30 : Congé sabbatique à traitement différé et programme volontaire de réduction du temps de travail
30.01 Ce régime a pour effet de permettre à un employé de voir son salaire étalé sur une période déterminée afin de pouvoir bénéficier d’un congé sabbatique avec salaire. Aux fins du régime, deux types de programmes sont possibles : congé à traitement différé et programme de réduction volontaire du temps de travail au cours d’une même année fiscale.
Tout congé contracté en vertu des programmes prévus au présent régime doit être conforme à toute disposition fiscale applicable et pertinente.
30.02 La Société remplace l’employé bénéficiant d’un tel congé selon les dispositions prévues à la convention.
30.03 À la fin de son congé, l’employé reprend le poste qu’il occupait au moment de son départ. Si son poste a été aboli, l’employé a droit à un autre poste que son ancienneté lui permet de réclamer.
30.04 Admissibilité
La Société accorde un congé en vertu du présent régime à l’employé qui répond aux conditions suivantes:
a) Détenir le statut d’employé régulier depuis cinq (5) ans;
b) Détenir un engagement par contrat dans le présent régime;
30.05 Pour bénéficier des présentes, l’employé devra signer un contrat.
30.06 Un maximum total de cinq pour cent (5 %) des employés réguliers minimum deux (2) peuvent prendre en même temps un congé sabbatique au sens du régime de l’article 30.01 (soit pour l’ensemble des programmes prévus). Le congé durant la période du choix aux listes d’automne est obligatoirement pour la durée complète des périodes A1 et A2 combinées prévues à l’article 24.02.
Nonobstant le paragraphe qui précède, durant la liste d’été, le maximum d’employés qui peut prendre en même temps un congé sabbatique est limité à 2 %.
30.07 Compte tenu des dispositions de la présente section, le moment de la prise du congé est établi en accord avec l’employeur pour la durée d’un choix aux listes. S’il y a lieu, l’ancienneté détermine la priorité du choix du moment du congé, sans toutefois affecter un congé déjà établi.
Cas spéciaux
30.08 Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l’employé, le contrat prend fin à la date de l’événement, aux conditions ci-après décrites.
La Société rembourse à l’employé, pour la période d’exécution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel il aurait eu droit en vertu de la convention applicable s’il n’avait pas signé ledit contrat et le traitement reçu en vertu du contrat, et ce, sans intérêt.
30.09 Advenant le congédiement de l’employé, le contrat prend fin à la date effective de l’événement et les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent. Toutefois, lorsque le congédiement est soumis à la procédure d’arbitrage, aucun remboursement ne peut être exigé avant que l’arbitre n’ait statué dans son cas.
30.10 Pendant la durée de son contrat, l’employé n’a droit à aucun congé sans traitement, sauf ceux accordés obligatoirement en vertu de la convention. Dans ce cas, l’employé choisit:
a) de prolonger son contrat d’une durée équivalente au congé sans traitement ou sans solde;
b) ou de mettre fin à son contrat. Dans ce cas, les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent.
30.11 Advenant le décès de l’employé pendant la durée de son contrat, celui-ci prend fin à la date de l’événement et les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent.
30.12 a) Si l’invalidité survient au cours du congé sabbatique, l’invalidité est présumée ne pas avoir cours durant le congé sabbatique et elle sera considérée comme débutant le jour du retour au travail de la personne salariée si ladite invalidité persiste au moment du retour.
b) Si l’invalidité survient avant ce congé et se continue au moment où débute le congé sabbatique, l’employé choisit:
- de reporter le congé sabbatique à un autre moment où il ne sera plus invalide et dans ce cas, il reçoit un pourcentage de la prestation d’assurance salaire à laquelle il a droit en vertu de la convention, égal au pourcentage de traitement qu’il reçoit en vertu de son programme et ce, pour la partie du contrat applicable.
ii) ou de mettre fin à son contrat et ainsi recevoir le traitement non versé selon la clause .08.
c) Si l’invalidité dure plus de deux ans, le contrat prend fin à la fin de ces deux (2) années et les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent.
