12 : Charges de travail
12.01 Les parties reconnaissent qu’en aucun temps, il n’est exigé d’un employé plus d’une (1) journée normale de travail, tel que défini par les normes reconnues du génie industriel. En cas de conflit, la Société doit, au préalable, préciser et justifier, selon les normes précitées, le contenu de cette journée normale et communiquer le détail de ce contenu au Syndicat.
12.02 Le Syndicat a accès aux études et aux calculs de la Société justifiant le contenu de cette journée normale, et peut déléguer un de ses représentants pour évaluer ces études et calculs et/ou effectuer, sur les lieux du travail, toute observation qu’il juge appropriée.
12.03 Si le différend persiste, il est soumis à un arbitre pour décision finale. Cet arbitre doit être un ingénieur industriel choisi par les parties et à défaut d’entente, cet arbitre sera nommé par le Ministère du travail et de la main d’œuvre du Québec.
12.04 Un employé est tenu d’utiliser les dispositifs liés à l’embarquement des personnes à mobilité réduite ainsi que d’opérer le système de perception, de communication et d’information aux voyageurs selon les directives de la Société.
