1. Articles
1.1 1 : But
1.01 Le but de la présente convention est de maintenir et promouvoir les bonnes relations qui existent entre les parties contractantes, la Société et le Syndicat, dans des conditions qui assurent la sécurité physique et le bien être des employés, de manière à faciliter le règlement des problèmes qui peuvent surgir entre la Société et son personnel régi par les présentes.
1.2 2 : Reconnaissance
2.01 La Société reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur et mandataire des employés faisant partie de l’unité de négociation décrite dans le certificat d’accréditation émis par le Ministère du
travail et de la main d’œuvre du Québec en faveur du Syndicat et produit en annexe « D » de la présente convention.
2.02 Le Syndicat reconnaît que lors d’assemblée générale pour le renouvellement de la convention collective, deux (2) assemblées devront être planifiées afin de s’assurer que le service aux usagers soit maintenu.
1.3 3 : Juridiction et définition
3.01 La présente convention collective de travail s’applique à tous les employés faisant partie de l’unité de négociation décrite dans le certificat d’accréditation émis par le Ministère du travail du Québec (produit en annexe).
3.02 Les mots « fonction de la direction » s’entendent des droits et des responsabilités appartenant à la Société d’en diriger et gérer les opérations y compris le travail des employés selon les besoins et les objectifs qu’elle se fixe. Cependant, dans leur application, la Société devra se conformer aux dispositions de la présente convention.
3.03 Le terme « employé régulier » désigne tout employé qui a complété la période de probation tel que stipulé à l’article 3.04 des présentes.
3.04 Le terme employé à l’essai désigne tout employé en probation qui n’a pas complété cent vingt (120) jours réellement travaillés calculés à compter du 1er jour de conduite, payé à titre de chauffeur régulier.
Pendant cette période, l’employé a droit à tous les avantages prévus à la présente convention. Cependant, un tel employé n’a pas droit au recours prévu à l’article 7 des présentes au cas de renvoi ou de congédiement par la Société.
Les chauffeurs écoles sont rémunérés au taux horaire première année dès le premier jour de formation. Les chauffeurs écoles doivent toutefois avoir complété leurs formation école chauffeur afin de bénéficier des avantages prévus à l’article 47 (assurance et fonds de pension) de la convention collective.
Advenant que l’employé en probation perd son permis de conduire, la Société mettra automatiquement fin à son emploi. La perte d’emploi automatique prévue au présent article est inapplicable si la perte du permis résulte d’une condition médicale.
3.05 Pour fins d’application des articles 3.03, 3.04 des présentes la Société convient d’aviser par écrit l’employé de son statut et de transmettre copie de cet avis au Syndicat.
3.06 Pour fins d’application de la présente convention collective à moins de signification expresse au contraire, les termes suivants signifient:
a) « assignation »: constitue la durée normale et la somme totale de travail exécutées dans une journée normale de travail d’un employé;
b) « assignations complètes » : désigne, pour fins de distribution de travail la veille, les assignations pouvant ainsi être distribuées, soit tout type d’assignation complète incluant voyage à charte partie, spécial, extra ou autres;
c) « guide hebdomadaire »: somme des assignations qui constituent les heures normales et la somme totale de travail dans la semaine normale de travail d’un employé;
d) « relève »: guide hebdomadaire formé d’assignations de jours de congé d’employés régulièrement affectés et aussi d’autres jours, tel que prévu à l’article 25.01 b) et c);
e) « voyage spécial » : il s’agit d’un voyage en dehors de la desserte régulière effectué dans la région de Laval (navette, demande externe, camp de jour, sortie scolaire etc.). Dans ces cas, les mêmes règles de distribution et de rémunération que les voyages SW s’appliquent. Ces voyages peuvent être sectionnés;
f) « employé régulièrement affecté »: employé qui travaille selon un guide hebdomadaire régulier (5/2 ou 4/3) ou un guide hebdomadaire de relève;
g) « employé surnuméraire »: employé qui n’est pas régulièrement affecté;
h) « horaire »: heures de départ et d’arrivée des cédules déterminées par la Société dans l’exploitation de ses services;
i) « affectation »: travail qu’un employé doit exécuter en fonction des dispositions de la présente convention;
j) « jour ouvrable » : tout jour de calendrier excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés;
k) « employé »: désigne un chauffeur d’autobus couvert par l’accréditation;
l) « équipe »: s’entend des heures normales (période d’attente), tel que défini à l’article 34.02 des présentes;
m) « heures normales »: constituent la période quotidienne pendant laquelle un employé surnuméraire doit être en disponibilité et/ou exécute toute affectation telle que définie à l’alinéa (i m) du présent article, ou toute assignation telle que définie à l’alinéa (a d) du présent article, et constituent également l’affectation d’un employé régulièrement affecté à un guide hebdomadaire tel que défini à l’alinéa (c e) du présent article. Les heures normales comprennent le temps de conduite, le temps d’attente, le temps personnel et le temps pour prendre les repas;
n) « centre des opérations »: désigne le garage situé au 2250 avenue Francis‑Hughes où tout travail assujetti aux dispositions de la convention collective doit être distribué; anciennement appelé « quartier général »;
o) pour les fins de l’article 46, le salaire net s’entend du traitement de l’employé fixé par la convention collective, le tout diminué de la somme des prélèvements faits aux fins de l’impôt et des déductions obligatoires;
p) « assignation interligne »: affectation à plus d’un circuit;
q) « liste »: somme des assignations en vigueur jusqu’au prochain affichage général;
r) « salaire régulier »: s’entend du salaire de base, des heures prolongées et le taux du kilomètre;
s) « temps de conduite »: s’entend du temps de l’horaire, D.H. (parcours sans passager), spécial et les deux (2) minutes pour garer son véhicule prévu au premier paragraphe de 32.02 g);
t) i) « employé éligible »: employé qui peut effectuer en entier une pièce de travail;
ii) « employé disponible »: un employé qui n’est pas éligible et qui, en l’absence d’employés éligibles, opère une partie de pièce de travail;
iii) les notions d’employé « disponible » et d’employé « éligible » s’appliquent également aux employés travaillant en temps supplémentaire.
1.4 4 : Régime syndical
4.01 Tout employé, membre du Syndicat au moment de la signature de la présente convention, doit le demeurer pour toute la durée de ladite convention, comme condition du maintien de son emploi.
4.02 Tout nouvel employé, embauché après la date de signature de la présente convention doit, comme condition d’embauche et du maintien de son emploi, adhérer au Syndicat et en demeurer membre pour toute la durée de la présente convention.
4.03 Tout employé doit, comme condition d’embauche et du maintien de son emploi, consentir par écrit, selon la formule prévue à l’annexe « A », à la retenue par la Société sur chaque traitement d’une somme équivalente aux cotisations régulières du Syndicat. La première déduction doit être effectuée sur la première paie.
4.04 Le Syndicat devra aviser par écrit la Société du montant net de ses cotisations régulières.
4.05 La Société devra transmettre copie du consentement de l’employé au secrétariat du Syndicat. La Société effectuera les déductions ainsi autorisées par écrit et en fera immédiatement remise intégrale au Syndicat.
4.06 La Société ne sera pas tenue de congédier ou de refuser d’embaucher un employé en raison de son expulsion du Syndicat ou du refus du Syndicat d’accepter son adhésion.
1.5 5 : Affaires syndicales et professionnelles
5.01 Le président et le secrétaire du syndicat sont libérés à temps plein. Ils ne perdent aucun droit, avantage et privilège prévus dans les présentes, et ne doivent être nullement importunés ou subir de torts pour leurs activités comme telles. Ces dispositions s’appliquent également aux substituts en cas d’incapacité d’agir du président et du secrétaire.
La Société reconnaît au président et au secrétaire du Syndicat le droit de faire les enquêtes nécessaires lorsqu’il y a matière à grief, et de participer à la procédure de griefs et d’arbitrage à tous les stages durant les heures de travail.
Les modalités suivantes s’appliquent ;
a) Le salaire du président et du secrétaire sont convenus à l’annexe B-2.
b) Ils bénéficieront des journées de maladie prévues à la convention collective mais ils ne seront pas remplacés lors de telles absences.
c) Il est entendu de plus qu’aucun remplacement ne sera effectué lorsqu’ils seront en vacances. Nonobstant ce qui précède, le président peut être remplacé au frais du Syndicat.
5.02 Le Syndicat pourra afficher au tableau d’affichage et à son tableau électronique, ses avis de convocation ou autres avis relatifs aux activités syndicales.
5.03 Les représentants du Syndicat peuvent s’adjoindre des aviseurs extérieurs au Syndicat pour participer à toutes les réunions entre les représentants du Syndicat et les représentants de la Société.
5.04 La Société consent à maintenir, sans frais, les locaux actuels à la disposition du Syndicat, pour toute la durée de la présente convention.
5.05 Tout avis ou communication du Syndicat sera soumis, au préalable, à l’approbation de la Société pour distribution dans les pigeonniers des chauffeurs.
1.6 6 : Mesures disciplinaires
6.01 En imposant une mesure disciplinaire telle qu’un avis écrit, une suspension ou un congédiement, la Société doit, par écrit, communiquer à l’employé concerné et au Syndicat, les raisons motivant sa décision.
6.02 Toute mesure disciplinaire doit être imposée dans les trente (30) jours ouvrables de la connaissance par l’employeur de l’infraction.
Les semaines complètes d’absence pour vacances, congé sans solde ou autre absence prévue à la convention collective ne sont pas compilées dans le délai de trente (30) jours précités.
Le délai précité constitue un délai de déchéance.
6.03 Tout employé au service de la Société a droit en tout temps, durant les heures normales de bureau, de consulter son dossier disciplinaire et ce, dans les trois (3) jours ouvrables de sa demande au directeur des Ressources humaines.
6.04 Tout employé qui est l’objet d’une mesure disciplinaire peut soumettre son cas à la procédure régulière de griefs et, s’il y a lieu, à l’arbitrage.
6.05 Tout rapport disciplinaire versé au dossier d’un employé est retiré à la date anniversaire du rapport et ne peut être invoqué contre l’employé après cette date.
Le délai précité est temporairement suspendu lorsque l’employé est absent pour quelque raison que ce soit pour une durée de trente (30) jours et plus. Un avis à cet effet est alors transmis au syndicat.
Au retour du salarié à son poste, le temps écoulé depuis le début de son absence n’est pas pris en compte pour le délai de douze (12) mois prévu au paragraphe précédent et ledit délai reprend à son premier jour de retour au travail.
6.06 Une suspension n’interrompt pas le service continu d’un employé.
6.07 La façon dont la discipline a été appliquée avant la date de la signature de la présente convention ne constitue pas une admission de droit ou de fait de la part du Syndicat, de l’employé ou de la Société.
