45 : Indemnité en cas de maladie
45.01 À compter de la signature de la présente convention, les employés qui devront s’absenter de leur travail, pour cause de maladie ou accident non occupationnel, seront éligibles aux bénéfices suivants:
a) Dans le cas d’absence par maladie, à partir du quatrième (4e) jour ouvrable d’absence et dans le cas d’absence pour cause d’accident non occupationnel, à partir de la deuxième (2e) journée ouvrable d’absence, le salaire de base indexé aux augmentations de salaires prévues à la présente convention pour une durée maximum de vingtsix (26) semaines;
b) Nonobstant tout autre revenu gouvernemental ou autres, si l’absence se prolonge audelà de ce délai, l’employé pourra bénéficier, pendant un maximum de cent quatre (104) semaines ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, des dispositions du régime d’invalidité à long terme qui prévoit une indemnité de soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) du salaire de base (incluant toutes les primes que l’employé aurait normalement reçues s’il avait été au travail) indexé aux augmentations de salaire prévues à la présente convention collective;
c) Nonobstant tout autre revenu gouvernemental ou autres, si l’absence se prolonge audelà des délais prévus aux alinéas a) et b), l’employé pourra continuer à bénéficier du régime prévu à l’alinéa b) tant qu’il sera totalement invalide (il s’agit d’une incapacité totale qui empêche l’employé d’exercer toute occupation ou tout travail auquel il est raisonnablement préparé par son éducation, son entraînement ou son expérience et qui peut lui rapporter un salaire ou un profit) et ce, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans;
d) A compter de son soixantecinquième (65e) anniversaire de naissance, un employé aura droit uniquement au régime prévu à l’alinéa a), à raison d’un maximum de vingtsix (26) semaines par année de référence. Le cas échéant, deux périodes d’absence non incluses dans la même année de référence doivent être séparées l’une de l’autre d’au moins une (1) semaine effectivement travaillée.
45.02 Le 1er novembre de chaque année, 127.5 heures appelées « crédits de congé de maladie », seront créditées à l’employé régulier couvert par la présente convention. De ces heures, l’équivalent de cinq (5) jours peuvent être pris en congés mobiles.
Selon l’assignation détenue par l’employé lors de la prise d’un de ces congés, le paiement se fera de la façon suivante : Pour une assignation 5/2, 8.5 heures lui seront payées, pour une assignation 4/3, 10.625 heures lui seront payées, et ce, jusqu’à épuisement de la banque de « crédit de congés de maladie ».
Les demandes de congés mobiles devront être faites cinq (5) jours à l’avance et seulement douze (12) employés pourront, par ordre d’ancienneté, partir en même temps soit un maximum de sept (7) employés en AM et cinq (5) employés en PM.
Si au 31 octobre l’employé n’a pas utilisé la totalité des jours de congé en maladie mentionnés cidessus, l’employé reçoit paiement pour les jours non utilisés au taux de son salaire régulier moyen annuel pour chaque jour effectivement travaillé. Le montant sera payable avec la première paie de décembre de la même année civile.
Pour toute absence de plus de douze (12) mois consécutifs due à une maladie, à un accident non occupationnel ou à une perte de permis, il sera déduit du paiement du crédit de congé de maladie, une journée et quart (1 1/4) pour l’employé bénéficiant d’un horaire 5/2 et une journée pour l’employé bénéficiant d’un horaire 4/3 pour chaque période de trente (30) jours d’absence supplémentaire.
45.03 L’employé malade pourra alors recevoir pour la première (1re), deuxième (2e) et troisième (3e) journée de son absence, en autant qu’il s’agisse de journées ouvrables, cent pour cent (100 %) du salaire régulier moyen des quatre (4) dernières semaines complètes travaillées et payées qui précèdent l’absence.
45.04 Lors de sa démission, renvoi, retraite ou décès, tout employé régulier ou ses ayants droits bénéficient du solde des heures mis à sa disposition au cours de la période de référence, et ce, au taux de salaire prévu à l’article 45.02 des présentes.
45.05 Toutefois, dans tous ces cas de départ, l’employé régulier qui a déjà utilisé plus que la valeur d’un jour et un quart (1 1/4) d’absence maladie pour l’employé qui bénéficiait d’un horaire 5/2 et d’un (1) jour pour l’employé qui bénéficiait d’un horaire 4/3 par mois de service au cours de la période de référence est tenu de rembourser à la Société l’excédent de ce qu’il n’aurait acquis.
45.06 À la demande de la Société, l’employé régulier devra produire un certificat médical de son médecin traitant après la troisième journée ouvrable d’absence consécutive.
45.07 a) Dans tous les cas et aussi souvent qu’elle le désire, la Société peut faire examiner à ses frais un employé par son médecin. Ce dernier décide si l’absence est motivée et il peut déterminer la date à laquelle l’employé peut reprendre son travail.
Évaluation médicale :
Lorsque la Société convoque un employé à une évaluation médicale, la convocation se fait par téléphone.
