Temps de conduite d'une Assignation

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1) a) Tout chauffeur alléguant que son assignation comporte un temps de
conduite supérieur à ce que prévoit la convention se doit d’informer la
Société, et lui transmettre tous les détails et motifs justifiant sa demande.

b) La Société convient de rendre une décision relativement à la conformité de
l’assignation dans las quinze jours suivants réception de la demande. Les
parties conviennent que le délai de quinze jours débute à compter de la
journée visée de l’assignation suivant la réception de ta demande du
chauffeur.

c) Si la Société juge que l’assignation respecte tes paramètres de la
convention collective quant au temps de conduite, le cas peut être soumis à
la procédure de grief et d’arbitrage, étant entendu que dans de tels cas. les
parties conviennent de procéder par arbitrage accéléré. Les délais prévus à
la procédure des griefs pour présenter le grief ne sont pas applicables.

d) Conformément aux pouvoirs qui lui sont accordés par Code du Travail et
par l’article 8.05 c) de la convention collective. l’arbitre saisi du grief peut
rendre toute décision afin de compenser tout dommage qu’aurait subi
l’employé visé, ceci dans l’hypothèse ou lé grief est accueilli,

e) Dans tous les cas, le chauffeur visé est tenu d’accomplir, dans sa totalité,
son assignation. Cette obligation ne cesse qu’à compter d’une réponse
positive de la Société ou jusqu’à décision arbitrale donnent droit eu grief, le
cas échéant.

f) Aux fins des présentes, la Société peut utiliser les moyens, qu’elle juge appropriées:
elle peut notamment référer le cas au Comité de temps de
parcours.

En FOI DE QUOI, les parties ont signé à Laval, ce 24ᵉ jour du mois novembre 2014