23 : Ancienneté

23.01 L’ancienneté générale signifie et comprend la durée totale, en années, en mois et en jours de services d’un employé régulier pour le compte de la Société. 

Aux fins de l’application et de la computation de l’ancienneté dans l’application et la progression des échelles salariales prévues à l’annexe « B » de la convention collective, l’ancienneté générale détermine le taux de base applicable à l’égard de tout nouvel employé.

23.02 L’ancienneté générale s’acquiert à compter de la date d’embauche de l’employé régulier.

23.03 L’ancienneté comme chauffeur : elle s’entend de la durée totale des services en années, en mois et en jours d’un employé régulier au service de la Société dans l’unité de négociation. Elle compte rétroactivement à compter de sa date réelle et effective d’entrée en fonction comme chauffeur dans l’unité de négociation.

23.04 Dans le cas des chauffeurs qui ne sont pas des employés réguliers à la signature de la présente convention collective, l’ancienneté générale et l’ancienneté comme chauffeur leur seront attribuées selon les règles prévues au présent article :

Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le cas des chauffeurs qui sont des employés réguliers au moment de la signature de la présente convention collective ou qui ont des droits d’ancienneté reconnus par les parties, leurs noms apparaissent à la liste d’ancienneté générale comme chauffeur qui sont annexées à la présente convention collective comme annexe « C »;

23.05 L’ancienneté comme chauffeur « prévaudra » dans tous les cas de mise à pied et de rappel et dans tous les cas de distribution de travail sujet, cependant, aux règles édictées dans la présente convention.

23.06 Tout acte posé par la Société, sauf l’embauche qui a pour effet d’ajouter des employés accomplissant des fonctions identiques ou similaires à celles des employés visés par les présentes, nécessite une entente entre la Société et le Syndicat au sujet de l’ancienneté, des attributions et du salaire des employés concernés.

23.07 Liste d’ancienneté :

Une liste d’ancienneté générale et une liste d’ancienneté comme chauffeur indiquant dans l’un et l’autre cas le rang de chaque employé sont affichées aux endroits de travail des employés concernés au plus tard le trentième (30e) jour suivant la date de signature de la présente convention.

23.08 Durant les trente (30) jours qui suivent l’affichage, tout chauffeur peut demander la correction de sa date, et à défaut d’entente, il peut soumettre son cas selon la procédure de griefs prévue à la présente convention.

23.09 À chaque mois de janvier, une fois la période d’affichage terminée, la Société remet au Syndicat une copie corrigée des listes d’ancienneté. Sur demande du Syndicat, la Société remet une liste d’ancienneté à jour dans un délai de cinq (5) jours ouvrables et les dispositions précédentes s’appliquent.

23.10 Perte d’ancienneté :

Il y a perte d’ancienneté dans les seuls cas suivants :

  1. départ volontaire sans avoir, au préalable, obtenu un permis d’absence de la part de la Société;
  1. congédiement pour cause juste et suffisante;
  1. absence pour plus de vingt-quatre (24) mois par suite d’une mise à pied. Cependant, après les dix-huit (18) premiers mois d’absence, l’ancienneté de l’employé est gelée. Cependant, les employés dont les noms apparaissent à l’annexe « C » et qui ont été embauchés avant la signature de la présente convention conservent un droit de rappel illimité;
  1. s’il ne se présente pas au travail à la suite d’un rappel après épuisement des dispositions prévues aux paragraphes : 23.16, 23.17, 23.18 et 23.19, du présent article.

23.11 Les promotions et les transferts en dehors de l’unité de négociation ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente convention.

23.12 Maintien des droits d’ancienneté :

a) Un employé promu à un poste hors de l’unité de négociation cesse d’accumuler de l’ancienneté comme chauffeur et ne peut plus l’invoquer.

b) Comme conditions du maintien des droits d’ancienneté accumulés avant la promotion, l’employé doit à son retour dans l’unité de négociation verser au Syndicat une somme de cinq cents dollars (500 $) par année passée hors de l’unité de négociation.

23.13 a) Les employés qui pourraient être promus à un poste permanent hors de l’unité de négociation auront droit à une période d’essai de cent vingt (120) jours consécutifs, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 23.12 a) ne s’appliqueront pas, c’est-à-dire, que si tel employé revient à l’intérieur de l’unité de négociation avant la fin de ladite période d’essai, il conservera tous ses droits et privilèges comme s’il n’avait pas quitté l’unité de négociation.  Par contre, si ces employés promus demeurent hors de l’unité de négociation pour une période dépassant cent vingt (120) jours de calendrier, les dispositions du paragraphe 23.12 a) s’appliqueront.

b) Nonobstant ce qui précède, un employé promu hors de l’unité de négociation afin de combler un poste temporairement vacant continue d’accumuler son ancienneté comme chauffeur. Cependant, s’il obtient un poste permanent et qu’il ne réintègre pas son poste de chauffeur à la fin du remplacement, les dispositions des paragraphes 23.12 a) et b) et du paragraphe 23.13 a) s’appliquent.

c) Toutefois, les employés qui seront transférés suite à une cause de maladie et/ou d’accident de travail, qu’ils aient perdu ou non leur permis de conduire, ou qu’ils aient été déclarés inaptes à conduire un autobus, pour ceux-ci l’article 23.12 ne s’applique pas, et lesdits employés continuent d’accumuler de l’ancienneté.

d) Nonobstant ce qui précède en .01, .02 et .03 du présent article, l’ancienneté générale accumulée à la Société de transport de Laval s’applique en ce qui a trait aux bénéfices marginaux prévus à la présente convention et conditionnels aux droits d’ancienneté générale.

23.14 Ancienneté départementale :

Sous réserve des clauses 23.10 et 23.11, les raisons d’absence suivantes sont reconnues par la convention et n’interrompent en aucune manière l’ancienneté comme chauffeur d’un employé;

  1. absence avec ou sans salaire causée par maladie ou accident;
  1. autres absences ou congés avec ou sans salaire autorisés par la convention ou par la Société selon le cas;
  1. absences pour activités syndicales ou professionnelles;

23.15 Lorsqu’un employé s’absente pour l’une ou l’autre des raisons d’absence précitée, la Société, en plus de continuer à lui reconnaître ses droits d’ancienneté, convient de lui maintenir ses bénéfices sociaux et autres, sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective.

23.16 Mise à pied et rappel :

Sous réserve des dispositions de l’article 9.03 des présentes, tout chauffeur mis à pied doit aviser la Société, par lettre recommandée, de tout changement d’adresse afin de recevoir tout avis de rappel de la Société.

23.17 Les rappels au travail se font par lettre recommandée à la dernière adresse remise par l’employé à la Société au moins dix (10) jours avant la date à laquelle un employé doit reprendre son travail et copie de cet avis est transmise au Syndicat.

23.18 Le chauffeur ainsi rappelé au travail doit aviser la Société s’il a l’intention de revenir au travail dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis.

23.19 Le chauffeur rappelé au travail peut refuser de revenir au travail s’il y a sur la liste de rappels des chauffeurs ayant moins d’ancienneté comme chauffeur que lui.


23.20 Dans tous les cas de mise à pied, la Société devra donner un préavis d’au moins quatorze (14) jours.