6.08 Lorsqu’un représentant de la Société décide de convoquer un employé pour lui imposer une mesure disciplinaire, cet employé et le Syndicat devront recevoir au préalable un avis de convocation. L’avis de convocation doit indiquer la nature de l’infraction qui est reprochée à l’employé, l’heure et l’endroit où l’employé doit se présenter au plus tard à seize heures (16 h) la veille de la convocation. Dans ce cas l’employé doit être accompagné d’un représentant du Syndicat.
Sur demande du syndicat, une copie de la plainte sera remise au plus tard à 16 h la veille de la convocation et l’employé aura le loisir d’en prendre connaissance. Les informations nominatives seront biffées.
Cependant, avant de suspendre ou de congédier un employé pour quelque raison que ce soit, la Société est tenue de convoquer l’employé concerné et cela selon les modalités prévues ci‑haut.
Pour tout document préparé par l’employeur, à connotation disciplinaire ou qui peut mettre en péril le lien d’emploi, et qu’un employé serait appelé à signer, la Société devra au préalable en transmettre copie au Syndicat.
Sur demande du Syndicat, le Syndicat peut, accompagné d’un représentant de la Société, rencontrer la personne qui a porté plainte, dans le but de poursuivre son enquête.
Cette disposition n’empêche cependant pas la Société de rencontrer un employé pour fin administrative ou de supervision. Le contenu de cette rencontre ne peut être invoqué pour fins de mesures disciplinaires. Dans le cas de convocation écrite du salarié, une copie conforme est acheminée au syndicat.
6.09 La convocation prévue à l’alinéa .08 des présentes doit être pour une heure comprise durant les heures normales de travail de l’employé ou pour l’heure durant les heures normales de bureau la plus rapprochée du quart de travail de l’employé.
Si la convocation est pour une heure comprise durant les heures normales de travail de l’employé, cet employé ne subira aucune perte de salaire, en raison de ladite convocation. Si l’employé est convoqué en dehors de ses heures de travail, à l’exception de ses congés réguliers et de ses vacances annuelles, il sera rémunéré au taux de salaire régulier avec un minimum de deux (2) heures pour le temps passé en entrevue avec les représentants de la Société.
6.10 Sauf entente entre la Société et le Syndicat, une décision quant à la suspension pour raison disciplinaire est rendue dans les sept (7) jours ouvrables de la date de la convocation.
6.11 Aucune mesure disciplinaire ne sera imposée à un employé en raison d’un accident survenu alors qu’il avait le contrôle d’un véhicule de la Société à moins qu’une enquête ne révèle que l’employé n’ait commis une faute. Le fardeau de la preuve incombe à la Société.
6.12 Un employé dont le permis de conduire est suspendu temporairement pour une durée de quinze (15) mois ou moins est considéré en congé sans solde pour la durée de la suspension. Cependant, il a droit aux bénéfices de l’assurance prévus aux paragraphes 47.01 et 47.02 s’il en acquitte la totalité de la prime. Il est réinstallé dans ses fonctions dès la remise en vigueur de son permis. Dans le cas d’une récidive ou d’une suspension supérieure à un an, l’employé peut s’adresser au comité conjoint précité. Il peut être réinstallé dès la remise en vigueur de son permis. Il le sera si le comité décide que les circonstances justifient sa réinstallation. En pareil cas, le comité détermine également toutes les conditions de cette réinstallation. A défaut d’entente au niveau du comité, le Syndicat peut soumettre le cas à l’arbitrage. L’application du présent paragraphe ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Il est entendu que le présent article ne s’applique pas et ne peut être invoqué par le salarié qui n’a pas complété sa période de probation.
6.13 Lorsqu’un employé surnuméraire est convoqué dans le cadre du présent article, le chauffeur peut s’assigner volontairement et la convocation à la discipline est reportée à un moment déterminé par les parties sans égard à la procédure de convocation et des délais du présent article.
6.14 Tout système de contrôle électronique sur la route (conduite d’un véhicule) ne pourra servir de preuve en matière disciplinaire, sauf s’il y a eu intervention humaine pour constater l’infraction.
6.15 Avant de procéder à un congédiement de nature administrative, la Société doit convoquer, conformément à l’article 6.08, l’employé et son représentant syndical pour lui permettre de se faire entendre.
Suite à la rencontre, si la Société décide de maintenir le congédiement, elle doit, par écrit, communiquer à l’employé et au Syndicat les raisons motivant sa décision.
1.7 7 : Procédure de règlement de grief
7.01 C’est le ferme désir de la Société et du Syndicat de régler équitablement et dans le plus bref délai possible tout grief, désaccord, litige, mesure disciplinaire ou mésentente relatifs aux salaires et aux conditions de travail.
7.02 Tout employé qui se croit sur le point d’être lésé au cours de la distribution du travail, peut, accompagné ou non d’un officier syndical, soumettre son cas au supérieur immédiat qui doit donner une réponse immédiate.
7.03 L’employé qui se croit lésé aura dix (10) jours ouvrables pour soumettre, par écrit, selon une formule préparée à l’avance, son cas au Syndicat. La Société doit, sur demande du Syndicat, fournir à ce dernier la documentation pertinente permettant au Syndicat de poursuivre le cas.
7.04 1ère étape :
Si le Syndicat décide de déposer un grief, il le présente par écrit dans les trente (30) jours de calendrier qui suivent la réception du cas par le Syndicat au directeur du Transport et qualité du service ou son remplaçant. Ce dernier fait enquête et transmet le grief et les informations pertinentes au directeur des ressources humaines. Le directeur des Ressources humaines ou son représentant doit rendre par écrit sa décision au Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception du grief.
7.05 2e étape :
Dans le cas où la procédure des étapes précédentes ne donne pas satisfaction, le Syndicat peut demander par écrit dans les trente (30) jours ouvrables au directeur des Ressources humaines ou son représentant que le grief soit traité lors du prochain comité de relations de travail.
Le directeur des Ressources humaines ou son représentant doit rendre par écrit sa décision au Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent immédiatement le jour du comité de relations de travail.
7.06 3e étape :
Si les officiers syndicaux contestent la décision de la Société ou si aucune décision n’est communiquée dans le délai fixé, le Syndicat peut alors soumettre le cas pour étude et décision à l’arbitrage.
7.07 Nonobstant toute disposition au contraire, le Syndicat a le loisir de soumettre directement au directeur des ressources humaines ou son représentant, tout grief, litige, désaccord ou mésentente relatifs aux salaires et conditions de travail et mesures disciplinaires. Dans ces cas, les dispositions des clauses 7.04, 7.05 et 7.06 s’appliquent.
7.08 Un employé qui présente son cas ne doit en aucune façon être pénalisé, importuné ou inquiété à ce sujet par un supérieur.
7.09 La Société et le Syndicat peuvent, d’un commun accord, déroger à la présente procédure.
7.10 Il est convenu qu’à la demande d’une des parties, un cas qui n’est pas réglé lors des étapes prévues par la procédure des griefs et qui est soumis à un arbitre pourra faire l’objet d’une discussion entre les représentants des parties. Cette disposition a pour but de permettre aux parties de tenter un effort ultime pour régler le cas et éviter un arbitrage et, par le fait même, encourager le règlement des problèmes entre les parties. Par ailleurs, il n’affecte en rien les délais prévus par la procédure normale de griefs et d’arbitrage.
7.11 Tout règlement intervenu entre la Société et le Syndicat doit faire l’objet d’une entente écrite et signée par les représentants dûment autorisés. Le montant d’argent dû en vertu d’un règlement doit inclure le paiement de l’intérêt prévu au Code du Travail.
1.8 8 : Arbitrage
8.01 Si la procédure de grief n’a pas donné de solution satisfaisante, le Syndicat peut exiger, par écrit à la Société, que le grief ou la mésentente soit soumis à l’arbitrage dans un délai n’excédant pas trente (30) jours suivant la réception de la décision de la Société ou si aucune décision n’est communiquée, dans les trente (30) jours suivant le délai fixé pour rendre une décision, et ce, tel que mentionné à l’article 7.05 des présentes.
8.02 Pour tout grief soumis à l’arbitrage, la preuve incombe à la Société.
Le grief est entendu par un arbitre unique choisi par les parties. À défaut d’entente, il est nommé par le Ministère du travail du Québec.
8.03 Le Tribunal d’arbitrage procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et la preuve qu’il juge appropriées et doit rendre sa décision par écrit dans les trente (30) jours suivant l’audition, à moins que les parties ne consentent, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire, d’un nombre de jours précis.
8.04 La décision rendue par le Tribunal d’arbitrage est exécutoire et lie les parties. Ladite décision doit être mise en vigueur dans les quatorze (14) jours ouvrables de la réception de la sentence.
8.05 Dans le cas de mesure disciplinaire, si un grief est porté devant un Tribunal d’arbitrage nommé en vertu de la présente convention, celui‑ci peut:
a) Réintégrer ledit employé avec ou sans perte en vertu de ses droits;
b) Maintenir la mesure disciplinaire;
c) Rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation à laquelle un employé pourrait avoir droit.
8.06 Si le tribunal conclut au paiement d’une indemnité dans tous les cas où l’employé a été suspendu ou congédié, déduction doit être faite du revenu qu’il a pu gagner pendant ladite période.
8.07 Dans le cas où le Tribunal conclut au paiement d’une indemnité, il peut en outre, ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à laquelle cette somme est devenue exigible mais jamais antérieurement au dépôt du grief.
8.08 En aucune circonstance le Tribunal d’arbitrage n’a le pouvoir de modifier, d’ajouter ou de substituer quoi que ce soit au texte de la présente convention collective.
8.09 Le Tribunal d’arbitrage possède les pouvoirs qu’accorde le Code du travail aux membres d’un Tribunal d’arbitrage.
8.10 Les honoraires, frais de déplacement et de séjour du président du Tribunal d’arbitrage sont payés à parts égales par la Société et le Syndicat. Les autres frais sont à la charge respective des parties.
8.11 Tout plaignant visé par un grief peut s’absenter de son travail lors de l’audition de l’arbitrage et ce, sans perte de salaire à l’égard de ses heures normales de travail.
Celui qui travaille de nuit ou de soir peut, après avoir avisé son supérieur, être libéré sans perte de salaire à l’égard de ses heures régulières, la veille ou le jour de l’audition.
Dans le cas d’un grief collectif, les deux paragraphes qui précèdent s’appliquent à un seul plaignant visé par ledit grief.
1.9 9 : Changements techniques et autre sécurité d'emploi
9.01 Dans l’éventualité d’une amélioration technique ou technologique ou de l’utilisation ou de l’acquisition de véhicules autonomes ou d’une modification quelconque dans l’organisation interne des opérations de la Société, en relation directe avec l’unité de négociation ou dans les procédés de travail, la Société doit, de concert avec le Syndicat, tout mettre en œuvre afin de permettre à l’employé affecté de s’adapter auxdites améliorations, modifications ou transformations.
La Société devra fournir les horaires avec les tracés des nouveaux circuits. Dans ce cas, le chauffeur ne pourra exiger d’être piloté.
