6 : Mesures disciplinaires

6.01 En imposant une mesure disciplinaire telle qu’un avis écrit, une suspension ou un congédiement, la Société doit, par écrit, communiquer à l’employé concerné et au Syndicat, les raisons motivant sa décision.

6.02 Toute mesure disciplinaire doit être imposée dans les trente (30) jours ouvrables de la connaissance par l’employeur de l’infraction.

Les semaines complètes d’absence pour vacances, congé sans solde ou autre absence prévue à la convention collective ne sont pas compilées dans le délai de trente (30) jours précités.

Le délai précité constitue un délai de déchéance. 

6.03 Tout employé au service de la Société a droit en tout temps, durant les heures normales de bureau, de consulter son dossier disciplinaire et ce, dans les trois (3) jours ouvrables de sa demande au directeur des Ressources humaines.

6.04 Tout employé qui est l’objet d’une mesure disciplinaire peut soumettre son cas à la procédure régulière de griefs et, s’il y a lieu, à l’arbitrage.

6.05 Tout rapport disciplinaire versé au dossier d’un employé est retiré à la date anniversaire du rapport et ne peut être invoqué contre l’employé après cette date.

Le délai précité est temporairement suspendu lorsque l’employé est absent pour quelque raison que ce soit pour une durée de trente (30) jours et plus. Un avis à cet effet est alors transmis au syndicat.

Au retour du salarié à son poste, le temps écoulé depuis le début de son absence n’est pas pris en compte pour le délai de douze (12) mois prévu au paragraphe précédent et ledit délai reprend à son premier jour de retour au travail.

6.06 Une suspension n’interrompt pas le service continu d’un employé.

6.07 La façon dont la discipline a été appliquée avant la date de la signature de la présente convention ne constitue pas une admission de droit ou de fait de la part du Syndicat, de l’employé ou de la Société.

6.08 Lorsqu’un représentant de la Société décide de convoquer un employé pour lui imposer une mesure disciplinaire, cet employé et le Syndicat devront recevoir au préalable un avis de convocation. L’avis de convocation doit indiquer la nature de l’infraction qui est reprochée à l’employé, l’heure et l’endroit où l’employé doit se présenter au plus tard à seize heures (16 h) la veille de la convocation. Dans ce cas l’employé doit être accompagné d’un représentant du Syndicat.

Sur demande du syndicat, une copie de la plainte sera remise au plus tard à 16 h la veille de la convocation et l’employé aura le loisir d’en prendre connaissance. Les informations nominatives seront biffées.

Cependant, avant de suspendre ou de congédier un employé pour quelque raison que ce soit, la Société est tenue de convoquer l’employé concerné et cela selon les modalités prévues ci‑haut.

Pour tout document préparé par l’employeur, à connotation disciplinaire ou qui peut mettre en péril le lien d’emploi, et qu’un employé serait appelé à signer, la Société devra au préalable en transmettre copie au Syndicat.

Sur demande du Syndicat, le Syndicat peut, accompagné d’un représentant de la Société, rencontrer la personne qui a porté plainte, dans le but de poursuivre son enquête.

Cette disposition n’empêche cependant pas la Société de rencontrer un employé pour fin administrative ou de supervision. Le contenu de cette rencontre ne peut être invoqué pour fins de mesures disciplinaires. Dans le cas de convocation écrite du salarié, une copie conforme est acheminée au syndicat.

6.09 La convocation prévue à l’alinéa .08 des présentes doit être pour une heure comprise durant les heures normales de travail de l’employé ou pour l’heure durant les heures normales de bureau la plus rapprochée du quart de travail de l’employé.

Si la convocation est pour une heure comprise durant les heures normales de travail de l’employé, cet employé ne subira aucune perte de salaire, en raison de ladite convocation. Si l’employé est convoqué en dehors de ses heures de travail, à l’exception de ses congés réguliers et de ses vacances annuelles, il sera rémunéré au taux de salaire régulier avec un minimum de deux (2) heures pour le temps passé en entrevue avec les représentants de la Société.

6.10 Sauf entente entre la Société et le Syndicat, une décision quant à la suspension pour raison disciplinaire est rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la date de la convocation.

6.11 Aucune mesure disciplinaire ne sera imposée à un employé en raison d’un accident survenu alors qu’il avait le contrôle d’un véhicule de la Société à moins qu’une enquête ne révèle que l’employé n’ait commis une faute. Le fardeau de la preuve incombe à la Société.

6.12 Un employé dont le permis de conduire est suspendu temporairement pour une durée de quinze (15) mois ou moins est considéré en congé sans solde pour la durée de la suspension.  Cependant, il a droit aux bénéfices de l’assurance prévus aux paragraphes 47.01 et 47.02 s’il en acquitte la totalité de la prime.  Il est réinstallé dans ses fonctions dès la remise en vigueur de son permis.  Dans le cas d’une récidive ou d’une suspension supérieure à un an, l’employé peut s’adresser au comité conjoint précité. Il peut être réinstallé dès la remise en vigueur de son permis. Il le sera si le comité décide que les circonstances justifient sa réinstallation. En pareil cas, le comité détermine également toutes les conditions de cette réinstallation. A défaut d’entente au niveau du comité, le Syndicat peut soumettre le cas à l’arbitrage. L’application du présent paragraphe ne constitue pas une mesure disciplinaire.

Il est entendu que le présent article ne s’applique pas et ne peut être invoqué par le salarié qui n’a pas complété sa période de probation.

6.13 Lorsqu’un employé surnuméraire est convoqué dans le cadre du présent article, le chauffeur peut s’assigner volontairement et la convocation à la discipline est reportée à un moment déterminé par les parties sans égard à la procédure de convocation et des délais du présent article.

6.14 Tout système de contrôle électronique sur la route (conduite d’un véhicule) ne pourra servir de preuve en matière disciplinaire, sauf s’il y a eu intervention humaine pour constater l’infraction.

6.15 Avant de procéder à un congédiement de nature administrative, la Société doit convoquer, conformément à l’article 6.08, l’employé et son représentant syndical pour lui permettre de se faire entendre.

Suite à la rencontre, si la Société décide de maintenir le congédiement, elle doit, par écrit, communiquer à l’employé et au Syndicat les raisons motivant sa décision.