44 : Vacances

44.01 L’employé a droit à deux (2) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété un (1) an de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.

La paie de vacances représente quatre pour cent (4 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.02 L’employé a droit à trois (3) semaines de calendrier de vacances payées, à condition qu’il ait complété deux (2) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.

La paie de vacances représentera six pour cent (6 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.03 L’employé a droit à quatre (4) semaines de calendrier de vacances payées, à condition qu’il ait complété six (6) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.

La paie de vacances représentera huit pour cent (8 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.04 L’employé a droit à cinq (5) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété douze (12) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.

La paie de vacances représentera dix pour cent (10 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.05 L’employé a droit à six (6) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété dix-huit (18) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.

La paie de vacances représentera douze pour cent (12 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.06 L’employé a droit à sept (7) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété trente-cinq (35) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.

La paie de vacances représentera quatorze pour cent (14 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.07 Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’employé qui compte vingt-cinq (25) ans de service le ou avant le trente et un (31) décembre de cette année, bénéficie à cette occasion d’un (1) mois de calendrier (4 semaines de calendrier et 2 jours) additionnel de vacances.

Ces quatre (4) semaines pourront être prises selon une des options suivantes :

  • L’année même de ses vingt-cinq ans (25) ans de service;
  • Étalées sur une période maximale de quatre (4) ans en semaine complète. Dans un tel cas, la rémunération versée lors de la prise de vacances sera en fonction du gain annuel qui était en vigueur lors de l’acquisition de ces 4 semaines supplémentaires.

De plus, l’employé devra aviser la Société de l’option choisie au plus tard le 15 août de l’année précédente.

L’employé qui le désire pourra monnayer la période de vacances ci-haut mentionnée, en tout ou en partie, en autant qu’il en avise la Société par écrit avant le 5 août de l’année précédant l’année où il peut bénéficier de ces vacances additionnelles. Aux fins du présent paragraphe, le mois additionnel n’est divisible que par semaines.

La paie de vacances représentera huit pour cent et quatrevingt centièmes (8,80 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.

44.08 L’employé qui a moins d’un (1) an de service au trente et un (31) décembre a droit à un (1) jour ouvrable de vacances payées par mois de service complet au cours de l’année jusqu’à concurrence de deux (2) semaines.

La paie de vacances représente quatre pour cent (4 %) du gain annuel de l’employé.

44.09 L’employé qui quitte le service de la Société a droit aux jours de vacances accumulés conformément aux alinéas 44.01 à 44.08 inclusivement au prorata du nombre de jours écoulés depuis le début de l’année en cours.

44.10 Un mois complet de service signifie un mois de calendrier pendant lequel l’employé n’a pas été absent sans salaire pour quelque raison que ce soit, pour plus de la moitié du mois.

44.11 Si un jour de fête désigné à l’article 42 coïncide avec un des jours ouvrables d’une période de vacances, ce congé est payé à son taux de salaire régulier.

44.12 Les périodes de vacances sont déterminées selon les règles particulières à chaque groupe d’employés.

44.13 Si un jour de fête désigné à l’article 42 coïncide avec un des jours d’une période de vacances, ce congé est payé à son taux de salaire régulier. Toutefois, les surnuméraires reçoivent pour le congé mentionné précédemment un montant équivalent à 1/5 du salaire régulier des quatre (4) dernières semaines travaillées et payées.

44.14 Le choix des vacances annuelles se fait en deux (2) tours. 

  1. Le 1er tour se fait lors du choix aux liste simultané A1 et A2, et ce, à coût nul pour la Société. 

Lors du 1er tour, les chauffeurs sont appelés à faire un choix parmi les 9 semaines d’été. 

L’employé choisit un maximum de quatorze (14) jours, dix (10) jours ouvrables, durant cette période de neuf (9) semaines, selon les cadres de vacances disponibles. 

Ce choix n’est toutefois pas obligatoire lors du 1er tour. Le chauffeur qui ne fait aucun choix au premier tour, devra obligatoirement effectuer l’ensemble de ses choix au 2e tour selon les périodes de vacances encore disponibles à son ancienneté.

  1. Le 2e tour se fait lors du choix aux listes d’hiver. Lors du 2e tour, la Société affiche cent pour cent (100 %) des périodes de vacances disponibles. Le chauffeur doit effectuer un choix pour l’ensemble des semaines de vacances dont il a encore droit suivant le 1er tour.

Lors de ce 2e tour, le chauffeur peut prendre le nombre de semaines qu’il a droit parmi celles encore disponibles durant les neuf (9) semaines d’été. 