Expertise médicale :
Lorsque la Société convoque un employé à une expertise médicale, l’avis de convocation est fait par écrit et envoyé par courrier recommandé à l’employé. La Société y joindra dix dollars (10 $) pour les frais de déplacement si l’examen est fait à l’extérieur du territoire de la ville de Laval.
La Société sera tenue de remettre une copie du rapport d’expertise à l’employé qui en fait la demande par écrit et ce, dans les dix (10) jours ouvrables suivants la réception dudit rapport d’expertise.
b) L’employé a le droit de se faire représenter par son médecin. Si son médecin et celui de la Société diffèrent d’opinion, le dossier est déféré à un médecin arbitre mentionné dans la liste agréée par les parties à l’annexe « F », qui est en mesure, dans les meilleurs délais possibles, d’examiner l’employé et de rendre une décision.
Les honoraires de cet arbitre sont payés à 70 % par la Société et 30 % par l’employé.
c) À la demande du salarié, l’employeur sera tenu de lui remettre copie de son dossier médical. Pour ce faire, l’employé doit présenter une demande écrite au Secrétaire corporatif au moins dix (10) jours ouvrables avant l’obtention de la copie de son dossier.
d) Aucun remboursement du salaire versé ne sera exigible tant qu’une décision finale ne sera rendue par l’arbitre. Par ailleurs, les parties conviennent qu’aucun remboursement du salaire versé pour la période située entre la date de nomination du médecin arbitre et la date de décision ne sera exigible, sauf s’il s’écoule plus de deux (2) semaines entre la date de nomination et la date d’examen.
45.08 Dans le cas de maladie d’un membre de la famille immédiate de l’employé lorsque personne à la maison, autre que l’employé ne peut pourvoir aux besoins du malade ou des enfants, il est loisible à l’employé, après en avoir informé son chef immédiat, d’utiliser son crédit en maladie, ce privilège ne doit s’appliquer que provisoirement et dans les cas d’urgente nécessité et la Société se réserve le droit de contrôler les faits.
L’employé qui n’a pas épuisé ses jours de maladie prévus à la clause 45.02 et qui s’absente pour remplir des obligations familiales au sens de l’article 79.7 de la loi sur les normes du travail peut demander à être payé jusqu’à concurrence de deux (2) jours à même son crédit de congé maladie de 127.5 heures.
La Société peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient, en égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
45.09 a) Dans le cas de maladie d’un employé, la Société lui versera régulièrement à chaque paie, l’équivalent des bénéfices indemnitésalaire auxquels l’employé a droit en vertu de la convention collective. L’employé s’engage à rembourser la Société des argents reçus sur réception des prestations assurancemaladie.
b) Dans le cas d’un arrêt de travail dû à un accident de la route, la Société avance à l’employé l’équivalent des bénéfices indemnité-salaire auxquels il a droit en vertu de la Loi. L’employé s’engage à rembourser la Société des avances qu’elle lui a consenties sur réception des prestations de la S.A.A.Q. Le même principe s’applique pour un salarié qui serait en arrêt de travail en raison d’un événement couvert par l’IVAC.
L’employé devra signer les formulaires d’engagement et de reconnaissance de dette en conséquence.
À défaut par l’employé de rembourser les avances telles que mentionnées aux paragraphes précédents, la Société pourra prélever la totalité desdites avances sur le salaire de l’employé.
Sous réserve de ce qui précède, s’il s’agit d’un trop perçu, la récupération devra se limiter à vingt pour cent (20 %) de la réclamation par période de paie.
45.10 La Société peut, après approbation du médecin traitant, assigner temporairement un travail à un employé en absence pour maladie ou accident non occupationnel jusqu’à ce que celui-ci puisse reprendre son travail régulier. À cette fin, il est entendu que l’employé recevra son salaire régulier.
Le Syndicat ne pourra revendiquer les tâches, fonctions ou postes assignés ou réservés à de telles affectations.
Le Syndicat reconnait le droit à la Société d’assigner un employé d’une autre unité de négociation au sein de l’unité visée par la présente convention collective.
45.11 Retour au travail progressif
Maladie ou accident non occupationnel (ANO)
Un employé qui est incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident non occupationnel peut effectuer un retour au travail progressif (une seule fois par cause d’absence) pour une période n’excédant pas six (6) mois sur recommandation de son médecin traitant.
La recommandation du médecin traitant doit être sur un rapport écrit prévoyant les modalités de retour au travail progressif et les limitations fonctionnelles, s’il y a lieu. Le retour est sujet à l’approbation de la Société et celle-ci s’engage à en informer le Syndicat préalablement.
Si le retour est approuvé par la Société, il s’effectue sur son assignation régulière seulement. Le guide hebdomadaire de l’employé peut être démembré (jour par jour) afin de permettre le retour au travail progressif, les jours restant étant distribués conformément aux dispositions de la présente convention.
