Ancienneté générale et ancienneté départementale
ATTENDU QUE les parties conviennent de clarifier l’application des clauses d’ancienneté
générale et départementale prévues à la convention collective;
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT.
1) Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
2) Les parties confirment que l’exercice et le respect de la clause de sécurité d’emploi
liée à l’ancienneté générale d’un employé au sein de la Société est conditionnelle au
respect des droits, privilèges et avantages conférés par l’ancienneté départementale
à titre de chauffeur, notamment prévue à l’article 23.05 de la convention collective.
Par conséquent, les parties conviennent qu’un employé bénéficiant de la sécurité
d’emploi, mais dont l’ancienneté départementale (rang d’ancienneté comme
chauffeur) est postérieure à celle d’autres chauffeurs apparaissant sur la liste de
rappel peut conserver son statut de chauffeur d’autobus actif, mais en surplus du
nombre prévu et nécessaire de chauffeurs actifs.
Ainsi, les parties confirment que l’application de cette règle n’a pas pour effet
d’obliger le rappel ou le maintien au travail de tout autre chauffeur bénéficiant d’une
ancienneté départementale antérieure lorsque le nombre requis de chauffeurs actifs
est respecté.
3) Les parties confirment expressément que la présente entente ne saurait être
créatrice de droits à l’égard de tout employé hors de l’unité de négociation lors de
retour à la fonction de chauffeur d’autobus.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, À LAVAL, CE 4ᵉ JOUR DU MOIS D’AVRIL
2006.
