Transport scolaire intégré

ATTENDU QUE la présente lettre d’entente remplace la lettre d’entente signée le
24 octobre 2006 dans son intégralité.


ATTENDU QUE les parties sont désireuses d’assurer le développement durable
de l’entreprise dans un cadre financier respectueux de ses limites et contraintes ;


ATTENDU QUE les parties ont convenu d’établir toute clause particulière
permettant à la Société de soumissionner et d’effectuer le transport scolaire au
plus bas coût possible.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


I PRÉAMBULE


Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.


II TRANSPORT SCOLAIRE INTÉGRÉ/CHOIX D’ASSIGNATIONS :


1) Conformément aux dispositions de la convention collective accordant le
statut de sous-groupe d’ancienneté aux chauffeurs affectés au transport
scolaire intégré exclusif, les parties conviennent des règles suivantes
applicables aux choix des assignations scolaires :
a) Les employés pourront, lors du choix d’assignations du mois d’août de
l’année, choisir de s’assigner sur des assignations scolaires
exclusives, étant entendu que l’appartenance à ce sous-groupe sera
d’une durée de 43 semaines. Exceptionnellement, lorsque le service
scolaire se prolonge au-delà de la liste de mars, la Société pourra
offrir aux chauffeurs affectés au service scolaire exclusif, d’opérer leur
assignation pour les journées identifiées. Les employés volontaires se
verront verser un boni équivalent à trois heures de travail à taux
régulier en plus du salaire normalement versé pour l’assignation, pour
chacune des journées d’opération après la liste de mars.

Le paragraphe précédent ne limite pas le droit de la Société d’ajouter
de nouvelles assignations scolaires exclusives qui pourront être
intégrées au choix d’assignations du mois de janvier de l’année. Ces
assignations scolaires exclusives se terminent à la date prévue au
paragraphe précédent.


b) Le transport scolaire intégré pourra être effectué soit en intégrant, par
interligne, aux assignations régulières des voyages scolaires ou en
composant, de façon exclusive, des assignations scolaires, étant
entendu que le transport scolaire intégré pourra être effectué sur une
base dite intégrée ou exclusive. Dans ce dernier cas, les parties
conviennent de ce qui suit :

  1. Les chauffeurs affectés exclusivement au transport scolaire
    intégré bénéficient d’un minimum d’heures garanties par jour de
    six (6) heures.
  2. Ces employés ne bénéficieront pas d’aucune autre période de
    vacances autres que celles déjà prévues dans le calendrier
    scolaire.
  3. La Société compose des assignations d’une durée annuelle de
    quarante-trois (43) semaines ; l’employé sera licencié pour la
    période d’été.

La Société paie sa part des coûts d’assurances maladie, soins
dentaires et assurance vie pendant la période estivale et la semaine
de relâche scolaire, période où ces employés sont licenciés.
Les parties conviennent d’implanter toute règle opérationnelle
nécessaire aux fins d’opérer le transport scolaire intégré (ex : choix
d’affichage annuel, remplacement en cas d’absence ou maladie),
telles nouvelles règles devant nécessairement viser à ce que le
transport scolaire intégré soit à coût zéro pour l’entreprise.

Les parties conviennent de maintenir un nombre minimal de cinq (5)
assignations scolaires exclusives aux conditions prévues aux
présentes. Le maintien de ce nombre d’assignations est conditionnel
au respect des paramètres énoncés au paragraphe précédent des
présentes et sous réserve de la validité et l’existence du contrat sur le
transport scolaire.


c) Les parties conviennent que la Société peut afficher, à sa discrétion,
quatre (4) fois par année au maximum, de nouveaux guides
d’assignations scolaires exclusives dont un entrant en vigueur au plus
tard au choix d’assignation du mois de janvier de chaque année. La
prise d’effet de telles nouvelles assignations, le cas échéant, est :