30.13 La Société avise le syndicat de toute demande d’octroi de congé sabbatique.
1er programme : congé à traitement différé
30.14 Ce programme a pour effet de permettre à l’employé d’étaler son salaire sur une période déterminée afin de pouvoir, au terme de ladite période, bénéficier d’un congé sabbatique avec salaire.
La durée du congé à traitement différé ne peut être inférieure à six (6) mois et peut se composer de deux (2), trois (3) ou quatre (4) choix de listes d’assignation, au choix de l’employé qui en fait la demande. La durée du congé à traitement différé peut être de moins de six (6) mois afin de fréquenter à temps plein une maison d’enseignement reconnue par le Ministère de l’éducation. En aucun cas, la durée d’un tel congé ne peut être inférieure à trois (3) mois.
L’employé doit présenter sa demande entre le deuxième et le premier mois précédant l’entrée en vigueur du contrat. À la fin de la période ci-haut prévue, les demandes de contrat sont accordées par ancienneté et par rotation, jusqu’à ce que le maximum prévu à l’article 30.06 soit atteint. Toute autre demande postérieure à ce délai ne sera acceptée que si le maximum n’est pas atteint.
Aux fins des présentes, il est entendu que les contrats sont accordés par ancienneté, en accordant priorité aux employés n’ayant jamais participé à un tel contrat.
Pourcentage du salaire:
1. Congé sabbatique de trois (3) mois pour études à temps complet :
a) Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est d’un (1) an.
b) Quatre-vingt-sept et demie pour cent (87,5 %) si le contrat est de deux (2) ans.
c) Quatre-vingt-onze et six dixièmes pour cent (91,667 %) si le contrat est de trois (3) ans.
2. Congé sabbatique de 2 listes pour un minimum de 6 mois:
a) Soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) si le contrat est de dix-huit (18) mois.
b) Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est de deux (2) ans.
c) Quatre-vingt-trois et trois dixièmes pour cent (83,3 %) si le contrat est de trois (3) ans.
d) Quatre-vingt-sept et demie pour cent (87,5 %) si le contrat est de quatre (4) ans.
e) Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) si le contrat est de cinq (5) ans.
3. Congé sabbatique de 3 listes:
a) Soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) si le contrat est de vingt-sept (27) mois.
b) Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est de trois (3) ans.
c) Quatre-vingt-un et quart pour cent (81,25 %) si le contrat est de quatre (4) ans.
d) Quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) si le contrat est de cinq (5) ans.
4. Congé sabbatique de 4 listes:
- Soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) si le contrat est de trois (3) ans.
- Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est de quatre (4) ans.
- Quatre-vingt pour cent (80 %) si le contrat est de cinq (5) ans.
Droits et avantages
30.15 Pendant chacune des années visées par son contrat, y compris la durée du congé à traitement différé, l’employeur verse à l’employé un pourcentage du salaire auquel il aurait droit en vertu de la convention collective. Le pourcentage applicable est indiqué à l’article 30.14 de la convention collective.
30.16 a) Pour chacune des années visées par son contrat, l’employé bénéficie, en autant qu’il y a normalement droit en vertu de la convention collective, des avantages suivants:
- accumulation de l’ancienneté;
- accumulation des années de service;
en ce qui concerne les assurances vie et maladie-accident, il bénéficie également des assurances prévues aux articles 47.01 et 47.02.
Durant l’année du congé sabbatique, le bénéfice des assurances prévu aux paragraphes .01 et .02 de l’article 47 pourra être maintenu pour une période n’excédant pas six (6) mois. Au-delà de ladite période de six (6) mois, l’employé devra acquitter la totalité de la prime s’il désire maintenir les assurances en vigueur.
b) Pendant la durée du contrat, excluant la durée du congé, les vacances ainsi que les jours fériés sont rémunérés au pourcentage de traitement prévu au paragraphe .15.
