3 : Juridiction et définition
3.01 La présente convention collective de travail s’applique à tous les employés faisant partie de l’unité de négociation décrite dans le certificat d’accréditation émis par le Ministère du travail du Québec (produit en annexe).
3.02 Les mots « fonction de la direction » s’entendent des droits et des responsabilités appartenant à la Société d’en diriger et gérer les opérations y compris le travail des employés selon les besoins et les objectifs qu’elle se fixe. Cependant, dans leur application, la Société devra se conformer aux dispositions de la présente convention.
3.03 Le terme « employé régulier » désigne tout employé qui a complété la période de probation tel que stipulé à l’article 3.04 des présentes.
3.04 Le terme employé à l’essai désigne tout employé en probation qui n’a pas complété cent vingt (120) jours réellement travaillés calculés à compter du 1er jour de conduite, payé à titre de chauffeur régulier.
Pendant cette période, l’employé a droit à tous les avantages prévus à la présente convention. Cependant, un tel employé n’a pas droit au recours prévu à l’article 7 des présentes au cas de renvoi ou de congédiement par la Société.
Les chauffeurs écoles sont rémunérés au taux horaire première année dès le premier jour de formation. Les chauffeurs écoles doivent toutefois avoir complété leurs formation école chauffeur afin de bénéficier des avantages prévus à l’article 47 (assurance et fonds de pension) de la convention collective.
Advenant que l’employé en probation perd son permis de conduire, la Société mettra automatiquement fin à son emploi. La perte d’emploi automatique prévue au présent article est inapplicable si la perte du permis résulte d’une condition médicale.
3.05 Pour fins d’application des articles 3.03, 3.04 des présentes la Société convient d’aviser par écrit l’employé de son statut et de transmettre copie de cet avis au Syndicat.
3.06 Pour fins d’application de la présente convention collective à moins de signification expresse au contraire, les termes suivants signifient:
a) « assignation »: constitue la durée normale et la somme totale de travail exécutées dans une journée normale de travail d’un employé;
b) « assignations complètes » : désigne, pour fins de distribution de travail la veille, les assignations pouvant ainsi être distribuées, soit tout type d’assignation complète incluant voyage à charte partie, spécial, extra ou autres;
c) « guide hebdomadaire »: somme des assignations qui constituent les heures normales et la somme totale de travail dans la semaine normale de travail d’un employé;
d) « relève »: guide hebdomadaire formé d’assignations de jours de congé d’employés régulièrement affectés et aussi d’autres jours, tel que prévu à l’article 25.01 b) et c);
e) « voyage spécial » : il s’agit d’un voyage en dehors de la desserte régulière effectué dans la région de Laval (navette, demande externe, camp de jour, sortie scolaire etc.). Dans ces cas, les mêmes règles de distribution et de rémunération que les voyages SW s’appliquent. Ces voyages peuvent être sectionnés;
f) « employé régulièrement affecté »: employé qui travaille selon un guide hebdomadaire régulier (5/2 ou 4/3) ou un guide hebdomadaire de relève;
g) « employé surnuméraire »: employé qui n’est pas régulièrement affecté;
h) « horaire »: heures de départ et d’arrivée des cédules déterminées par la Société dans l’exploitation de ses services;
i) « affectation »: travail qu’un employé doit exécuter en fonction des dispositions de la présente convention;
j) « jour ouvrable » : tout jour de calendrier excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés;
k) « employé »: désigne un chauffeur d’autobus couvert par l’accréditation;
l) « équipe »: s’entend des heures normales (période d’attente), tel que défini à l’article 34.02 des présentes;
m) « heures normales »: constituent la période quotidienne pendant laquelle un employé surnuméraire doit être en disponibilité et/ou exécute toute affectation telle que définie à l’alinéa (i m) du présent article, ou toute assignation telle que définie à l’alinéa (a d) du présent article, et constituent également l’affectation d’un employé régulièrement affecté à un guide hebdomadaire tel que défini à l’alinéa (c e) du présent article. Les heures normales comprennent le temps de conduite, le temps d’attente, le temps personnel et le temps pour prendre les repas;
n) « centre des opérations »: désigne le garage situé au 2250 avenue Francis‑Hughes où tout travail assujetti aux dispositions de la convention collective doit être distribué; anciennement appelé « quartier général »;
o) pour les fins de l’article 46, le salaire net s’entend du traitement de l’employé fixé par la convention collective, le tout diminué de la somme des prélèvements faits aux fins de l’impôt et des déductions obligatoires;
p) « assignation interligne »: affectation à plus d’un circuit;
q) « liste »: somme des assignations en vigueur jusqu’au prochain affichage général;
r) « salaire régulier »: s’entend du salaire de base, des heures prolongées et le taux du kilomètre;
s) « temps de conduite »: s’entend du temps de l’horaire, D.H. (parcours sans passager), spécial et les deux (2) minutes pour garer son véhicule prévu au premier paragraphe de 32.02 g);
t) i) « employé éligible »: employé qui peut effectuer en entier une pièce de travail;
ii) « employé disponible »: un employé qui n’est pas éligible et qui, en l’absence d’employés éligibles, opère une partie de pièce de travail;
iii) les notions d’employé « disponible » et d’employé « éligible » s’appliquent également aux employés travaillant en temps supplémentaire.