  1. Que le choix soit fait au premier ou au deuxième tour, un minimum de quatre-vingt (80) employés incluant les employés de vingt-cinq (25) ans d’ancienneté seront en vacances dans cette période de neuf (9) semaines, soit pour 720 semaines disponibles. Pour la période incluse entre la fermeture et la réouverture des classes à chaque été (neuf (9) semaines), il y a neuf (9) périodes de vacances de sept (7) jours, cinq (5) jours ouvrables.

44.15 Les choix, par les employés, de périodes décrites au paragraphe précédent est fait par ordre d’ancienneté. Dans l’éventualité que les cadres de vacances disponibles ne soient pas volontairement remplis lors du 2e tour, la Société désigne les employés ayant le moins d’ancienneté inversement au rang d’ancienneté. Lors de la mise en vigueur du choix de vacances à deux tours, les parties s’entendent pour définir une méthode, de semaine conditionnelle, dans le but d’éviter toute problématique de gestion de l’ancienneté chauffeur dans le choix des semaines de vacances.

44.16 La paie de vacances est remise au choix de l’employé sept (7) jours avant son départ ou à échéances régulières. L’employé doit indiquer son choix au moment où il cédule ses vacances.

44.17 L’employé absent de son travail à cause de maladie, d’accident ou maladie de travail (article 46) a droit à la paie de vacances qu’il aurait reçue s’il avait été effectivement au travail ou s’il le désire, lesdites vacances sont reportées à la fin de son absence et ces vacances accumulées doivent être prises suite à la fin de la période d’affichage de ses vacances. L’employé reçoit le paiement de cette indemnité de vacances lors du report des vacances à la fin de l’absence ou au retour au travail si les vacances ne sont pas reprises.

Toutefois, si le retour au travail de son congé de maladie s’effectue alors que sa période de vacances aurait normalement été en cours, ladite période de vacances doit se prendre. 

Dans le cas où un employé déjà en vacances est hospitalisé pour une période de deux (2) jours ou plus, les journées de maladie, appuyées d’un certificat médical et à l’origine de ladite hospitalisation, pourront, si l’employé le désire, être reportées avant son retour au travail.

Lorsqu’il y a retour au travail du congé de maladie au cours de l’année, l’employé bénéficie alors de ses indemnités de vacances ainsi que des périodes de vacances applicables, le tout conformément au présent article de la convention collective. De façon plus précise, l’employé bénéficie notamment du droit au report de ses vacances et/ou au paiement de l’indemnité afférente, lorsque ses vacances interviennent au cours de l’année le tout tel que mentionné ci-haut. Dans tous les cas, le calcul de la paie de vacances de l’employé s’effectue conformément aux articles 44.01 à 44.06 de la convention collective, ou le cas échéant, en vertu de l’article 44.18 (pour les surnuméraires). À cet effet, les parties confirment que la moyenne est effectuée à partir des quatre dernières semaines travaillées et payées précédant son début d’invalidité.

Lorsqu’un employé est absent pour raison de maladie tout au long de l’année de référence et qu’il n’y a pas de retour au travail dans l’année en cours, l’employé ne cumule aucune indemnité de vacances ni de période de vacances durant ladite année.

44.18 Le salaire hebdomadaire régulier est la moyenne des quatre (4) dernières semaines travaillées et payées dans l’année alors en cours, en ajoutant pour les employés régulièrement affectés le salaire régulier pour chaque jour d’absence et pour les surnuméraires le salaire de base mais déduction faite du temps supplémentaire.

44.19 a) À la suite du départ à la retraite d’un employé, la Société offre, par ancienneté, les périodes de vacances de la saison estivale laissées vacantes suivant ce départ, à condition que la Société ait été informée dudit départ à la retraite avant le 1er juin. Il est entendu que seules les périodes de vacances laissées vacantes par ce départ à la retraite seront redistribuées et non celles rendues vacantes suite à la redistribution.

b) Le choix par les employés de l’une ou l’autre de ces périodes est fait par ordre d’ancienneté;

c) L’employé bénéficiant des dispositions de l’article 44.07 peut, s’il le désire, prendre son mois additionnel de vacances à la suite de sa période de quinze (15) jours choisie.

d) Advenant que les employés soient forcés de prendre des semaines de vacances durant la période d’été en vertu de l’article 44.15; les employés bénéficiant du programme de réduction de temps de travail pour ladite période devront aussi choisir des semaines de vacances à leur rang d’ancienneté.

44.20 Pour les salariés dont le congé hebdomadaire survient durant la semaine, il leur sera possible de demander à ce que leur congé hebdomadaire soit déplacé à la suite de leurs vacances. 

L’employeur pourra accorder une telle demande à sept (7) salariés par semaine, le tout à tour de rôle à la condition qu’il y ait le nombre de salariés requis pour faire les remplacements et offrir le service prévu. L’employeur répondra à une telle demande au moins sept (7) jours avant le départ en vacances.