9.02 Dans le cas de tels changements, la Société doit, avant de procéder auxdits changements, aviser le Syndicat, par écrit, dans un délai raisonnable afin de permettre au Syndicat d’étudier le cas et d’y apporter les suggestions qu’il juge nécessaires.
9.03 Sécurité d’emploi:
La Société s’engage à ne pas mettre à pied, durant la durée de la présente convention collective de travail, les chauffeurs dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er janvier 1991.
9.04 Réhabilitation:
A) Un chauffeur qui a complété sa période de probation, et qui ne peut continuer à remplir sa fonction de chauffeur d’autobus à cause d’une déficience physique qui n’est pas due à l’absorption de boissons alcooliques ou de drogues, mais qui entraîne une incapacité occupationnelle, s’il a perdu son permis:
1.- doit entreprendre dans les plus brefs délais les démarches requises par la S.A.A.Q. ou tout autre organisme désigné par celle-ci, afin de recouvrer son permis de conduire, à défaut de quoi, il perd les bénéfices du paragraphe 3.- ci-dessous et ce tant que les démarches n’auront pas été entreprises;
2.- doit accepter une fonction que la Société pourra lui offrir, à condition qu’il puisse en satisfaire les exigences normales, en accord avec son médecin, à défaut de quoi, il perd les bénéfices du paragraphe 3.- ci-dessous;
3.- sous réserves des paragraphes qui précèdent, il peut bénéficier des avantages suivants:
a) l’employé a droit aux bénéfices prévus au présent article et à ceux de l’article 45 s’appliquant concurremment pour une période maximum de cinquante-deux (52) semaines, et ce, à compter du début de l’incapacité ou de la maladie;
b) après épuisement des bénéfices mentionnés en a), la Société convient de continuer à verser à l’employé cinquante pour cent (50 %) de son salaire régulier (66 2/3 % du salaire de base s’il peut bénéficier des dispositions de l’article 45) pour une période additionnelle de cent quatre (104) semaines, nonobstant les sommes qui pourraient être perçues de toute autre forme de revenu;
c) après épuisement des bénéfices mentionnés aux paragraphes précédents, l’employé continue de recevoir cinquante pour cent (50 %) de son salaire régulier (66 2/3 % du salaire de base s’il peut bénéficier des dispositions de l’article 45) jusqu’au moment de la retraite mais pas plus tard que soixante-cinq (65) ans, ou à l’obtention de tout autre travail à l’intérieur de la Société. Cependant, il y aura entière coordination entre les présentes et toute somme perçue par l’employé, que la source soit publique ou privée, afin que le total n’excède pas quatre-vingt pour cent (80 %) du salaire de base, étant entendu que toute source de revenus personnels ayant pris naissance après la cause donnant ouverture aux présentes, est computée aux fins de ladite coordination et à cette fin, l’employé permet à la Société d’effectuer toute vérification nécessaire.
4.- au cours de la période ci-dessus décrite, si l’employé est jugé apte à remplir à nouveau la fonction de chauffeur d’autobus et après avoir donné un avis écrit à cet effet à la Société d’au moins quatorze (14) jours ou un (1) mois si l’employé occupe une autre fonction à la Société, il revient au poste qu’il occupait au moment du retrait de son permis de conduire avec tous ses droits et privilèges.
5.- l’employé qui bénéficie des dispositions de l’article 9.04 A) 3.- c) n’accumule pas de vacances ni de bénéfices prévus par les articles concernant les uniformes, les congés statutaires et les congés sociaux.
B) Au cas d’application des dispositions de l’alinéa 2 du sous‑paragraphe A) du présent article, l’employé sera rémunéré sur la base suivante:
a) au cours des cinquante-deux (52) premières semaines suivant le début de l’incapacité:
au taux de son salaire de chauffeur au moment de la perte de son permis;
b) après les cinquante-deux (52) premières semaines:
au salaire de la fonction qu’il occupe, mais jamais moins que cinquante pour cent (50 %) de son salaire régulier.
9.05 L’employé assujetti aux dispositions du sous‑paragraphe B) du paragraphe .04 du présent article continue à accumuler son ancienneté et maintient tous ses droits et bénéfices, comme chauffeur, prévus à la présente convention.
9.06 Après épuisement des dispositions prévues au paragraphe 9.04, le cas échéant où aucun poste prévu au sous‑paragraphe .04 A2 n’est vacant, l’employé voit son nom inscrit sur une liste spéciale de rappel telle que prévue à l’article 49.01 et il bénéficie dès lors de l’application de l’article 49.02, de l’article 49.03 1) et de l’article 49.04.
9.07 Un employé qui reçoit une allocation telle que déterminée à l’article 9.04A, paragraphe 3, n’a pas droit aux bénéfices prévus dans les articles concernant les uniformes.
9.08 La Société défraiera les salaires perdus et les frais encourus par l’employé requis de passer des examens médicaux demandés par la SAAQ en sus des examens réguliers.
1.10 10 : Droit de participation aux affaires publiques
10.01 La Société reconnaît à l’employé l’exercice des mêmes droits de participation aux affaires publiques que ceux qui sont reconnus à l’ensemble des citoyens de ce pays.
10.02 Sur demande écrite, l’employé obtient de la Société un congé de six (6) semaines sans traitement afin de se porter candidat à toute élection: fédérale, provinciale, municipale ou scolaire et son assignation est protégée pour six (6) semaines.
10.03 L’employé élu, à l’expiration de son mandat peut, s’il le désire, prendre à la Société son ancienneté au tableau des surnuméraires avec tous les droits et privilèges inhérents à son ancienneté.
L’employé élu est réputé être en congé sans solde durant son mandat, sauf si son élection ne l’empêche pas d’offrir sa prestation de travail.
1.11 11 : Libération
11.01 Sur demande du Syndicat, la Société libère un (1) ou des employés de leur fonction pour exercer une fonction syndicale. Cette libération est sujette aux conditions suivantes:
1) la période de temps durant laquelle l’employé est libéré compte parmi ses années de service pour fins d’ancienneté;
2) l’employé libéré conserve ses droits à l’assurance santé et à l’assurance vie collective de même que les privilèges de la convention collective;
3) l’employé libéré, à l’expiration de la période de libération, réintègre sa fonction et reçoit le taux de salaire qu’il recevrait s’il était demeuré en service continu dans cette fonction;
4) sur présentation d’un compte, le Syndicat s’engage à rembourser à la Société les sommes suivantes:
a) le salaire versé à l’employé par la Société, s’il y a lieu;
b) le montant déboursé par la Société pour l’assurance-santé, l’assurance-vie, l’assurance-indemnité-accident-maladie et la cotisation de la Société à la caisse de retraite;
c) tout autre déboursé autorisé par l’employé ou requis par la Loi.
11.02 Sur demande du Syndicat, au moins quatorze (14) jours à l’avance, la Société libère sans solde un ou des employés de leur fonction pour exercer une autre fonction syndicale à l’extérieur de l’unité syndicale locale. Cette libération est sujette aux conditions de la clause 11.01 qui précède, exception faite de 11.01, 4), a).
11.03 Libérations syndicales des représentants syndicaux
La Société alloue cinq (5) jours de libération par semaine au Syndicat, pour divers comités et/ou rencontres prévus à la présente convention collective où des représentants syndicaux sont tenus d’y participer. Ces libérations couvriront toutes formes de libérations requises par la Société et/ou le Syndicat tels que : implantation des nouvelles règles découlant de la nouvelle convention collective, CRT, rencontres de griefs, rencontres disciplinaires, tout projet requérant la participation d’un représentant syndical et toutes rencontres pour régler des problèmes opérationnels.
Ces cinq (5) jours de libération ne peuvent pas être comptabilisés et/ou déplacés d’une semaine à une autre.
Toutes libérations requises en surplus seront aux frais du syndicat.
Lors de ces comités et/ou rencontres, le salaire des représentants syndicaux est aux frais de la Société. Ces libérations ne doivent pas nuire à la bonne marche des opérations.
La Société alloue également cinq (5) jours de libération par semaine au « comité paritaire en santé et sécurité du travail » tel que défini à la lettre d’entente à cet effet. Ces cinq (5) jours de libération ne peuvent pas être comptabilisés et/ou déplacés d’une semaine à une autre.
Toutes libérations requises en surplus seront aux frais du syndicat.
Ne sont pas pris en compte dans les dix (10) jours de libération hebdomadaire précités, la libération du président et du secrétaire du Syndicat, et les rencontres de négociations tel que décrit à l’article 11.04.
11.04 Sur avis donné à la Société la veille de la libération (au plus tard 19 h), le président ou son remplaçant peut libérer le nombre d’employés requis pour ses activités syndicales nécessaires à l’application de la convention. Le salaire de tels employés est aux frais du Syndicat.
11.05 Les représentants autorisés du Syndicat, dont le nombre est ci‑dessous précisé, dont la présence est nécessaire, peuvent, après en avoir avisé leur supérieur immédiat, s’absenter de leur travail, et ce, pour la période de temps requise, sans perte de salaire, à l’occasion de la négociation, la conciliation et la médiation de la convention collective ainsi que la convocation par le Conseil des services essentiels: maximum cinq (5) membres, incluant le président et le secrétaire du Syndicat ou leurs substituts, tel que prévu à l’article 5.01.
11.06 Pour toutes matières ayant trait à la convention collective, tout membre du Syndicat doit être accompagné d’un représentant syndical, lors d’une convocation ou d’une rencontre chez un représentant de l’autorité. La présente n’a pas pour effet de limiter les relations normales entre la Société et les salariés.
11.07 Tout employé, qui durant ses heures régulières de travail doit comparaître en Cour à une enquête dans une cause où la Société est impliquée, est remboursé de toute perte de salaire et les dépenses occasionnées par sa comparution sont à la charge de la Société. Cependant si l’employé doit comparaître en dehors de ses heures régulières, il est payé au taux du temps et demi (150 %) de salaire horaire régulier pour une période minimum de cinq (5) heures. Si cette comparution a lieu durant sa journée de congé, il est payé au taux du temps et demi (150 %) de salaire horaire régulier pour une période minimum de huit heures 30 minutes (8 h 30).
11.08 Les dispositions prévues à l’article 11.07 s’appliquent également dans le cas où l’employé est appelé à comparaître en Cour comme témoin de faits dont il a eu connaissance alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions.
11.09 L’employé régulier appelé à se présenter ou à agir comme juré ne doit subir aucune perte de salaire et la Société maintient son salaire comme s’il avait normalement travaillé pendant la durée de son absence, déduction faite de son allocation de juré.
L’employé qui est assigné comme juré ou qui est candidat juré peut reporter ses vacances à une date ultérieure.
1.12 12 : Charges de travail
12.01 Les parties reconnaissent qu’en aucun temps, il n’est exigé d’un employé plus d’une (1) journée normale de travail, tel que défini par les normes reconnues du génie industriel. En cas de conflit, la Société doit, au préalable, préciser et justifier, selon les normes précitées, le contenu de cette journée normale et communiquer le détail de ce contenu au Syndicat.