La Société affiche les nouvelles assignations scolaires, pendant cinq
jours, dans le délai qui suit, précédant la mise en vigueur des
nouvelles assignations :
– deux semaines dans le cas où il y a 30 assignations scolaires
exclusives ou moins ;
– trois semaines dans le cas où il y a 31 à 40 assignations scolaires
exclusives ou moins ;
– six semaines dans le cas où il y a entre 41 et 80 assignations
scolaires exclusives ;
– huit semaines dans le cas où il y a 81 assignations scolaires
exclusives ou plus.


d) La Société affichera les guides d’assignations scolaires laissées
vacants (TB), en cours d’année scolaire, lors du choix de liste
générale suivant.


2) Les parties précisent que les droits conférés à la Société par les
présentes ne sont pas limités ou restreints par des causes ou motifs
particuliers, sous réserve du respect des conditions d’exercice de tels
droits.


Par ailleurs, les parties conviennent expressément que les droits et
pratiques reconnus notamment par les articles 26 et 27 de la convention
collective sont maintenus et que seules les dispositions contradictoires ou
inconciliables avec la présente sont modifiées en conséquence.


III TRAVAIL AVANT OU APRÈS ASSIGNATION


1) Le chauffeur-école peut travailler avant ou après assignation et lors de ses
journées de congés hebdomadaires conformément aux clauses de la
convention collective, notamment les articles 3.06 t) i) et ii). Il peut
également travailler durant sa période libre non rémunérée, ceci seulement
après épuisement des effectifs sur le tableau des surnuméraires et
conformément aux clauses prévues à la convention collective portant sur le
travail après assignation. Toutes les clauses de la convention collective
s’appliquent en ce qui a trait à la rémunération des chauffeurs. Le chauffeur
pourra ainsi prendre une pièce sur le tableau en autant qu’il soit, en tout
temps, de retour au centre des opérations pour opérer son assignation.


IV ABSENCE ET REMPLACEMENT


1) L’assignation d’un chauffeur-école qui se rapporte malade ou absent pour la
journée sera distribuée conformément à la convention collective en autant
que plus de 50 % des voyages de l’assignation sont opérés. À contrario, les
voyages sont distribués en pièces de travail aux surnuméraires (spare
work).

2) Cependant, à l’exception d’ajout ou de nouveau service, la Société n’est pas
tenue d’inclure cette pièce dans le calcul de ses effectifs jusqu’à
concurrence de quatre pour l’équipe AM et de trois pour l’équipe PM.


V REMPLACEMENT MALADIE


1) Lorsqu’un chauffeur-école assigné se rapporte absent, l’assignation sera
distribuée conformément à la convention collective et par la suite sera
affichée sur le tableau d’affichage des vacances et TCB s’il y a lieu.


2) La Société se réserve le droit de rappeler un chauffeur mis à pied pour
effectuer le remplacement du chauffeur-école en TCB si cette absence est
connue pour plus de deux mois.


3) Un surnuméraire qui s’assigne sur une assignation scolaire sera rémunéré
en respectant la garantie minimale de 8 heures 30. Cependant, en cas de
nécessité, la Société peut avoir recours au service de ces employés durant
la période entre la sortie école du matin et la sortie école de l’après-midi;
une note précisant le tout sera incluse sur les assignations scolaires. La
notion de nécessité réfère aux besoins opérationnels de la STL découlant
notamment du manque d’effectifs qui n’a pu être comblé avant l’heure limite,
de conditions climatiques ou d’autres circonstances particulières hors du
contrôle de la STL. En de telles situations, la STL convient d’aviser, le matin
avant leur sortie du garage, les chauffeurs touchés.


Durant le remplacement du chauffeur-école, si un congé pédagogique est
prévu au calendrier scolaire, le surnuméraire remplaçant devra reprendre
son rang d’ancienneté sur le tableau des surnuméraires et devient alors
éligible à la distribution la veille selon son équipe d’appartenance.