- Pendant chacune des années visées à son contrat, la contribution de l’employeur ainsi que la quotepart de l’employé au régime de retraite est égale au pourcentage prévu au paragraphe .15.
Le bénéfice des congés de maladie monnayables est maintenu pour chacune des années visées par le contrat, y compris l’année du congé et le pourcentage applicable au salaire s’applique.
d) L’année du retour au travail, l’employé bénéficie de ses vacances et toutes les dispositions relatives aux vacances s’appliquent en prenant comme année de référence la dernière année effectivement travaillée et ce, nonobstant le paragraphe .15.
2e programme : Programme volontaire de réduction du temps de travail
30.17 a) Le 1er juin de chaque année est la date limite pour demander, par écrit, un congé à prendre l’année suivante.
b) La durée du congé prévu au programme volontaire de réduction du temps de travail est obligatoirement d’un choix de liste d’assignation débutant et se terminant dans la même année civile. En plus des règles d’admissibilité prévues aux paragraphes .04, .05, .06 et .07 du présent article. Un employé peut se prévaloir du programme volontaire de réduction du temps de travail :
- Pour le choix de janvier, à tous les ans
- Pour le choix de mars, deux (2) années consécutives aux trois (3) ans
- Pour le choix de juin, 1 année aux 2 ans
- Pour le choix d’août (A1 et A2 combinés), deux (2) années consécutives aux trois (3) ans
Dans tous les cas, ce congé ne peut servir qu’à des fins personnelles.
- L’employé qui se voit octroyé un congé et qui se désiste par la suite au-delà du 1er novembre de l’année en cours, est considéré comme s’étant prévalu dudit congé.
En cas de désistement d’un congé prévu au programme volontaire de réduction de travail, celui-ci est offert aux prochains chauffeurs sur la liste si le désistement est fait au plus tard le premier lundi du mois de décembre de l’année qui précède le début du contrat.
- Le contrat doit prévoir une répartition du revenu se faisant sur les douze (12) mois de l’année fiscale, du 1er janvier au 31 décembre selon une règle au prorata du revenu en fonction de la durée du congé dans l’année; les crédits du début de l’année servant à compenser pour la période sabbatique. Si les crédits accumulés par l’employé sont insuffisants pour pourvoir à la durée du congé sabbatique, l’employeur avance un montant équivalant au crédit manquant à l’employé, avance qui sera compensée à son retour au travail.
30.18 a) Pour chacune des années visées par son contrat, l’employé bénéficie, en autant qu’il y a normalement droit en vertu de la convention collective, des avantages suivants:
accumulation de l’ancienneté;
accumulation des années de service;
- en ce qui concerne les assurances vie et maladie-accident, il bénéficie également des assurances prévues aux articles 47.01 et 47.02.
Durant la période du congé sabbatique, le bénéfice des assurances prévu aux paragraphes .01 et .02 de l’article 47 est maintenu.
b) Pendant la durée du contrat, excluant la durée du congé, les vacances ainsi que les jours fériés sont rémunérés au pourcentage de traitement prévu au paragraphe .17.
c) Pendant l’année visée à son contrat, la contribution de l’employeur ainsi que celle de l’employé au régime de retraite est égale au pourcentage prévu au paragraphe .17.
Le bénéfice des congés de maladie monnayables est maintenu pour l’année prévue par le contrat, y compris la durée du congé, et le pourcentage prévu au paragraphe .17 s’applique.
d) L’année du retour au travail, l’employé bénéficie de ses vacances et toutes les dispositions relatives aux vacances s’appliquent en prenant comme année de référence la dernière année effectivement travaillée et ce, nonobstant le paragraphe .17.
e) Nonobstant l’article 30.12 b), lorsque la cause d’invalidité est attribuable à un accident ou maladie occupationnelle qui se prolonge au-delà des quatorze (14) premiers jours, le contrat prendra automatiquement fin et l’employé recevra le traitement non versé correspondant au pourcentage prévu au paragraphe .17.