12.02 Le Syndicat a accès aux études et aux calculs de la Société justifiant le contenu de cette journée normale, et peut déléguer un de ses représentants pour évaluer ces études et calculs et/ou effectuer, sur les lieux du travail, toute observation qu’il juge appropriée.
12.03 Si le différend persiste, il est soumis à un arbitre pour décision finale. Cet arbitre doit être un ingénieur industriel choisi par les parties et à défaut d’entente, cet arbitre sera nommé par le Ministère du travail et de la main d’œuvre du Québec.
12.04 Un employé est tenu d’utiliser les dispositifs liés à l’embarquement des personnes à mobilité réduite ainsi que d’opérer le système de perception, de communication et d’information aux voyageurs selon les directives de la Société.
1.13 13 : Droits acquis
13.01 En l’absence d’une stipulation expresse dans la présente convention, les employés conservent tous les privilèges, avantages et droits acquis dont ils jouissent actuellement. Cependant, la présente convention prime pour fins d’interprétation.
13.02 Toute coutume ayant trait aux conditions de travail et qui n’est pas modifiée par ce contrat doit continuer sans changement, sauf entente contraire entre les parties.
13.03 Il est convenu que les privilèges, droits acquis et coutumes mentionnés aux articles 13.01 et 13.02 ne peuvent être invoqués pour tout événement à caractère social.
1.14 14 : Travail à forfait
14.01 Les autobus de la Société seront toujours conduits par les employés de la Société (unité de négociation) sauf lorsqu’ils sont loués à d’autres compagnies effectuant du transport par autobus en dehors du territoire desservi par la Société au 31 décembre 1985.
14.02 À moins d’entente au contraire entre les parties, tout travail ou service exécuté à forfait ou à être exécuté à forfait par la Société étant sous la juridiction des fonctions assujetties à l’accréditation syndicale ne doit, en aucun cas, être donné à contrat ou souscontrat, en partie ou en entier à une compagnie ou à un contracteur individuel.
Les parties confirment qu’aux termes de l’article 123 de la Loi sur les transports par taxis (LRQ, ch. T-11.1), aucun salarié régulier visé par la présente convention ne peut être licencié ni mis à pied par la Société à cause de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’un transport collectif par taxi, sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées.
14.03 Sauf pour fins d’entraînement des nouveaux employés, un employé de la Société non régi par la présente convention collective ne doit pas exécuter du travail normalement fait par les employés régis par la présente convention.
14.04 Sous réserve de l’article 14.01, lorsque la Société cède à une autre compagnie du travail qui doit être exécuté par un employé de l’unité de négociation, l’employé qui a droit à ce travail, en vertu de son ancienneté, est payé comme s’il accomplissait effectivement ce travail. L’employé concerné ne peut choisir aucune autre pièce de travail pendant tout le temps que dure l’affectation qu’il aurait dû remplir. S’il n’y a aucun employé disponible, alors, les dispositions qui précèdent s’appliquent, par ordre d’ancienneté, aux employés qui ont manifesté le désir de travailler à temps supplémentaire avant ou après assignation et/ou aux employés en congé qui auraient fait application pour travailler durant leurs jours de congé.
14.05 Le déplacement des employés et/ou des autobus durant les heures de travail est accompli par les employés de l’unité de négociation.
1.15 15 : Hygiène et sécurité
15.01 La Société prendra les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, sur les lieux de travail en conformité avec les dispositions prévues à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les informe par écrit, des risques inhérents à leur travail.
15.02 Comité de sécurité:
a) La Société et le Syndicat maintiennent un comité paritaire de sécurité-santé composé de deux (2) membres du Syndicat et deux (2) membres de la Société respectivement choisis par chacune des parties.
b) Le comité se réunit une (1) fois par mois (ou sur demande d’un membre du comité en cas d’urgence).
c) Le comité tient des procès-verbaux de ses réunions qui sont distribués à ses membres et affichés.
d) Les activités du comité se tiennent normalement sur les lieux de travail au cours des heures régulières de travail et sans perte de salaire pour ses membres. Si l’employé est convoqué en dehors de ses heures régulières de travail, il sera rémunéré au taux du salaire régulier avec un minimum de trois (3) heures.
15.03 Fonctions du comité:
a) Examiner les affaires courantes reliées à la santé et à la sécurité dans les lieux de travail des employés régis par la présente convention.
b) Enquêter sur les accidents de travail résultant en blessures et/ou des dommages matériels importants, de même que sur les incidents qui pourraient entraîner des blessures, des maladies ou des dommages matériels.
c) Veiller à l’observance des lois et des règlements de santé et de sécurité.
15.04 Documentation:
La Société met à la disposition du comité la documentation et les statistiques nécessaires à ses activités (statistiques internes de la Société de transport de Laval et du Gouvernement du Québec).
15.05 La Société s’engage à libérer, avec salaire, un représentant en défense des accidentés du travail et des maladies professionnelles lors d’audition au Tribunal administratif du travail (TAT). Ces libérations seront prises à même la banque d‘heures de libérations syndicales.
15.06 Inspection par des techniciens gouvernementaux ou d’entreprises privées:
Toutes inspections et enquêtes sur la sécurité et la santé au travail doivent s’effectuer en présence d’un représentant nommé par le Syndicat. La Société remet au Syndicat une copie de tous les rapports de ces inspections et enquêtes aussitôt qu’ils lui sont remis.
15.07 Une salle à manger, un réfrigérateur, des fours à micro-ondes, des tables et des chaises en quantité suffisante sont fournis par la Société à l’usage des employés où il y a prise de repas.
La Société fournit aux employés couvert par cette convention un minimum de 506 casiers au centre opérationnel du 2250 Francis-Hugues et en quantité suffisante pour ses autres centres opérationnels (le cas échéant).
15.08 Tout employé qui croit découvrir une situation pouvant s’avérer dangereuse, soit pour sa sécurité, soit pour celle des autres employés, soit pour celle du public, doit en aviser immédiatement le Comité et le responsable de l’entretien des véhicules et remplir les formules d’usage, dont une copie est transmise au Syndicat.
15.09 En aucun temps, l’employé n’est tenu de s’exposer à des risques graves dans l’accomplissement de ses fonctions.
15.10 La Société s’engage à ce que tous les autobus soient munis d’une ligne afin de contrôler le nombre maximum de passagers pouvant prendre place dans ledit autobus. Tout chauffeur doit promouvoir le respect ainsi que le fonctionnement de cette méthode de contrôle. La Société s’engage à promouvoir cette méthode et à en informer les usagers.
15.11 La Société s’engage à permettre aux chauffeurs de débuter leurs journées de travail avec des véhicules propres lorsque leur assignation débute au garage avec l’autobus.
15.12 La Société s’engage à donner à ses employés la formation, l’information ou le perfectionnement nécessaires reliés au travail de l’employé. Il sera possible aux employés de suivre ceux-ci sur leurs journées de congé, conformément à l’article 36.05, lorsque les conditions le permettent.
1.16 16 : Stationnement
16.01 Au centre des opérations, la Société fournit gratuitement aux employés un endroit de stationnement près de leur lieu de travail.
1.17 17 : Uniformes
17.01 La Société fournit à ses employés régis par les présentes, un uniforme de qualité. Le salarié y ayant droit a une banque de points lui permettant de faire un choix parmi diverses pièces de l’uniforme. Le choix est fait via le « web uniforme » qui sera ouvert pendant une période d’un minimum d’un (1) mois, deux (2) fois par année, au printemps et à l’automne.
La Société fourni un ensemble de base aux nouveaux employés en plus d’un coupe-vent. À cet effet, l’employé nouvellement embauché doit sélectionner :
Six (6) pièces d’uniformes parmi les items suivants :
- Chemise manches courtes;
- Chemises manches longues;
- Polo;
- Mock-neck;
- Chandail col roulé;
- Chandail col en V avec patch.
Quatre (4) pièces d’uniformes parmi les items suivants :
- Pantalon classique;
- Pantalon classique avec plis;
- Pantalon Western;
- Pantalon Western avec plis;
- Bermuda;
- Bermuda taille basse;
- Pantalon Capri;
- Jupe;
- Jupe culotte.
Par la suite, 750 points sont attribués à l’automne de la prochaine année civile, suivant son embauche, ainsi que tous les automnes subséquents. La liste des items ainsi que les points requis pour les acquérir se trouve à l’annexe « G ». Les points ne peuvent pas être reportés d’une année à une autre.
- Deux fois par année, selon les plages planifiées par la Société (printemps et automne), le chauffeur choisira les pièces d’uniforme, soit les vêtements et les accessoires dont il a besoin dans le cadre de ses fonctions parmi les choix proposés à l’annexe « G », le tout en fonction du nombre de points qu’il possède en banque.
- 1 manteau quatre (4) saisons tous les quatre (4) ans, tenant compte de la date de la dernière commande. L’acquisition du manteau se fait sans qu’aucun point ne soit déduit de la banque de points alloués au salarié pour son choix d’uniforme.
- Les employés sont tenus de porter les pièces d’uniforme soit les vêtements et les accessoires en respectant les normes de la Société.
17.02 Le choix des uniformes fournis est fait par la Société. Il est entendu que l’employeur s’assure de choisir des uniformes de qualité et qu’une coupe pour femme sera disponible, le tout en respectant le concept des points en vigueur lors de la signature de la convention collective.
Un comité formé de représentants des deux (2) parties en nombre égaux s’assure de se rencontrer au besoin afin de discuter des problématiques et actions à prendre pour corriger la situation lorsque des problématiques surviennent, notamment en regard aux uniformes pour les femmes.
L’employeur est responsable de prendre les actions qu’il juge appropriées en lien avec les problématiques soulevées par le comité. Il est convenu que les frais d’altérations seront payés par la STL pendant trente (30) jours de calendrier après la prise de possession de la pièce d’uniforme concernée. Après ce délai, les frais d’altérations seront au frais du salarié. Par ailleurs, si les altérations sont attribuables à une variation de poids, dans ces circonstances, les altérations seront au frais de l’employé.
1.18 18 : Service éloigné
18.01 La Société et le Syndicat détermineront conjointement l’endroit où la Société louera les chambres, (exception faite des voyages à chartepartie).
18.02 L’employé a droit au remboursement du coût de la chambre sur présentation d’un reçu de l’hôtel ou à un montant de vingt dollars (20 $) lorsque l’employé est tenu de passer la nuit hors du centre des opérations.
