Salaire des représentants syndicaux
ATTENDU QU’à l’annexe B-2 de la convention collective, les parties ont convenu des
salaires hebdomadaires du président et du secrétaire du Syndicat, Ces salaires Sont
versés à raison de cinquante-deux (52) semaine par année et ils incluent les vacances,
annuelles et l’ensemble des congés sociaux et statuaires prévus à la convention
collective ;
ATTENDU QU’à la lettre d’entente »libérations syndicales » signée le 24 novembre
2014, la Société alloue des jours de libération au Syndicat pour la période du 1ᵉʳ janvier
2015 au 31 juillet 2019 inclusivement ;
ATTENDU QUE les parties désirent convenir du salaire hebdomadaire, qui est à la
charge de la Société, pour un chauffeur affecté à une assignation scolaire exclusive et
qui est libéré à temps plein en vertu de la lettre d’entente »libérations syndicales »;
ATTENDU QUE les parties désirent convenir du salaire hebdomadaire, qui est à la
change de la Société pour un chauffeur affecté à une assignation 4/3 et qui est libéré
à temps plein en vertu de la lettre d’entente » libérations syndicales »;
ATTENDU QUE le Syndicat et ses membres désirent offrir une rémunération
supplémentaire aux représentants syndicaux en surplus de ce qui est prévu à la
convention collective et à ses lettres d’entente, le tout au frais du Syndicat ;
ATTENDU QUE les parties désirent mettre en place un mode de fonctionnement qui
permettra au Syndicat d’établir la rémunération Supplémentaire des représentants
syndicaux afin que la Société puisse recueillir, pour le Syndicat, les déductions
gouvernementales obligatoires sur les salaires supplémentaires versés ;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1) Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
2) La présente s’applique pour le président, le secrétaire du Syndicat et pour les
représentants syndicaux libérés en vertu de la lettre d’entente « libérations
syndicales ».
3) Le Syndicat doit Informer la Société, par écrit, de la rémunération supplémentaire
qu’il désire verser aux représentants syndicaux.
Toute rémunération supplémentaire est versée sous forme d’allocations et ces
dernières ne seront pas comptabilisées pour le calcul des vacances, des
assurances, du fond de retraite et tous autres avantages prévus à la convention
collective. La rémunération des représentants syndicaux comprend donc le salaire
qui est à la charge de la Société, tel que prévu à la convention collective et ses
lettres d’ententes, en plus de la rémunération supplémentaire du Syndical à la
charge du Syndicat.
Le président et le secrétaire recevront, comme rémunération à la charge, de la
Société, ce qui est prévu à l’annexe B- 2 de la convention collective.
Suivant la réception de la lettre du Syndicat datée du 12 avril 2017, le président
et le secrétaire reçoivent comme rémunération supplémentaire hebdomadaire à la
charge du Syndicat :
Président : 770 $
Secrétaire : 670 $
À la demande du Syndicat, cette rémunération supplémentaire hebdomadaire est
rétroactive à la semaine du 22 octobre 2016 et elle sera ajustée au même
pourcentage d’augmentation que les salaires prévus à la convention collective et
au même moment.
Toute autre rémunération supplémentaire à la charge du Syndicat, autre que celle
prévue pour le président et le secrétaire, doit avoir fait l’objet d’une entente au
préalable entre les parties.
Tout chauffeur libéré comme représentant syndical en vertu de la lettre d’entente »libérations syndicales » recevra comme rémunération quotidienne à la charge de la Société, le Salaire régulier de son assignation quotidienne. Cela s’applique tant pour un chauffeur affecté à une assignation 5/2 qu’à une assignation 4/3.
4) Tout chauffeur affecté à une assignation scolaire exclusive, libéré en vertu de la
lettre d’entente « libérations syndicales », recevra comme rémunération
quotidienne à la charge de la Société, le taux horaire de son assignation scolaire,
un nombre de 8.5 heures par jour et un maximum de 42.5 heures par semaine
dans le cas où ce même chauffeur est libéré cinq (5) Jours dans une semaine.
À moins d’un avis contraire du Syndicat, le chauffeur affecté à une assignation
scolaire exclusive sera mis à pied conformément aux dispositions de la lettre
d’entente »Transport scolaire intégré » signée le 24 novembre 2014, De plus, ce
chauffeur aura un total de 12 1/4 jours par année dans sa banque de maladie,
incluant les 5 congés mobiles pour un total de 104.13 heures par année. Si le
chauffeur n’est pas mis à pied, il aura droit aux »Crédits dits de congé de maladie » tel
que prévu à l’article 45.02 de la convention collective.
5) Dans l’éventualité ou un chauffeur affecté à une assignation, 4/3 serait libéré à
temps plein en vertu de la lettre d’entente » libérations syndicales », il recevra
comme rémunération hebdomadaire, à la charge de la Société au maximum, le
salaire hebdomadaire prévu à son assignation 4/3.
6) Les représentants syndicaux ont droit aux « crédits de congé de maladie * tel que
pré vu à l’article 45.02 de la convention collective, À cet effet, ils doivent déclarer
tout type d’absence à la direction du Transport et qualité du service.
7) Les représentants syndicaux libérés en vertu de la lettre d’entente »libérations
syndicales » doivent choisir leurs périodes de vacances en même temps que les
autres chauffeurs en vertu des dispositions de la convention collective. Les parties
conviennent par ailleurs que ces vacances ne sont pas reportables d’une année à
une autre ou monnayables, à l’exception du chauffeur affecté à une assignation
scolaire exclusive et qui est mis à pied. Tel que mentionné au point 6) les
représentants doivent déclarer leurs vacances.
8) Le Syndicat rembourse mensuellement à la Société le différentiel entre les salaires
prévus à la convention collective et ses lettres d’entente et les montants indiqués
par l’exécutif syndical. De plus, le Syndicat doit égarement rembourser à la Société
les déductions à la source conformément aux lois applicables et à la convention
collective.
9) En cas de défaut de remboursement du Syndicat, la Société cesse le versement de
la rémunération supplémentaire et elle se remboursera, le cas échéant, à même
les salaires s’il y avait des sommes versées en trop.
10) La présente entente ne doit pas générer pour ta Société des coûts additionnels à
ce qui est prévu à la convention collective pour l’ensemble des libérations
syndicales. Si tel est le cas, les parties conviennent que la présente entente prend
fin et devient caduque.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Laval, ce 14ᵉ jour du mois de décembre
2017,