4) Lorsqu’un surnuméraire s’assigne sur une assignation-école pour fin de
remplacement et qu’il se retrouve lui-même en maladie (TCB), pour fin de
calcul de son salaire, il sera rémunéré au taux du surnuméraire.


5) Lors de congés statutaires, le chauffeur remplaçant pourra bénéficier des
clauses rattachées auxdits congés (article 42).


VI REMPLACEMENT FORCÉ


1) Le chauffeur-école assigné automatique (forcé) lors du choix général aura le
choix de remettre son assignation lors du rappel d’un chauffeur mis à pied
et/ou embauché. Si le chauffeur-école assigné automatique décide de
conserver son assignation, il sera alors considéré comme étant assigné
volontaire pour la durée du contrat.


2) Si plus d’un chauffeur-école ont été assignés automatiques, l’ancienneté
prévaudra.

VII RETARDS


1) Pour le chauffeur-école qui se rapporte au travail en retard, la procédure
suivante s’applique: il devra signifier son retard au superviseur avant le
début de son début de journée, ceci est une condition à l’effet qu’il pourra
effectuer sa deuxième partie d’assignation.
– 1ère partie de l’assignation sera distribuée sur le tableau des
surnuméraires du matin.


2) Si le chauffeur-école se présente en retard au travail pour son début de
journée, la clause 32.12 a) et b) de la convention collective s’applique.


3) Lorsque le chauffeur-école en retard (actual time) effectue sa deuxième
partie d’assignation, il sera rémunéré pour trois (3) heures minimum au taux
de son assignation.


VIII VACANCES


1) Les parties confirment qu’aux termes des articles 27.01 et suivants de la
convention collective, les assignations scolaires exclusives constituent un
sous-groupe d’ancienneté et que les employés affectés à de telles
assignations appartiennent à tel sous-groupe.


2) Tel que convenu dans le cadre des nouvelles règles portant sur le transport
scolaire, les parties reconnaissent que les employés, affectés exclusivement
au transport scolaire intégré selon les termes et conditions de ladite lettre,
ne bénéficieront d’aucune autre période de vacances que ce qu’accordé au
cours de l’année scolaire. Cependant, il est convenu que les employés
bénéficieront des congés statutaires prévus à l’article 42 et intervenant lors
des congés de l’année scolaire.


3) Par ailleurs, l’indemnité de vacances à laquelle l’employé a droit en vertu de
l’article 44 de la convention collective sera répartie et versée, le cas échéant,
en fonction d’un nombre de treize (13) jours de congés intervenant en cours
d’année scolaire. À cette fin, les parties confirment que le mode de calcul
des indemnités applicables lors de périodes de mises à pied intervenant au
cours de l’année de référence reçoit application en l’espèce.


4) Les chauffeurs-école ont droit à un nombre de treize (13) jours de vacances
correspondant aux journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire,
excluant la semaine de relâche (février ou mars selon les années). Pour
bénéficier d’un jour de vacances régulier, le chauffeur-école devra au
minimum avoir la moitié des voyages de son assignation en congé. La
Société affichera les voyages restants, le cas échéant. À cet effet, la Société
tiendra compte du nombre de remplacements à faire, du coût de
remplacement, ainsi que du nombre de congés à venir et passés.

5) Il est aussi entendu que lorsque le maximum de congés est épuisé, le
chauffeur-école effectuera son assignation en tout ou en partie jusqu’à la fin
de l’année scolaire en cours, à l’exception des cas ou une seule sortie (PM)
reste à effectuer. La Société mettra à jour une liste des congés à venir après
chaque changement d’assignation.


Si un chauffeur a moins de treize (13) jours de vacances selon l’article 44 de
la convention collective, après avoir pris la totalité des jours de vacances
auquel il a droit, lors des congés scolaires subséquents, ce dernier
travaillera comme surnuméraire (équipe AM) lors des journées restantes.
Nonobstant ce qui précède tous les chauffeurs scolaires sont mis à pied lors
de la semaine de relâche (février ou mars selon le cas).