18.03 Sur présentation de factures, tout employé effectuant un voyage à chartepartie ou spécial, d’une durée de plus de vingtquatre (24) heures, reçoit :
Quantum :
- déjeuner : 15 $
- dîner : 20 $
- souper : 30 $
1.19 19 : Congé sans solde
19.01 Congé sans solde
La Société pourra décider d’accorder un congé sans solde d’une durée maximale d’un (1) an, par rotation, à l’employé qui en fera la demande. Il est entendu que si la Société acquiesce à la demande de congé sans solde, les conditions suivantes s’appliqueront à l’employé concerné :
- Durant son congé, il ne bénéficiera d’aucun droit ou avantage prévu à la présente convention, à l’exception des suivants :
- son ancienneté continuera de s’accumuler conformément à l’article 23;
- le paiement prévu au dernier paragraphe de l’article 45.02 lui sera versé mais calculé au prorata des mois effectivement travaillés;
- le bénéfice des assurances prévu aux paragraphes .01 et .02 de l’article 47 pourra être maintenu pour une période n’excédant pas six (6) mois. Au-delà de ladite période de six (6) mois, l’employé devra acquitter la totalité de la prime s’il désire maintenir les assurances en vigueur.
- Lors de son retour au travail,
- il prendra le statut de surnuméraire jusqu’au prochain affichage général, à moins qu’il ne soit de retour avant que la liste durant laquelle il a pris son congé ne soit terminée;
- nonobstant les dispositions de l’article 44 de la présente convention, la paie de vacances relative à la période de référence durant laquelle le congé sans solde a été accordé représentera le pourcentage applicable à l’employé concerné de son gain annuel durant la dite période;
- il lui sera crédité, en application des dispositions du premier paragraphe de l’article 45.02, un nombre de jours proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’au 1er novembre suivant.
1.20 20 : Responsabilité d'un voyage
20.01 Le chauffeur inscrit pour un voyage régulier est responsable de la bonne marche des opérations lorsque des autobus additionnels sont ajoutés à ce voyage.
De plus, le représentant de la Société peut mettre fin à un voyage en cours ou replacer ledit voyage afin de régulariser le service aux usagers avec les outils d’aide à l’exploitation ou tous autres moyens à sa disposition. L’employé doit se conformer aux directives à cet effet. Dans le cas de consignes de changements de véhicule aux usagers, le chauffeur sera assisté par un représentant de la STL lorsque requis.
1.21 21 : Point d'arrêt
21.01 Un employé qui retourne son autobus à un garage de remisage doit le garer à l’endroit désigné : aucun employé ne doit passer son autobus dans une machine à lavage et ne sera tenu de le garer sur les aires de service.
21.02 a) L’employé qui attend pour garer son autobus est rémunéré selon les dispositions de l’article 37 aussitôt que son assignation prend fin;
b) L’employé en disponibilité n’est pas tenu d’attendre plus de dix (10) minutes pour garer son autobus.
21.03 L’employé n’est pas tenu de fermer les fenêtres de l’autobus.
1.22 22 : Annexes et lettres d'entente
22.01 Les annexes « A » à « G » inclusivement ainsi que les lettres d’entente apparaissant aux présentes font partie intégrante de la présente convention.
22.02 À moins de stipulation à l’effet contraire, les lettres d’entente à intervenir au cours de la présente convention en feront partie intégrante.
1.23 23 : Ancienneté
23.01 L’ancienneté générale signifie et comprend la durée totale, en années, en mois et en jours de services d’un employé régulier pour le compte de la Société.
Aux fins de l’application et de la computation de l’ancienneté dans l’application et la progression des échelles salariales prévues à l’annexe « B » de la convention collective, l’ancienneté générale détermine le taux de base applicable à l’égard de tout nouvel employé.
23.02 L’ancienneté générale s’acquiert à compter de la date d’embauche de l’employé régulier.
23.03 L’ancienneté comme chauffeur : elle s’entend de la durée totale des services en années, en mois et en jours d’un employé régulier au service de la Société dans l’unité de négociation. Elle compte rétroactivement à compter de sa date réelle et effective d’entrée en fonction comme chauffeur dans l’unité de négociation.
23.04 Dans le cas des chauffeurs qui ne sont pas des employés réguliers à la signature de la présente convention collective, l’ancienneté générale et l’ancienneté comme chauffeur leur seront attribuées selon les règles prévues au présent article :
Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le cas des chauffeurs qui sont des employés réguliers au moment de la signature de la présente convention collective ou qui ont des droits d’ancienneté reconnus par les parties, leurs noms apparaissent à la liste d’ancienneté générale comme chauffeur qui sont annexées à la présente convention collective comme annexe « C »;
23.05 L’ancienneté comme chauffeur « prévaudra » dans tous les cas de mise à pied et de rappel et dans tous les cas de distribution de travail sujet, cependant, aux règles édictées dans la présente convention.
23.06 Tout acte posé par la Société, sauf l’embauche qui a pour effet d’ajouter des employés accomplissant des fonctions identiques ou similaires à celles des employés visés par les présentes, nécessite une entente entre la Société et le Syndicat au sujet de l’ancienneté, des attributions et du salaire des employés concernés.
23.07 Liste d’ancienneté :
Une liste d’ancienneté générale et une liste d’ancienneté comme chauffeur indiquant dans l’un et l’autre cas le rang de chaque employé sont affichées aux endroits de travail des employés concernés au plus tard le trentième (30e) jour suivant la date de signature de la présente convention.
23.08 Durant les trente (30) jours qui suivent l’affichage, tout chauffeur peut demander la correction de sa date, et à défaut d’entente, il peut soumettre son cas selon la procédure de griefs prévue à la présente convention.
23.09 À chaque mois de janvier, une fois la période d’affichage terminée, la Société remet au Syndicat une copie corrigée des listes d’ancienneté. Sur demande du Syndicat, la Société remet une liste d’ancienneté à jour dans un délai de cinq (5) jours ouvrables et les dispositions précédentes s’appliquent.
23.10 Perte d’ancienneté :
Il y a perte d’ancienneté dans les seuls cas suivants :
- départ volontaire sans avoir, au préalable, obtenu un permis d’absence de la part de la Société;
- congédiement pour cause juste et suffisante;
- absence pour plus de vingt-quatre (24) mois par suite d’une mise à pied. Cependant, après les dix-huit (18) premiers mois d’absence, l’ancienneté de l’employé est gelée. Cependant, les employés dont les noms apparaissent à l’annexe « C » et qui ont été embauchés avant la signature de la présente convention conservent un droit de rappel illimité;
- s’il ne se présente pas au travail à la suite d’un rappel après épuisement des dispositions prévues aux paragraphes : 23.16, 23.17, 23.18 et 23.19, du présent article.
23.11 Les promotions et les transferts en dehors de l’unité de négociation ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente convention.
23.12 Maintien des droits d’ancienneté :
a) Un employé promu à un poste hors de l’unité de négociation cesse d’accumuler de l’ancienneté comme chauffeur et ne peut plus l’invoquer.
b) Comme conditions du maintien des droits d’ancienneté accumulés avant la promotion, l’employé doit à son retour dans l’unité de négociation verser au Syndicat une somme de cinq cents dollars (500 $) par année passée hors de l’unité de négociation.
23.13 a) Les employés qui pourraient être promus à un poste permanent hors de l’unité de négociation auront droit à une période d’essai de cent vingt (120) jours consécutifs, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 23.12 a) ne s’appliqueront pas, c’est-à-dire, que si tel employé revient à l’intérieur de l’unité de négociation avant la fin de ladite période d’essai, il conservera tous ses droits et privilèges comme s’il n’avait pas quitté l’unité de négociation. Par contre, si ces employés promus demeurent hors de l’unité de négociation pour une période dépassant cent vingt (120) jours de calendrier, les dispositions du paragraphe 23.12 a) s’appliqueront.
b) Nonobstant ce qui précède, un employé promu hors de l’unité de négociation afin de combler un poste temporairement vacant continue d’accumuler son ancienneté comme chauffeur. Cependant, s’il obtient un poste permanent et qu’il ne réintègre pas son poste de chauffeur à la fin du remplacement, les dispositions des paragraphes 23.12 a) et b) et du paragraphe 23.13 a) s’appliquent.
c) Toutefois, les employés qui seront transférés suite à une cause de maladie et/ou d’accident de travail, qu’ils aient perdu ou non leur permis de conduire, ou qu’ils aient été déclarés inaptes à conduire un autobus, pour ceux-ci l’article 23.12 ne s’applique pas, et lesdits employés continuent d’accumuler de l’ancienneté.
d) Nonobstant ce qui précède en .01, .02 et .03 du présent article, l’ancienneté générale accumulée à la Société de transport de Laval s’applique en ce qui a trait aux bénéfices marginaux prévus à la présente convention et conditionnels aux droits d’ancienneté générale.
23.14 Ancienneté départementale :
Sous réserve des clauses 23.10 et 23.11, les raisons d’absence suivantes sont reconnues par la convention et n’interrompent en aucune manière l’ancienneté comme chauffeur d’un employé;
- absence avec ou sans salaire causée par maladie ou accident;
- autres absences ou congés avec ou sans salaire autorisés par la convention ou par la Société selon le cas;
- absences pour activités syndicales ou professionnelles;
23.15 Lorsqu’un employé s’absente pour l’une ou l’autre des raisons d’absence précitée, la Société, en plus de continuer à lui reconnaître ses droits d’ancienneté, convient de lui maintenir ses bénéfices sociaux et autres, sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective.
23.16 Mise à pied et rappel :
Sous réserve des dispositions de l’article 9.03 des présentes, tout chauffeur mis à pied doit aviser la Société, par lettre recommandée, de tout changement d’adresse afin de recevoir tout avis de rappel de la Société.
23.17 Les rappels au travail se font par lettre recommandée à la dernière adresse remise par l’employé à la Société au moins dix (10) jours avant la date à laquelle un employé doit reprendre son travail et copie de cet avis est transmise au Syndicat.
23.18 Le chauffeur ainsi rappelé au travail doit aviser la Société s’il a l’intention de revenir au travail dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis.
23.19 Le chauffeur rappelé au travail peut refuser de revenir au travail s’il y a sur la liste de rappels des chauffeurs ayant moins d’ancienneté comme chauffeur que lui.
23.20 Dans tous les cas de mise à pied, la Société devra donner un préavis d’au moins quatorze (14) jours.
1.24 24 : Statut d'ancienneté et affichage
24.01 L’ancienneté chauffeur prévaut en matière d’affichage.
24.02 Affichage général :
La Société affiche quatre (4) fois par année (minimum), tous les guides hebdomadaires. À l’exception du choix de l’affichage du mois de mars (P) et de la deuxième partie d’automne (A2), la Société affiche pendant trois (3) jours tous les guides hebdomadaires, et cela, au minimum quatre (4) semaines précédant la mise en vigueur des nouveaux guides hebdomadaires, qui débuteront le samedi précédant ou suivant la fête Nationale (E), le quatrième (4e) samedi du mois d’août (A1), le dernier samedi du mois d’octobre (A2), le samedi suivant le 2 janvier (H) et le premier samedi suivant le jour de paie postérieur au 15 mars (P), cependant ces dates de mise en vigueur sont susceptibles d’être déplacées de plus ou moins deux semaines. Les dates effectives seront connues avant le début de l’année civile. Quant au choix d’affichage du mois de mars, les parties conviennent qu’il sera intégré et se fera simultanément au choix d’affichage du mois de janvier précédent. De plus, quant au choix de la première (A1) et deuxième (A2) partie d’automne, les parties conviennent qu’il sera intégré et se feront simultanément.
