Adaptation du régime de retraite aux impératifs du projet de loi n ̊3 favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

ATTENDU QUE le projet de loi n ̊3 déposé à l’Assemblée nationale le 12 juin 2014 devrait être
adopté sous peu;


ATTENDU QUE le projet de loi n ̊3 prévoit que des négociations devront être entreprises entre
la Société et le Syndicat en vue de convenir d’une entente pour modifier le régime de retraite
conformément aux dispositions de cette loi;


ATTENDU QU’une entente est intervenue entre la Société et le Syndicat sur le renouvellement
de la convention collective échue le 31 juillet 2014 et que ces derniers se sont entendus sur les
principes qui devront guider les négociations prévues au paragraphe précédent pour autant
qu’ils demeurent compatibles avec la version finale du projet adopté;


ATTENDU QUE l’intention des parties est de maintenir le fonctionnement actuel du régime de
retraite de telle sorte que la cotisation totale de l’employeur soit maintenue au niveau convenu
et que le solde de la cotisation de l’employeur en excédent de la cotisation du participant actif
serve à financer d’abord la création d’un fonds de stabilisation pour le volet antérieur avant de
pouvoir être réallouée au nouveau volet;

EN CONSÉQUENCE, LES PRINCIPES SUIVANTS SONT CONVENUS:

1) La cotisation totale de l’employeur sera maintenue à 9 % du salaire.


2) La cotisation du participant actif au nouveau volet débutant le 1er janvier 2014 sera variable
pour se conformer à l’exigence d’une quote-part de 50% de la somme de la cotisation
d’exercice, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation d’équilibre, le cas échéant.


3) Pour les années 2014 et suivantes, jusqu’à ce qu’une évaluation actuarielle révèle que
l’actif total du volet antérieur (compte général et réserve) est d’au moins 1,2 fois le passif
actuariel sur base de capitalisation de ce même volet, la cotisation de l’employeur allouée
au volet antérieur correspond au maximum entre la cotisation minimale requise en vertu
des exigences réglementaires et 2% du salaire. Les cotisations du participant actif et de
l’employeur au nouveau volet sont identiques et correspondent à l’écart entre 9% et la
cotisation de l’employeur allouée au volet antérieur.

4) Les prestations prévues au texte du régime ne seront pas modifiées, sauf si
expressément prévu dans la Loi (disparition de la prestation additionnelle en cas de
cessation de participation et de décès avant la retraite, par exemple).


5) Pour les évaluations actuarielles subséquentes, la cotisation de l’employeur est
prioritairement allouée à la capitalisation du volet antérieur au 1er janvier 2014 en
vertu des exigences réglementaires. Le solde de la cotisation est alloué au nouveau
volet débutant le 1er janvier 2014.


6) Dans l’éventualité où, à la suite d’une évaluation actuarielle, le solde de la cotisation
de l’employeur alloué au nouveau volet débutant le 1ᵉʳ janvier 2014 auquel s’ajoute
une somme identique à titre de cotisation salariale est insuffisant pour se conformer
aux exigences réglementaires de capitalisation de ce nouveau volet, l’article 19.2 du
texte du régime s’applique.


7) Un fonds de stabilisation et d’indexation est créé pour le nouveau volet et sera
constitué notamment par une cotisation de stabilisation conformément aux exigences
de la Loi. L’objectif de ce fonds est de limiter de façon raisonnable la probabilité
qu’une cotisation d’équilibre devienne nécessaire dans le nouveau volet. De plus,
lorsque le fonds atteindra un pourcentage de 20% du passif du nouveau volet,
l’excédent servira prioritairement à l’indexation avant la retraite des rentes créditées
pour ce volet.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Laval, ce 24ᵉ jour du mois novembre 2014.