11 : Libération

11.01 Sur demande du Syndicat, la Société libère un (1) ou des employés de leur fonction pour exercer une fonction syndicale. Cette libération est sujette aux conditions suivantes:

1)    la période de temps durant laquelle l’employé est libéré compte parmi ses années de service pour fins d’ancienneté;

2)    l’employé libéré conserve ses droits à l’assurance santé et à l’assurance vie collective de même que les privilèges de la convention collective;

3)    l’employé libéré, à l’expiration de la période de libération, réintègre sa fonction et reçoit le taux de salaire qu’il recevrait s’il était demeuré en service continu dans cette fonction;

4)    sur présentation d’un compte, le Syndicat s’engage à rembourser à la Société les sommes suivantes:

a)    le salaire versé à l’employé par la Société, s’il y a lieu;

b)    le montant déboursé par la Société pour l’assurance-santé, l’assurance-vie, l’assurance-indemnité-accident-maladie et la cotisation de la Société à la caisse de retraite;

c)    tout autre déboursé autorisé par l’employé ou requis par la Loi.

11.02 Sur demande du Syndicat, au moins quatorze (14) jours à l’avance, la Société libère sans solde un ou des employés de leur fonction pour exercer une autre fonction syndicale à l’extérieur de l’unité syndicale locale. Cette libération est sujette aux conditions de la clause 11.01 qui précède, exception faite de 11.01, 4), a).

11.03 Libérations syndicales des représentants syndicaux

La Société alloue cinq (5) jours de libération par semaine au Syndicat, pour divers comités et/ou rencontres prévus à la présente convention collective où des représentants syndicaux sont tenus d’y participer. Ces libérations couvriront toutes formes de libérations requises par la Société et/ou le Syndicat tels que : implantation des nouvelles règles découlant de la nouvelle convention collective, CRT, rencontres de griefs, rencontres disciplinaires, tout projet requérant la participation d’un représentant syndical et toutes rencontres pour régler des problèmes opérationnels.

Ces cinq (5) jours de libération ne peuvent pas être comptabilisés et/ou déplacés d’une semaine à une autre.

Toutes libérations requises en surplus seront aux frais du syndicat.

Lors de ces comités et/ou rencontres, le salaire des représentants syndicaux est aux frais de la Société. Ces libérations ne doivent pas nuire à la bonne marche des opérations.

La Société alloue également cinq (5) jours de libération par semaine au « comité paritaire en santé et sécurité du travail » tel que défini à la lettre d’entente à cet effet. Ces cinq (5) jours de libération ne peuvent pas être comptabilisés et/ou déplacés d’une semaine à une autre.

Toutes libérations requises en surplus seront aux frais du syndicat.

Ne sont pas pris en compte dans les dix (10) jours de libération hebdomadaire précités, la libération du président et du secrétaire du Syndicat, et les rencontres de négociations tel que décrit à l’article 11.04.

11.04 Sur avis donné à la Société la veille de la libération (au plus tard 19 h), le président ou son remplaçant peut libérer le nombre d’employés requis pour ses activités syndicales nécessaires à l’application de la convention. Le salaire de tels employés est aux frais du Syndicat.

11.05 Les représentants autorisés du Syndicat, dont le nombre est ci‑dessous précisé, dont la présence est nécessaire, peuvent, après en avoir avisé leur supérieur immédiat, s’absenter de leur travail, et ce, pour la période de temps requise, sans perte de salaire, à l’occasion de la négociation, la conciliation et la médiation de la convention collective ainsi que la convocation par le Conseil des services essentiels: maximum cinq (5) membres, incluant le président et le secrétaire du Syndicat ou leurs substituts, tel que prévu à l’article 5.01.                       

11.06 Pour toutes matières ayant trait à la convention collective, tout membre du Syndicat doit être accompagné d’un représentant syndical, lors d’une convocation ou d’une rencontre chez un représentant de l’autorité. La présente n’a pas pour effet de limiter les relations normales entre la Société et les salariés.

11.07 Tout employé, qui durant ses heures régulières de travail doit comparaître en Cour à une enquête dans une cause où la Société est impliquée, est remboursé de toute perte de salaire et les dépenses occasionnées par sa comparution sont à la charge de la Société. Cependant si l’employé doit comparaître en dehors de ses heures régulières, il est payé au taux du temps et demi (150 %) de salaire horaire régulier pour une période minimum de cinq (5) heures. Si cette comparution a lieu durant sa journée de congé, il est payé au taux du temps et demi (150 %) de salaire horaire régulier pour une période minimum de huit heures 30 minutes (8 h 30).

11.08 Les dispositions prévues à l’article 11.07 s’appliquent également dans le cas où l’employé est appelé à comparaître en Cour comme témoin de faits dont il a eu connaissance alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions.

11.09 L’employé régulier appelé à se présenter ou à agir comme juré ne doit subir aucune perte de salaire et la Société maintient son salaire comme s’il avait normalement travaillé pendant la durée de son absence, déduction faite de son allocation de juré.

L’employé qui est assigné comme juré ou qui est candidat juré peut reporter ses vacances à une date ultérieure.