24.03 a) La Société avise l’employé du moment où il doit se présenter pour exprimer son choix. Si l’employé est appelé à se présenter avant ou après assignation, durant un jour de congé, ou durant ses vacances, ou durant une période de maladie, il peut s’il le désire, faire à l’avance une liste de choix et en remettre une copie au Syndicat, ou se présenter pour faire son choix, il est rémunéré au taux horaire régulier prévu à la convention (annexe « B ») pour un minimum de deux (2) heures. S’il n’a pas laissé de choix d’avance et ne se présente pas, le Syndicat choisit à sa place.
b) Lorsqu’un employé est convoqué par la Société pour exprimer son choix en vertu du présent article, il pourra s’assigner selon son ancienneté à une pièce de travail et ce nonobstant la convocation prévue cihaut. L’employé convoqué conserve sa pièce de travail mais s’il est dans l’impossibilité de l’effectuer soit en totalité ou en partie selon le cas, celleci est assignée à un autre chauffeur sur le tableau des surnuméraires, en totalité ou en partie, et ce dernier devra être en mesure de l’effectuer.
Dans le cas d’un employé travaillant avant ou après assignation, il devra être en mesure d’effectuer le premier voyage, sauf s’il s’agit d’une assignation complète, pour qu’il puisse s’assigner sur ladite pièce selon son ancienneté.
c) Lorsqu’un chauffeur est assigné ou s’est assigné sur un voyage charte-partie ou un voyage spécial, ce dernier doit exprimer ses choix avant de quitter pour opérer ledit voyage à charte-partie ou spécial. Tous les éléments nécessaires pour exprimer son choix doivent être disponibles.
24.04 Lors d’un affichage général tous les guides hebdomadaires doivent être affectés.
La Société s’engage à compenser tout écart supérieur à 0,50 $/jour du salaire affiché entre l’assignation choisie lors du choix et l’assignation en vigueur.
24.05 La Société soumet au Syndicat les nouvelles assignations et les nouveaux guides hebdomadaires. Si le Syndicat estime que la ou les assignation(s) que le ou les guide(s) hebdomadaire(s) ne sont pas conformes aux dispositions de la convention, le ou les cas sont soumis au directeur du transport et qualité de service. S’il n’y a pas d’accord entre les parties, le cas peut être soumis à la procédure des griefs et d’arbitrage par voie d’arbitrage accéléré suivant les règles du Ministère du travail du Québec. Les délais prévus à la procédure de griefs pour présenter le grief à la Société ne s’appliquent pas. La Société peut mettre les nouvelles assignations et les nouveaux guides hebdomadaires en application.
1.25 25 : Assignation et guide hebdomadaire (Composition)
25.01 Subordonnément aux dispositions de l’article 33 des présentes, les guides hebdomadaires se composent de l’une ou l’autre des assignations suivantes :
a) Guides hebdomadaires réguliers
Catégorie « A »
Les assignations régulières 5/2, similaires du lundi au vendredi inclusivement. Elles ne peuvent être sectionnées. Cependant, la Société pourra, pour fins d’opération, modifier l’horaire conformément à l’article 27.
Catégorie « B »
Assignations extra
Il existe deux (2) types d’assignations extra; celles basées à Cartier (nommées « extra Cartier ») et celles basées ailleurs qu’à Cartier (nommées « extra réseau »).
Ces assignations servent notamment à remplacer, faire des voyages supplémentaires (double), des échanges d’autobus, des appels de service, opérer des pièces de travail tels VOY, SW, BAL, A/C provenant du tableau des surnuméraires, faire des voyages réguliers sur le réseau ou tout autre événement ou urgence qui requiert la présence d’un chauffeur. « L’extra Cartier » est tenu de faire l’assignation complète ou la balance d’assignation le cas échéant, tant qu’il n’y a pas de chauffeur disponible pour effectuer un remplacement.
Les assignations extra réseau servent d’abord à répondre aux divers besoins pouvant survenir dans leur secteur respectif où ils sont basés, le tout tel que défini précédemment. Par secteur respectif, on entend, le salarié étant basé le plus près en termes de temps de l’endroit où le besoin se fait sentir.
De plus, pour une distribution de pièce de travail provenant du centre des opérations, si aucun effectif n’est disponible au centre des opérations, sur le réseau et à Cartier, la pièce de travail est alors distribuée à un salarié détenant une assignation extra réseau. Le salarié peut être appelé à ne faire qu’une partie de la pièce de travail.
De plus, pour ce qui est des assignations extra réseau, il est convenu que leur assignation peut comprendre des blocs de travail extra et des blocs de travail comprenant des voyages réguliers planifiés à même leur assignation.
La Société peut composer de telles assignations dans les secteurs suivants; terminus Montmorency, terminus Cartier, terminus Côte-Vertu, terminus le Carrefour et le bout de ligne Montée St-François. Cette règle ne s’applique pas pour les surnuméraires positionnés sur le réseau.
Les assignations extra font partie des assignations 5 /2 du lundi au vendredi. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne selon les temps planifiés inscrits sur l’assignation, étant entendu que le travail distribué durant la journée de travail du chauffeur qui n’apparaissait pas à son assignation n’est pas compilé dans le temps moyen de conduite.
Les chauffeurs assignés sur ces pièces reçoivent les directives du superviseur des opérations. Ces directives peuvent être transmises par téléphone.
Catégorie « C »
Les assignations du samedi 5/2 ou du travail comme surnuméraire, pour un maximum de cinq (5), réparties sur les équipes, selon les besoins de la Société, lors du choix des relèves. Nonobstant le maximum de cinq (5) assignations précitées, s’il est possible qu’il y en ait plus, et ce, afin de fermer la relève tel que convenu à l’article 25.06.
Catégorie « D »
Les assignations extra du samedi 5/2.
Catégorie « E »
Les assignations du dimanche 5/2 ou du travail comme surnuméraire, pour un maximum de cinq (5), réparties sur les équipes, selon les besoins de la Société, lors du choix des relèves. Nonobstant le maximum de cinq (5) assignations précitées, s’il est possible qu’il y en ait plus, et ce, afin de fermer la relève tel que convenu à l’article 25.06.
Catégorie « F »
Les assignations extra du dimanche 5/2.
Catégorie « G »
Les assignations régulières 4/3 similaires du lundi au vendredi inclusivement. Elles ne peuvent être sectionnées. Cependant, la Société pourra, pour fins d’opération, modifier l’horaire conformément à l’article 27.
Catégorie «H »
Les assignations du samedi 4/3.
Catégorie « I »
Les assignations du dimanche 4/3.
b) Guides hebdomadaires de relève 5/2
Un guide hebdomadaire de relève 5/2 est composé des assignations A, B, C, D, E et F.
c) Guides hebdomadaires de relève 4/3
Un guide hebdomadaire de relève 4/3 est composé des assignations G, H et I.
25.02 Tout kilométrage parcouru entre le garage et les terminus doit apparaître sur l’assignation.
25.03 Assignation (composition)
Sous réserve des autres dispositions de la convention collective, les assignations sont composées sans restriction eu égard à la nature des voyages ou des circuits utilisés.
25.04 L’aménagement de la semaine de travail de quatre (4) jours n’aura pas pour effet de détériorer dans l’ensemble les conditions de travail des employés effectuant la semaine de travail de cinq (5) jours.
25.05 Le nombre maximal d’assignations 4/3 de semaine est limité à quatre-vingt (80), pour un total maximal de cent vingt (120) chauffeurs assignés sur un horaire 4/3 (incluant semaine et fin de semaine).
25.06 Dans la composition des guides hebdomadaires de relève 5/2, la Société s’assure que l’ensemble des guides respecte l’article 32.07.
Lors du choix des guides hebdomadaires de relève, les guides non conformes qui ne respectent pas les règles prévues à la convention collective, sont compilés et un nombre égal de guides hebdomadaires surnuméraires ayant les mêmes journées de congé sera créé.
Les guides non conformes précités sont mis de côté pour l’étape des choix aux listes et ceux qui n’auront pas été choisi à la fin de l’exercice, seront distribués au même titre que les assignations vacantes quotidiennes (du jour).
Assignations commuters
25.07 Un employé régulièrement affecté ou un employé de relève dont le guide hebdomadaire prévoit une ou des assignations de cent vingt (120) km ou moins, qui a une période prolongée d’attente au centre des opérations exécute le travail offert aux employés surnuméraires durant la période d’attente selon son rang d’ancienneté par rapport aux autres employés surnuméraires pourvu que cette assignation lui permette de revenir au centre des opérations au moins quinze (15) minutes avant son heure de départ. Pour les fins d’application du présent paragraphe, toute distribution de travail se fait au centre des opérations. Nonobstant ce qui précède, les parties conviennent que la norme de cent vingt (120) km par jour susmentionnée peut être modifiée et augmentée aux fins d’avoir six (6) employés ayant ce statut disponible selon les besoins de la Société. En outre, le nombre maximal d’employés pouvant avoir le statut prévu par la présente disposition ne peut être supérieur à six (6) employés.
25.08 Pourvu qu’il n’y ait pas de kilométrage mort (deadhead km), l’ouvrage supplémentaire au garage n’est pas combiné afin de donner l’opportunité de le choisir aux employés régulièrement affectés qui font cent vingt (120) km ou moins et qui sont surnuméraires au centre des opérations durant leur période d’attente.
25.09 Sous réserve des dispositions des clauses 25.07 et 25.08, un employé régulièrement affecté n’est pas tenu d’accomplir quelque pièce de travail que ce soit qui ne fait pas partie de son assignation ou guide hebdomadaire, sauf lors de la mise en place de services provisoires de surface.
1.26 26 : Assignation et guide hebdomadaire (Choix)
26.01 Selon son rang d’ancienneté, l’employé choisit, soit un guide hebdomadaire régulier, un guide hebdomadaire de relève, une affectation surnuméraire vacances, une affectation surnuméraire ou un guide hebdomadaire scolaire (pour le choix du mois d’août seulement). Dans l’un ou l’autre cas, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) Guides hebdomadaires réguliers 5/2 :
L’employé choisit :
i) les jours de congé réguliers, deux (2) (consécutifs), selon le cas, sujet aux dispositions de l’article 33.04, à l’exception des jeudis-vendredis où un nombre est réservé pour les guides hebdomadaires de relève;
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la Société peut se réserver le nombre de jeudis et vendredis nécessaires comme journées de congé égal au nombre de surnuméraires 5 h, afin de permettre à la Société d’utiliser efficacement les dispositions de l’article 25.01 a) Catégorie C.
ii) dans les assignations de la catégorie A et B;
iii) si le choix de ses jours de congé l’empêche de prendre uniquement des assignations de la catégorie A ou B, il complète son guide hebdomadaire en choisissant des assignations des catégories C, D, E, et F.
b) Guides hebdomadaires de relève 5/2
Les employés choisissent leurs guides hebdomadaires après que les guides hebdomadaires réguliers aient tous été choisis.
