en plus de la fête payée.
  1. Pour l’anniversaire de naissance, l’équivalent d’une journée payée au taux régulier en sus de sa paie normale pour sa journée travaillée.
  1. Lorsqu’un jour de fête mentionné à l’article 42.01 coïncide avec une journée régulière de travail du dimanche d’un employé et que celui-ci est appelé à travailler, le chauffeur bénéficie de la prime équivalant à 25 % de son taux horaire régulier pour chaque heure travaillée bien que cette journée de travail lui soit rémunérée au taux de salaire régulier majoré de 50 % conformément au présent article de la convention collective.

42.04 Lorsqu’un jour de fête précité coïncide avec une journée régulière de travail d’un employé (chauffeur) et qu’il y a un surplus d’employés (chauffeurs) pour accomplir la somme totale de travail, soit du travail régulier et/ou du travail surnuméraire, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) l’employé régulièrement affecté dont l’assignation est abolie un jour de fête précité, reçoit le salaire qu’il aurait normalement gagné selon son assignation régulière;

l’employé régulièrement affecté, qui, en vertu de son rang d’ancienneté, est affecté à travailler comme surnuméraire au centre des opérations un jour de fête précité est rémunéré au taux de salaire prévu au paragraphe .03 du présent article; 

b) l’employé surnuméraire à qui on n’a pas de travail à offrir un jour de fête précité qui coïncide avec une journée régulière de travail est libéré par ordre d’ancienneté et reçoit comme paiement pour ladite fête, un montant équivalent à 1/5 du salaire régulier des quatre (4) dernières semaines travaillées et payées ;

l’employé surnuméraire, qui, en vertu de son rang d’ancienneté, est affecté à travailler comme surnuméraire au centre des opérations un jour de fête précité est rémunéré au taux de salaire prévu au paragraphe .03 du présent article. 

42.05 L’employé travaillant avant et/ou après assignation et l’employé en congé appelé à travailler un jour de fête précité est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %) et ce, en plus de la fête payée selon les dispositions du paragraphe .02 du présent article.

42.06 La rémunération accordée un jour de fête mentionné au présent article sera calculée séparément des autres jours de travail de la période de paie en cours. Les heures prolongées pour une période seront alors établies proportionnellement au nombre de jours travaillés excluant le ou les jours de fête.

42.07 Lorsque l’un des jours de fête précités survient au cours de l’absence d’un employé pour cause de maladie, d’accident, ou lorsqu’il est indemnisé par la SAAQ ou l’IVAC, les règles suivantes s’appliquent:

a) si le congé statutaire coïncide avec une journée de congé hebdomadaire de l’employé concerné, celuici a droit de bénéficier de son congé statutaire selon l’article 42.02.  Cependant, aux fins du paiement dudit congé, seules les journées de congé dont bénéficiait l’employé lors de son départ pour maladie ou accident sont considérées;

b) si le congé statutaire coïncide avec une journée au cours de laquelle l’employé concerné aurait normalement travaillé selon son horaire régulier de travail, tenant compte de son assignation au moment de son départ pour maladie ou accident:

1) dans le cas d’une absence visée par l’article 46 de la présente convention, l’employé ne peut bénéficier du congé statutaire; il reçoit cependant la rémunération prévue audit article 46;

2) dans le cas d’une absence visée par l’article 45 de la présente convention:

i) l’employé ne peut bénéficier du congé statutaire si celuici survient hors du délai de carence; il reçoit cependant la différence entre son salaire régulier et la prestation qu’il reçoit en vertu dudit article 45;ii) l’employé a droit de bénéficier de son congé statutaire si celuici survient durant le délai de carence; étant entendu que si l’employé est absent pour plus d’une journée ouvrable consécutive, lorsque survient la fête, les jours de maladie sont décalés du même nombre de congés statutaires.  Cependant, si le congé statutaire survient le premier jour ouvrable de maladie et que l’employé n’est absent que cette journée, la banque de maladie de l’employé sera débitée d’une journée.