19 : Congé sans solde
19.01 Congé sans solde
La Société pourra décider d’accorder un congé sans solde d’une durée maximale d’un (1) an, par rotation, à l’employé qui en fera la demande. Il est entendu que si la Société acquiesce à la demande de congé sans solde, les conditions suivantes s’appliqueront à l’employé concerné :
- Durant son congé, il ne bénéficiera d’aucun droit ou avantage prévu à la présente convention, à l’exception des suivants :
- son ancienneté continuera de s’accumuler conformément à l’article 23;
- le paiement prévu au dernier paragraphe de l’article 45.02 lui sera versé mais calculé au prorata des mois effectivement travaillés;
- le bénéfice des assurances prévu aux paragraphes .01 et .02 de l’article 47 pourra être maintenu pour une période n’excédant pas six (6) mois. Au-delà de ladite période de six (6) mois, l’employé devra acquitter la totalité de la prime s’il désire maintenir les assurances en vigueur.
- Lors de son retour au travail,
- il prendra le statut de surnuméraire jusqu’au prochain affichage général, à moins qu’il ne soit de retour avant que la liste durant laquelle il a pris son congé ne soit terminée;
- nonobstant les dispositions de l’article 44 de la présente convention, la paie de vacances relative à la période de référence durant laquelle le congé sans solde a été accordé représentera le pourcentage applicable à l’employé concerné de son gain annuel durant la dite période;
- il lui sera crédité, en application des dispositions du premier paragraphe de l’article 45.02, un nombre de jours proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’au 1er novembre suivant.