À cet effet, il est possible pour un salarié de choisir un guide hebdomadaire ayant moins de neuf (9) heures de période de repos entre deux (2) journées de travail mais au moins huit (8) heures, et ce, malgré l’article 32.07. Toutefois, pour qu’un tel choix soit autorisé par la Société, l’ensemble des guides hebdomadaires restants doivent également respectés l’article 32.07.
En autant que faire se peut, les employés de relève choisissent leurs jours de congé parmi les jours de congé disponibles qui restent.
c) Guides hebdomadaires réguliers 4/3 :
L’employé choisit :
i) les jours de congé réguliers, trois (3) (consécutifs), selon le cas;
ii) dans les assignations de la catégorie G.
d) Guides hebdomadaire de relève 4/3
Sous réserve des dispositions de l’article 32.07 des présentes, les employés choisissent leurs guides hebdomadaires après que les guides hebdomadaires réguliers aient tous été choisis.
e) Affectation comme surnuméraire vacances
Lorsqu’un employé s’assigne comme surnuméraire vacances, il devra se présenter après le choix de relève afin de choisir les périodes de vacances disponibles, ou du travail comme surnuméraire, selon son ancienneté en respectant l’article 32.07. Il sera considéré comme régulièrement affecté et bénéficiera des congés réguliers de l’assignation qu’il remplacera ainsi que des conditions associées. (5/2, 4/3).
f) Affectation comme surnuméraire
Lorsqu’un employé s’assigne comme surnuméraire, il choisit deux (2) jours de congé consécutifs selon les paires de congés offertes.
1.27 27 : Changements dans les guides hebdomadaires (Composition)
27.01 Dispositions générales
Sous réserve de l’article 27.02 et 27.05 b), lorsqu’on change les heures de départ ou d’arrivée dans un horaire, un nouveau choix de guides hebdomadaires se fait selon les dispositions de l’article 26 des présentes.
Cependant, aucun changement dans les guides hebdomadaires ne peut s’opérer une fois que le processus de choix est commencé et tant que celui-ci n’est pas en vigueur.
27.02 Les employés sont avisés des nouveaux guides hebdomadaires et ils exercent alors leur choix selon leur rang d’ancienneté sans changer les jours de congé attachés au guide hebdomadaire. Cependant, un changement de quinze (15) minutes ou moins au commencement ou à la fin d’une ou de plusieurs assignations dans un guide hebdomadaire n’occasionne pas un nouveau choix pour le ou les employés concernés.
27.03 Les heures normales de travail prévues à une assignation régulière sont fixes et ne sont pas changées, à moins qu’un avis d’au moins trentesix (36) heures n’ait été affiché, et que l’employé concerné ait été avisé dans les mêmes délais.
27.04 Annulation d’un guide hebdomadaire
Centre des opérations
Si un guide hebdomadaire régulier est annulé, l’employé sera assigné comme surnuméraire à son rang d’ancienneté.
27.05 a) Comité de temps de parcours
Les parties conviennent de la mise sur pied d’un comité d’étude des temps de parcours. Ce comité est formé de deux (2) chauffeurs désignés par le Syndicat et de deux (2) représentants de la STL.
Le comité a pour mandat de:
- prendre connaissance et analyser les données et études des temps de déplacement sur les parcours existants, les trajets d’école et les DH lorsque se présentent des difficultés (demandes chauffeurs) sur ces parcours et faire les recommandations afin d’assurer un service ponctuel, fiable et sécuritaire;
- prendre connaissance et analyser les données et études de temps de déplacement disponibles pour les nouveaux parcours, planifier les validations sur la route lorsque requis ou à la demande d’une ou l’autre des parties et faire les recommandations afin d’assurer un service ponctuel, fiable et sécuritaire.
Le comité de temps de parcours doit être consulté avant l’introduction en service de tout nouveau parcours ou toute modification du tracé d’un parcours existant, à l’exception des modifications temporaires. À cette occasion, il établit les temps de base des nouveaux parcours.
Les sources d’information disponibles de nature à faciliter les diagnostics seront considérées pour les travaux du comité, incluant les validations sur la route. Le comité se rencontre à trois (3) reprises par année, avant chaque date de tombée de toute modification possible à l’occasion de chaque choix d’assignation ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Ces libérations sont prises à même la banque d’heures de libérations syndicales.
b) Les ajustements peuvent aussi être effectués à l’intérieur de l’assignation en autant que les paramètres prévus à la convention collective soient respectés. Cependant, aucun échange de voyages ne peut être effectué d’une assignation à une autre.
c) La Société rend disponible au Syndicat, via le logiciel Tableau, les informations suivantes portant sur les voyages en service dont les relevés de données sont fiables :
- Numéro de la ligne;
- La direction du voyage;
- Heure de départ du voyage;
- Durée planifiée du voyage;
- Durée réelle du voyage;
- Vitesse moyenne réelle du voyage;
- Matricule du chauffeur;
- Montants du voyage;
- Descendants du voyage.
De plus la Société rendra disponible au Syndicat d’ici au 30 juin 2022, via le logiciel Tableau, les informations suivantes portant sur la majorité des voyages hors-service (HLP) dont les relevés de données sont fiables :
- Lieu de départ du HLP;
- Lieu d’arrivée du HLP;
- Heure de départ planifié du HLP;
- Durée planifiée du HLP;
- Durée réelle du HLP;
- Vitesse moyenne réelle du HLP;
- Matricule du chauffeur.
Les parties conviennent dans les soixante (60) jours de la signature de la convention collective de la possibilité de rendre disponible au Syndicat les vitesses réelles des chauffeurs et le tableau de bord « demandes de service ».
1.28 28 : Jour de fête payé - Service spécial un jour de semaine
28.01 a) Lorsqu’un ou des congés statutaires surviennent en cours d’application d’une période de guide hebdomadaire, les parties conviennent de la procédure suivante :
1) Minimum quatre (4) semaines avant chaque groupe de fêtes qui requiert un service spécial, la Société procède à un affichage pour les employés réguliers et pour les surnuméraires afin de signifier leur intention de travailler; étant entendu que le salarié n’a pas le droit de rayer son nom lorsqu’il a signé un affichage, à moins d’entente entre les deux (2) parties. De plus, la Société s’assure que les assignations disponibles soient connues un minimum de trois jours avant le début du choix.
2) Aux fins des présentes, l’employé applique son ancienneté soit comme régulier, soit comme surnuméraire.
3) Tout employé régulièrement affecté, incluant les surnuméraires vacances détenant une affectation régulière la semaine où le congé survient, et dont l’assignation est abolie et qui a signé sera avisé de la date et de l’heure à laquelle il devra se présenter pour choisir une assignation libre (5/2 ou 4/3) en respectant l’article 32.07.
4) Un employé peut être obligé de faire un choix si le besoin n’est pas comblé par les signatures volontaires.
5) L’employé qui doit normalement travailler ce jour-là (exemple : fête mardi et service du samedi = employé qui travaille le mardi et le samedi) fait le travail inscrit à son assignation du jour déterminé pour ladite fête en respectant l’application de l’article 32.07.
Un employé régulier affecté surnuméraire le samedi ou le dimanche conserve son statut et son assignation s’il doit travailler.
6) L’employé surnuméraire qui remplace un régulier doit lui aussi effectuer l’assignation régulière selon les modalités de l’alinéa 5.
b) Quant aux employés ayant choisi le statut de surnuméraire, ils identifieront sur une liste spéciale les fêtes statutaires où ils se déclarent être disponibles pour travailler à ce titre. Confirmation aux employés surnuméraires retenus pour travailler lors de jours fériés sera effectuée auprès de ces derniers dans les sept (7) jours et jusqu’à 48 h précédant ce jour férié.
1) L’employé surnuméraire qui doit normalement travailler ce jour-là (exemple : fête mardi et service du samedi = employé qui travaille le mardi et le samedi) est affecté à l’équipe à laquelle il appartient selon les besoins de la Société.
2) Les employés requis pour combler les besoins seront déterminés en respectant l’article 32.07. En aucun cas la Société n’a l’obligation de recourir aux services de chauffeurs en surplus des besoins (5 h – 14 h).
Dans le cas où l’application du paragraphe précédent n’a pas permis de combler les besoins, les employés retenus devront choisir s’ils désirent être payés pour leurs heures non dormies ou alors être remplacés la veille ou le lendemain de la fête pour lesdites heures.
c) La Société modifiera son service à la baisse, à Noël et au jour de l’An, selon les besoins à déterminer (jamais plus que 80 % du service régulier du dimanche). Pour travailler le 25 décembre ou le 1er janvier, tous les chauffeurs (surnuméraires et réguliers) doivent signer. S’il y a un manque d’effectifs, l’article 28.01 a) 4 s’applique.
Les « binders » d’assignations modifiées sont affichés une semaine avant le début du choix de liste pour ladite fête.
d) La Société doit faire un minimum de trois choix par année :
- Le 24 juin et le 1er juillet;
- La fête du Travail et l’Action de grâces;
- La veille de Noël, Noël, le lendemain de Noël, la veille du jour de l’An, le jour de l’An, le lendemain du jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques et la Journée nationale des patriotes.
e) Il est expressément convenu qu’en cas de manque d’effectifs, la Société pourra forcer, par ordre inverse d’ancienneté, des employés à effectuer les pièces de travail, le tout en fonction du statut de ces employés, de la nature des assignations ou du travail à être assigné.
1.29 29 : Tableau des surnuméraires - Distribution de travail et mode de fonctionnement
29.01 Distribution des pièces de travail débutant avant 5 h
- Toute pièce de travail qui oblige un employé surnuméraire à opérer une pièce avant 5 h (hors shift) sera affichée selon la clause 29.04 et distribuée à 14 h la veille. Cette pièce de travail peut être combinée avec un spare work, sous réserve des dispositions prévues à l’article 32.07. Le surnuméraire de l’équipe de 14 h qui sera affecté à l’une ou l’autre des équipes AM du lendemain sera assujetti aux dispositions qui précèdent. L’affectation du surnuméraire se fera de façon volontaire pour le hors shift seulement. Si aucun surnuméraire ne choisit ladite pièce, elle est alors incluse dans les pièces de travail à distribuer la veille.
b) La Société se donne le droit de monter des journées complètes (assignations) à partir de toutes pièces libres excluant les assignations originales connues avant 19 h la veille pour l’équipe AM et 10 h le jour même pour l’équipe PM. Ces assignations ne doivent pas se terminer plus tard que 19h, pour l’équipe du AM. Celles-ci font parties du travail à distribuer décrit en c).
- La Société peut également modifier les assignations scolaires afin de rebâtir de nouvelles assignations.
