47 : Assurance et fonds de pension

47.01 Assurance vie

Les employés réguliers bénéficieront d’un plan d’assurancevie pour un montant de cinquante mille dollars (50 000 $) (double indemnité en cas de mort accidentelle) au nom de chaque employé, assurance dont le coût total sera défrayé entièrement par la Société.

Lors de la retraite de l’employé, celuici demeure assuré et, à son décès, les ayants droits recevront une indemnité selon le barème suivant:

Âge au décèsIndemnité
65 ans25 000 $
66 ans16 800 $
67 ans13 440 $
68 ans10 080 $
69 ans et plus  8 064 $

47.02 Assurance accident maladie

À compter du premier samedi du mois d’août 2022, le partage des primes d’assurances maladie et dentaire sera dans une proportion de 50-50. Conséquemment, ce partage doit être maintenue lors des variations de primes à la hausse et à la baisse. Aucune modification aux protections de l’assurance collective ne peut être apportée sans le consentement écrit des parties.

Tel que discuté lors de la séance du 5 mai 2022, la Société s’engage à faire des vérifications concernant la période de référence pour fins de l’entente de rétention (applicable au 1er janvier 2022 ou au 1er août 2022).

47.03 Le Syndicat est détenteur de la police maîtresse prévue au paragraphe précédent. La Société est responsable de la négociation de ladite police et du choix de l’assureur.

47.04 L’employé préretraité, à compter de 55 ans, continue à bénéficier du régime d’assurance en vigueur au moment de son départ, et ce, aux frais de la Société.

47.05 Fonds de pension

La Société consent à contribuer à un fonds de pension pour les employés aux termes et conditions établies ci-après et à l’annexe « E » de la présente convention collective.

La Société consent à contribuer audit fonds de pension pour l’employé en congé selon l’article 43.09, à condition que celui-ci accepte de contribuer à sa part du fonds de pension selon les termes et conditions établies ci-après et à l’annexe « E » de la présente convention collective.

La gestion du régime de pension incombe au Syndicat. La participation de la Société se limite à celle prévue à l’alinéa précédent. La participation de la Société est conditionnelle:

a) à l’existence et au maintien en tout temps d’un régime de pension conforme aux dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chap. R17 et amendements) et des règlements adoptés sous son empire ainsi qu’à celles de toute législation et réglementation y applicable;

b) à ce que le Syndicat satisfasse à toutes les exigences qui lui incombent en vertu de la Loi;

c) à la participation de l’employé.