43 : Congés sociaux
43.01 La Société accorde à l’employé:
- sept (7) jours de congé à l’occasion de son mariage. Ces sept (7) jours de congés consécutifs doivent être pris dans les 52 semaines suivant le mariage ;
- un (1) jour de congé à l’occasion du mariage d’un enfant ou de celui de son conjoint, d’un frère, beau-frère, d’une sœur, belle-sœur, du père, beau-père, de la mère ou de la belle-mère de l’employé;
- sept (7) jours de congé à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille: père, mère, conjoint et enfants.
- trois (3) jours de congé à l’occasion du décès du grandpère, de la grandmère, du beaupère, de la bellemère, d’un frère, d’une sœur et d’un petit-enfant (naturel ou par adoption. Les trois (3) jours doivent débuter le jour de l’événement ou le prochain jour de travail régulier de l’employé et doivent se terminer obligatoirement le jour des funérailles.
e) quatre (4) jours de congé si les personnes mentionnées à l’alinéa (d) demeurent sous le même toit que l’employé;
f) un (1) jour de congé à l’occasion du décès du beaufrère, de la belle-sœur, du gendre ou de la bru, le jour des funérailles.
Lors de décès ou de mariage mentionnés à la présente clause, l’employé a droit à une journée additionnelle pour fins de transport si le lieu du mariage ou des funérailles se situe à cent soixante (160) kilomètres et plus du lieu de résidence de l’employé. Il a droit à une autre journée additionnelle si le lieu du mariage ou des funérailles se situe à plus de mille (1 000) kilomètres de sa résidence.
De plus, lors des décès mentionnés ci-haut, l’employé peut garder une des journées prévues pour l’incinération ou l’inhumation si ces événements ont lieu à une autre période.
Les jours de congés mentionnés à l’article ci-dessus sont accordés à compter de la date de l’événement, à l’exception du paragraphe b) où la journée de congé peut être prise le jour de l’événement ou dans les trois (3) jours qui le précèdent ou qui le suivent et, à l’exception du paragraphe d) où le congé peut débuter le jour de l’événement ou le prochain jour de travail régulier.
43.02 Dans l’application de l’article 43, la définition de « conjoint » utilisée, est celle prévue au régime d’assurance collective du Syndicat des chauffeurs de la STL en vigueur.
43.03 Les jours de congés mentionnés à l’article 43.01 des présentes, sont payés au taux du salaire régulier de l’employé. Cependant, seuls les jours pendant lesquels l’employé aurait été présent au travail sont payés en vertu du présent article.
43.04 Dans tous les cas mentionnés à l’article 43.01 des présentes, l’employé doit prévenir son supérieur immédiat et produire, sur demande, la preuve ou l’attestation de ces faits.
43.05 Un employé en vacances ou absent en raison de maladie ou d’accident de travail ne peut bénéficier des congés sociaux durant cette période d’absence.
Cependant, un employé en vacances peut bénéficier des congés sociaux prévus aux paragraphes 43.01 c) durant cette période d’absence. Les journées de vacances ainsi annulées doivent être prises conformément à l’article 44.17 de la convention collective.
43.06 DROITS PARENTAUX
Section I Dispositions générales
.01 Les indemnités du congé de maternité prévues à la section II sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’assurance emploi causée par une grossesse pour laquelle le régime d’assurance parentale ne prévoit rien.
.02 La Société ne rembourse pas à l’employée les sommes qui pourraient être exigées d’elle par le Régime québécois d’assurance parentale (R.Q.A.P) lorsque le revenu de la salariée excède le maximum assurable.
.03 Le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à l’employée un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle n’aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.
Section II Congé de maternité
.04 L’employée enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause .07, doivent être consécutives.
.05 L’employée qui accouche d’un enfant mortné après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement a également droit à ce congé de maternité.
.06 La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à l’employée et comprend le jour de l’accouchement. Cependant, il doit débuter au plus tôt la 16e semaine précédant la date prévue de l’accouchement et se terminer au plus tard, vingt (20) semaines après la semaine de l’accouchement.
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.07 Lorsqu’elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, l’employée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
L’employée dont l’enfant est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance a également ce droit.
