7 : Procédure de règlement de grief

7.01 C’est le ferme désir de la Société et du Syndicat de régler équitablement et dans le plus bref délai possible tout grief, désaccord, litige, mesure disciplinaire ou mésentente relatifs aux salaires et aux conditions de travail.

7.02 Tout employé qui se croit sur le point d’être lésé au cours de la distribution du travail, peut, accompagné ou non d’un officier syndical, soumettre son cas au supérieur immédiat qui doit donner une réponse immédiate.

7.03 L’employé qui se croit lésé aura dix (10) jours ouvrables pour soumettre, par écrit, selon une formule préparée à l’avance, son cas au Syndicat. La Société doit, sur demande du Syndicat, fournir à ce dernier la documentation pertinente permettant au Syndicat de poursuivre le cas.

7.04 1ère étape :

Si le Syndicat décide de déposer un grief, il le présente par écrit dans les trente (30) jours de calendrier qui suivent la réception du cas par le Syndicat au directeur du Transport et qualité du service ou son remplaçant. Ce dernier fait enquête et transmet le grief et les informations pertinentes au directeur des ressources humaines. Le directeur des Ressources humaines ou son représentant doit rendre par écrit sa décision au Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception du grief.

7.05 2e étape :

Dans le cas où la procédure des étapes précédentes ne donne pas satisfaction, le Syndicat peut demander par écrit dans les trente (30) jours ouvrables au directeur des Ressources humaines ou son représentant que le grief soit traité lors du prochain comité de relations de travail.

Le directeur des Ressources humaines ou son représentant doit rendre par écrit sa décision au Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent immédiatement le jour du comité de relations de travail.

7.06 3e étape :                          

Si les officiers syndicaux contestent la décision de la Société ou si aucune décision n’est communiquée dans le délai fixé, le Syndicat peut alors soumettre le cas pour étude et décision à l’arbitrage.

7.07 Nonobstant toute disposition au contraire, le Syndicat a le loisir de soumettre directement au directeur des ressources humaines ou son représentant, tout grief, litige, désaccord ou mésentente relatifs aux salaires et conditions de travail et mesures disciplinaires. Dans ces cas, les dispositions des clauses 7.04, 7.05 et 7.06 s’appliquent.

7.08 Un employé qui présente son cas ne doit en aucune façon être pénalisé, importuné ou inquiété à ce sujet par un supérieur.

7.09 La Société et le Syndicat peuvent, d’un commun accord, déroger à la présente procédure.

7.10 Il est convenu qu’à la demande d’une des parties, un cas qui n’est pas réglé lors des étapes prévues par la procédure des griefs et qui est soumis à un arbitre pourra faire l’objet d’une discussion entre les représentants des parties. Cette disposition a pour but de permettre aux parties de tenter un effort ultime pour régler le cas et éviter un arbitrage et, par le fait même, encourager le règlement des problèmes entre les parties.  Par ailleurs, il n’affecte en rien les délais prévus par la procédure normale de griefs et d’arbitrage.

7.11 Tout règlement intervenu entre la Société et le Syndicat doit faire l’objet d’une entente écrite et signée par les représentants dûment autorisés. Le montant d’argent dû en vertu d’un règlement doit inclure le paiement de l’intérêt prévu au Code du Travail.