36 : Temps supplémentaire

36.01 a) Employés régulièrement affectés

Tout travail exécuté en dehors des heures de l’assignation quotidienne et en dehors du guide hebdomadaire est du temps supplémentaire.

b) Employés surnuméraires

Subordonnément aux dispositions de l’article 29 des présentes, tout travail exécuté en dehors de neuf (9) heures normales par jour, est du temps supplémentaire.

36.02 Le taux payé pour du travail accompli en temps supplémentaire est le taux horaire et le taux du km majorés de cinquante pourcent (50 %) ou cent pourcent (100 %), selon le cas. Cependant, lorsque le temps supplémentaire forme une période continue avec des heures normales à la fin d’une semaine normale (employés régulièrement affectés) ou à la fin d’une période normale de travail (surnuméraires) le taux de km de conduite demeure inchangé.

36.03 Aucun temps supplémentaire n’est permis, excepté dans les cas autorisés par la Société ou dans les cas d’urgence lorsque l’autorisation de la Société ne peut être obtenue.

36.04 Le travail en temps supplémentaire est facultatif sauf sur accord des parties. Aucun employé ne peut être obligé d’abandonner ou de subir une modification à son assignation régulière pour travailler en temps supplémentaire.

36.05 a) Le travail en temps supplémentaire exécuté durant la première journée de congé régulier est rémunéré à raison d’une fois et demie (1 1/2) le taux horaire et le taux du km. Ce taux s’applique à sa première journée de congé travaillée.

b) Le travail en temps supplémentaire exécuté durant la deuxième journée de congé régulier est rémunéré au taux horaire et au taux du km majorés de cent pourcent (100 %). Ce taux s’applique sur sa deuxième journée de congé travaillée consécutive.

c) Le travail en temps supplémentaire exécuté durant la troisième journée de congé régulier est rémunéré au taux horaire et au taux du km, majorés de 100 %. Ce taux s’applique à sa 3e journée de congé travaillée consécutivement. Par ailleurs, pour fins d’ancienneté, cet employé cède priorité aux employés travaillant sur leur 2e journée de congé.

36.06 Le temps supplémentaire fait par un employé avant ou après son assignation régulière est rémunéré au taux du temps supplémentaire et l’employé est payé pour un minimum de trois (3) heures. Pour l’employé qui travaille après son assignation, la majoration s’applique sur le dernier taux horaire effectivement payé. Cependant, en aucun cas la rémunération ne doit excéder deux cent pour cent (200 %).

Si l’employé remplit une assignation complète, il est payé selon le salaire attaché à l’assignation majoré de cinquante pourcent (50 %) ou cent pourcent (100 %), selon le cas, et ce, en plus des heures accomplies en période d’attente et/ou autres heures accomplies sur d’autres pièces de travail.

36.07 Lorsqu’un employé en congé est appelé au travail comme employé surnuméraire sur une équipe au centre des opérations, la période d’attente (équipe) de l’employé est de neuf (9) heures.

Si l’employé remplit une assignation régulière, il est rémunéré selon les dispositions prévues au paragraphe .02 du présent article, mais jamais moins que le salaire attaché à l’assignation, majoré de cinquante pourcent (50 %) ou cent pourcent (100 %), selon le cas.

36.08 Les employés n’ayant pas accompli le travail en temps supplémentaire rémunéré au taux et demi, ont priorité sur les employés qui travaillent au taux de temps double pour accomplir le travail supplémentaire.

  Pour les salariés dont le taux horaire se situe à la 1e, 2e ou 3e année de l’échelle salariale de l’annexe « B », il est convenu que le taux horaire de la 4e échelle salariale sera utilisé pour le paiement du temps supplémentaire à l’exception des longues heures faisant partie de l’assignation du salarié en dehors d’une assignation.