Le congé ne peut être suspendu qu’une fois. Il est complété lorsque l’enfant réintègre la résidence familiale.
.08 Pour obtenir le congé de maternité, l’employée doit donner un préavis écrit à la Société d’au moins trois (3) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l’employée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, l’employée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la Société d’un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.
Cas admissibles à l’assurance parentale
.09 L’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d’une demande de prestation en vertu du régime québécois d’assurance parentale, est déclarée éligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité :
a) Pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d’assurance parentale, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire et la prestation d’assurance parentale qu’elle reçoit ou pourrait recevoir.
Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d’assurance parentale qu’une employée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime québécois d’assurance parentale.
De plus, si le R.Q.A.P réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance parentale auquel l’employée aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations d’assurance emploi avant son congé de maternité, l’employée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par la A.R.C., l’indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe a) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance emploi.
b) Pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe a), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire régulier et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé.
.09A Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause .07, la Société verse à l’employée l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension.
Cas non admissibles à l’assurance parentale
.10 L’employée exclue du bénéfice des prestations d’assurance parentale ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois, l’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire, et ce, durant dix (10) semaines, si elle n’est pas éligible aux prestations d’assurance parentale pour le motif qu’elle n’a pas eu le revenu minimal assurable au cours de sa période de référence prévue par le régime d’assurance parentale.
.11 Durant son congé de maternité, l’employée accumule ses vacances comme si elle était restée au travail.
L’employée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si cellesci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration dudit congé, elle avise par écrit la Société de la date du report.
.12 Si la naissance a lieu après la date prévue, l’employée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
L’employée peut en outre bénéficier d’une extension du congé de maternité de six (6) semaines si l’état de santé de son enfant l’exige.
Durant ces extensions, l’employée ne reçoit ni indemnité, ni salaire.
.13 Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt (20) semaines. Si l’employée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la Société, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
.14 L’employée doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celuici de la manière prévue à la clause .16.
L’employée qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent est présumée avoir démissionnée.
.15 À l’expiration du congé ou à la fin de la prolongation du congé avec ou sans traitement, l’employée reprend le poste qu’elle occupait au moment de son départ ou, si celuici a été aboli, un autre poste que son ancienneté lui permettra de réclamer.
Section III Congé sans traitement
.16 Un congé sans traitement d’une durée maximale d’un (1) an est accordé à l’employé en prolongation de son congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Au retour de l’employée, les dispositions du paragraphe .15 de la présente clause 43.09 s’appliquent.
.17 L’employé peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec son congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
.18 Le congé visé à la clause .16 est accordé à la suite d’une demande écrite demandée au moins trois (3) semaines à l’avance.
.19 L’employée qui ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé sans traitement est présumée avoir démissionné.
L’employé qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.
Section IV Congés spéciaux
.20 L’employée a droit à un congé spécial dans les cas suivants:
a) Lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical, ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date prévue d’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
b) Sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée, avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement;
c) Pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.
.21 Durant le congé spécial octroyé en vertu de la présente section, l’employée bénéficie:
a) des dispositions de l’article 45.01 a) si elle n’est éligible à aucun avantage prévu à une loi provinciale ou fédérale, ou
b) dans le cas contraire, d’un congé sans solde avec possibilité, si elle le désire, de se prévaloir des dispositions de l’article 45.03 jusqu’à épuisement de sa banque.
CONGÉ PARENTAL
.22 L’employé dont la conjointe accouche a droit à un congé de trois (3) jours ouvrables consécutifs ou non, payés à 100 %.
.23 L’employé(e) a droit à un congé de trois (3) jours ouvrables lors de l’adoption d’un enfant. En sus, l’employé(e) peut prendre deux (2) jours sans solde.
.24 L’employée qui accouche, ou son conjoint, pourra bénéficier d’un congé parental sans solde de douze (12) semaines. Ce congé peut être réparti entre les conjoints et il s’ajoute aux autres congés prévus au présent article. Cette disposition s’applique également à l’employé dont la conjointe accouche.
.25 Advenant des modifications législatives concernant les droits parentaux qui pourraient affecter les dispositions prévues au présent article, les parties se rencontrent pour en fixer les modalités d’application.