6) À compter du 31 mai, les chauffeurs-école n’ayant pu bénéficier du nombre
de jours de vacances auxquels ils ont droit, pourront reprendre lesdites
journées en vacances pourvu qu’ils en fassent la demande à leur supérieur
immédiat au moins 48 heures à l’avance. La présente procédure ne
s’applique qu’exceptionnellement lorsqu’un chauffeur-école ne pourra
bénéficier du nombre de congés pédagogiques prévus et prévisibles jusqu’à
la fin de l’année scolaire en cours.


7) Le chauffeur-école ne peut travailler lors des congés pédagogiques car
celui-ci est considéré en vacances, exception faite du 2ième paragraphe au
point 5 de la présente.


8) Sur une assignation-école, il peut y avoir plus d’une école, voire même plus
d’une commission scolaire, ce qui entraîne la possibilité de congés
pédagogiques différents.


IX RÉMUNÉRATION (MALADIE / MOBILE)


1) En ce qui concerne le calcul des journées de banque de maladie, incluant
les congés mobiles au nombre de cinq (5), la procédure suivante s’applique:


– 1 1⁄4 journées par mois travaillées pour un total de 12 1⁄4 journées par
année, incluant les 5 congés mobiles.


-La fraction de journée sera versée au chauffeur-école lors du paiement
des journées restantes dans sa banque de maladie.


2) Les clauses énoncées dans ce document de travail ont pour objectif de
remplacer les chauffeurs-école à un coût « zéro » tel qu’entendu entre les
parties. La Société et le Syndicat se réservent le droit de revoir ces clauses
si celles-ci ne conviennent pas aux exigences de l’entente.

X SORTIES DEVANCÉES OU RETARDÉES


1) Les assignations d’écoles dont les sorties ou les entrées d’écoles sont
avancées ou retardées doivent être faites par le chauffeur régulièrement
affecté en autant que faire se peut, et ce, à l’intérieur de son guide
hebdomadaire.


2) Lorsqu’un chauffeur assigné sur une assignation scolaire doit faire une
sortie d’école devancée, pendant la période où il n’est pas rémunéré, selon
son assignation régulière il sera rémunéré comme suit :


Si la sortie devancée est fixée avant 12 h, les heures rémunérées seront
continues à compter de l’heure de début du matin et jusqu’au retour de la
sortie devancée.


Si la sortie devancée est fixée du centre des opérations après 12 h, la
rémunération débute à compter de cette sortie jusqu’à l’heure normale de fin
de l’assignation. Lors de cette période, les chauffeurs sont tout de même
rémunérés pour les sorties d’école régulières prévues à leur assignation,
qu’elles aient été annulées ou devancées, comme s’ils les avaient opérées.


XI RÉMUNÉRATION/ FERMETURE D’ÉCOLE À LA DERNIÈRE MINUTE


En cas de fermeture d’école à la dernière minute, (urgence) si le chauffeur doit
reconduire les élèves à leur domicile, le paiement du retard encouru sera arrondi
sur le même principe que l’entente sur les services provisoires de surface, soit,
le paiement d’une heure de salaire si le retard engendré est inférieur à une
heure, deux heures de paiement de salaire si le retard est supérieur à une heure
et inférieur à deux heures, et ainsi de suite.


XII DURÉE


La présente lettre d’entente est effective pour la durée de l’entente conclue avec
les commissions scolaires. Elle pourra être renouvelée sur accord des parties.


XIII LETTRE D’ENTENTE ORIGINALE


Les parties confirment que la présente lettre d’entente remplace toutes les
lettres d’entente précédentes concernant le transport scolaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les parties confirment
expressément le maintien de la règle de l’opération du transport scolaire intégré
à coût zéro pour l’entreprise, sous réserve des clauses par ailleurs convenues
par les parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Laval, ce 24e jour du mois novembre 2014.