Période de repas pour un chauffeur effectuant du temps supplémentaire avant ou après son assignation régulière

ATTENDU QU’en vertu de l’article 32.08 a) de la convention collective, un employé
travaillant avant ou après assignation, bénéficie d’une période de repas après 5 heures de
travail, sauf s’il est affecté sur une pièce qui contient déjà une période de repas ;


ATTENDU QU’actuellement un employé travaillant avant ou après assignation qui
complète l’équivalent d’une journée e complète de travail, soit 9 heures, ne se voit pas
rémunéré pour cette 2ᵉ période de repas;


ATTENDU QU’actuellement un employé travaillant avant ou après assignation qui
complète moins d’une journée e complète de travail soit moins 9 heures et plus de 5 heures
ou s’il est affecté sur une pièce de travail qui contient déjà une période de repas, se voit
rémunéré pour cette 2ᵉ période de repas;


ATTENDU QUE dans le passé des discussions se sont tenues entre les parties afin de
convenir qu’un employé ne peut voir sa rémunération de 30 minutes pour un repas
réduite plus d’une fois au cours d’une même journée de travail ;


ATTENDU QUE les parties désirent prévenir toutes mésententes.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE :


1) Dorénavant un employé qui complète, avant ou après assignation, une assignation
complète se verra rémunéré pour la période de repas de cette assignation.


2) La présente entente entrera en vigueur à compter de la signature et prendra fin à
l’échéance de la convention collective, soit le 31 juillet 2014;

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Laval, ce 18ᵉ jour du mois d’avril 2012.