2- Jusqu’à cinq (5) de ces nouvelles assignations pourront être composées avec un temps de couverture tableau et intégrées aux équipes régulières à son rang d’ancienneté.
c) Les pièces de travail disponibles pour l’équipe AM et PM pour le lendemain sont affichées en temps continue via une plateforme web. Advenant une panne, la Société n’a l’obligation d’affichage que 45 minutes avant la fermeture de chaque équipe soit 19 h pour l’équipe AM et 10 h pour l’équipe PM. Ces pièces peuvent comprendre tout type d’assignations complètes ainsi que celles décrites en a) et b). Toutes les assignations libres sont distribuées selon les dispositions du présent article.
L’employé qui choisit ou est tenu de prendre une pièce de travail, effectue la pièce de travail à l’heure prévue.
La Société distribue le travail aux employés surnuméraires de la façon suivante :
- en affectant des employés surnuméraires aux équipes AM et PM selon les besoins.
- les assignations complètes connues à 19 h la veille pour l’équipe AM du lendemain et à 10 h le matin même pour l’équipe PM.
Advenant qu’un employé surnuméraire soit forcé de prendre une affectation conformément au paragraphe 1) ou 2) ci-haut et que l’article 32.07 ne peut être respecté, l’employé est affecté automatiquement sur ladite pièce. L’employé doit alors choisir s’il désire être payé pour ses heures non dormies ou alors être remplacé le lendemain pour lesdites heures.
d) Les employés désirant travailler au cours d’une journée de congé, sur les équipes AM, doivent confirmer au plus tard à 19 h la veille.
Les employés désirant travailler au cours d’une journée de congé, sur les équipes PM, doivent confirmer au plus tard à 10 h la journée même.
29.02 Distribution le jour même
a) Sauf dispositions contraires prévues aux présentes, une assignation régulière peut être sectionnée.
Si elle n’est pas sectionnée par la Société, l’employé concerné pourra choisir de la terminer et ce, même nonobstant les dispositions de l’article 32.07, dans la mesure où il sera présent à l’heure prévue pour exécuter son assignation du lendemain et où il ne pourra réclamer d’heures non dormies.
- Pour toutes pièces de travail inconnues après les heures d’ouverture des tableaux sur les équipes AM et les équipes PM, soit 4 h et 14 h, il sera possible de les sectionner en 2 bouts.
Pour les équipes AM, la deuxième partie d’assignation sectionnée se donnera sur les équipes PM.
Pour les équipes PM, la deuxième partie d’assignation sectionnée se donnera après 23 h.
c) Dans tous les cas où une pièce de travail est donnée à un employé surnuméraire avant assignation de l’équipe de 5 h, l’employé surnuméraire sera payé trois (3) heures avant assignation mais devra opérer celle-ci au complet.
29.03 Un employé surnuméraire ou un employé régulièrement affecté travaillant comme surnuméraire qui choisit ou est tenu de prendre en fonction de son ancienneté une pièce de travail, n’est pas tenu de continuer cette pièce de travail après avoir touché le centre des opérations une fois complétée la durée de son équipe de travail, tel que stipulé à l’article 34.02 de la présente convention.
29.04 a) Au centre des opérations où des employés agissent comme employés surnuméraires, une liste des assignations et toute autre pièce de travail connue (à l’exception des pièces distribuées la veille) seront affichées à un tableau papier et numérique prévu à cette fin trente (30) minutes avant le début de chaque équipe.
b) La Société affecte des employés surnuméraires des équipes PM sur les équipes AM du lendemain, le tout selon ses besoins conformément à l’article 32.07 (cette procédure étant appelée déboulage).
La procédure de déboulage
La procédure de déboulage s’effectue à 14 h en fonction des besoins alors connus du lendemain.
Lorsque les besoins des équipes PM de la journée et du lendemain le permettent, la Société transfère, sur les équipes AM du lendemain, le nombre d’employés requis afin d’avoir deux (2) employés en plus des employés en surplus à être affectés sur les équipes AM, sauf si le nombre d’employés disponibles est moindre que ce que requis.
Cependant, le droit de déboulage accordé à la Société n’est pas assujetti à cette limite lors de situations exceptionnelles ou particulières (exemple : conditions climatiques).
29.05 Un employé surnuméraire assigné la veille sur un remplacement d’assignation scolaire exclusive, sera tenu de couvrir comme surnuméraire pendant la période d’attente pour un maximum de trois (3) heures (en excluant la période de repas).
29.06 Un employé surnuméraire ou un employé régulièrement affecté qui travaille comme employé surnuméraire n’est pas tenu d’opérer toute pièce de travail dont le départ est après ses heures normales de travail.
Cependant, l’employé qui, lors d’une distribution, a manifesté son intention de sectionner en fonction de la fin de son quart de travail et qui couvre sur le tableau des surnuméraires, n’est pas tenu d’opérer toute pièce de travail dont le départ est après ses heures normales de travail.
29.07 L’employé régulièrement affecté ou le surnuméraire opérant un voyage comme supplémentaire (extra) n’a pas le droit d’exercer ses droits d’ancienneté pour choisir du travail avant l’heure d’arrivée prévue à l’horaire du voyage qu’il termine. Dans le cas d’un employé qui revient D.H., le temps le plus rapide à l’horaire détermine son heure d’arrivée au terminus. Si l’employé doit se rapporter au garage, il faut ajouter le temps pour le parcours du terminus au garage.
Dans les endroits où il n’y a pas d’horaire connu, la vitesse de cinquante (50) km à l’heure détermine le temps alloué à l’employé pour parcourir le trajet.
29.08 Un voyage supplémentaire double ou de régulation est donné à un chauffeur surnuméraire, extra ou extra réseau selon l’endroit où le besoin d’un autobus supplémentaire est nécessaire.
29.09 Un départ ou un voyage extra nécessaire à un voyage cédulé ne doit pas être retardé. A défaut d’employés surnuméraires éligibles pour l’exécuter, le travail est offert aux employés disponibles.
29.10 Lorsqu’une pièce de travail doit être donnée ou distribuée et que dû à des circonstances particulières aucun chauffeur n’est éligible pour l’accomplir, celle-ci doit être distribuée selon l’ordre d’ancienneté aux employés disponibles. Cependant, l’application de cette procédure doit tenir compte du statut d’ancienneté des employés travaillant à temps régulier, des employés en congé à temps et demi, des employés en congé à temps double, et des employés avant ou après assignation.
Centre des opérations
29.11 Un employé surnuméraire peut refuser toute assignation, toute pièce de travail pourvu qu’un employé surnuméraire ayant moins d’ancienneté soit éligible. En l’absence d’un surnuméraire ayant moins d’ancienneté, l’employé qui est éligible doit exécuter toute assignation ou toute pièce de travail.
29.12 Un surnuméraire affecté automatiquement sur une assignation 4/3 durant quatre (4) jours consécutifs peut demander, avant 19 h la veille, d’être en congé la 5e journée.
29.13 L’employé qui a complété son école chauffeur et qui effectue sa première journée de conduite pourra être appelé à travailler les équipes AM ou PM. Cependant, la distribution du travail s’effectuera par ordre d’ancienneté générale.
29.14 Le travail connu après fermeture des distributions la veille doit être offert aux employés surnuméraires et est distribué dix (10) minutes avant l’heure du départ cédulé. Si le travail consiste à effectuer un départ à un endroit autre que le centre des opérations, ce voyage doit être distribué dix (10) minutes plus le temps de l’horaire le plus rapide avant l’heure du départ dudit voyage.
29.15 Tout voyage supplémentaire ou régulier connu avant le commencement d’une équipe se donne au centre des opérations. Cependant, un voyage supplémentaire pour besoin de chauffeurs et/ou d’autobus à un endroit déterminé se donne selon les besoins de la Société.
29.16 L’employé surnuméraire qui ne peut se présenter au début d’une équipe régulière en raison des dispositions de la clause 32.07 retourne au travail après sa période de repos jusqu’à la fin de son équipe régulière.
29.17 Un employé surnuméraire qui arrive en retard au travail perd sa journée, les mêmes dispositions prévues à l’article 32.11 s’appliquent.
29.18 Le chauffeur surnuméraire qui n’a pas choisi de pièce avant l’heure de tombée de la distribution la veille AM ou PM, se verra assigné automatiquement sur une pièce compatible avec ses préférences qu’il a transmises.
29.19 La Société pourra positionner des surnuméraires en disponibilité à des endroits stratégiques durant leur journée de travail pour des besoins opérationnels.
1.30 30 : Congé sabbatique à traitement différé et programme volontaire de réduction du temps de travail
30.01 Ce régime a pour effet de permettre à un employé de voir son salaire étalé sur une période déterminée afin de pouvoir bénéficier d’un congé sabbatique avec salaire. Aux fins du régime, deux types de programmes sont possibles : congé à traitement différé et programme de réduction volontaire du temps de travail au cours d’une même année fiscale.
Tout congé contracté en vertu des programmes prévus au présent régime doit être conforme à toute disposition fiscale applicable et pertinente.
30.02 La Société remplace l’employé bénéficiant d’un tel congé selon les dispositions prévues à la convention.
30.03 À la fin de son congé, l’employé reprend le poste qu’il occupait au moment de son départ. Si son poste a été aboli, l’employé a droit à un autre poste que son ancienneté lui permet de réclamer.
30.04 Admissibilité
La Société accorde un congé en vertu du présent régime à l’employé qui répond aux conditions suivantes:
a) Détenir le statut d’employé régulier depuis cinq (5) ans;
b) Détenir un engagement par contrat dans le présent régime;
30.05 Pour bénéficier des présentes, l’employé devra signer un contrat.
30.06 Un maximum total de cinq pour cent (5 %) des employés réguliers minimum deux (2) peuvent prendre en même temps un congé sabbatique au sens du régime de l’article 30.01 (soit pour l’ensemble des programmes prévus). Le congé durant la période du choix aux listes d’automne est obligatoirement pour la durée complète des périodes A1 et A2 combinées prévues à l’article 24.02.
Nonobstant le paragraphe qui précède, durant la liste d’été, le maximum d’employés qui peut prendre en même temps un congé sabbatique est limité à 2 %.
30.07 Compte tenu des dispositions de la présente section, le moment de la prise du congé est établi en accord avec l’employeur pour la durée d’un choix aux listes. S’il y a lieu, l’ancienneté détermine la priorité du choix du moment du congé, sans toutefois affecter un congé déjà établi.
Cas spéciaux
30.08 Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l’employé, le contrat prend fin à la date de l’événement, aux conditions ci-après décrites.
La Société rembourse à l’employé, pour la période d’exécution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel il aurait eu droit en vertu de la convention applicable s’il n’avait pas signé ledit contrat et le traitement reçu en vertu du contrat, et ce, sans intérêt.
30.09 Advenant le congédiement de l’employé, le contrat prend fin à la date effective de l’événement et les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent. Toutefois, lorsque le congédiement est soumis à la procédure d’arbitrage, aucun remboursement ne peut être exigé avant que l’arbitre n’ait statué dans son cas.
30.10 Pendant la durée de son contrat, l’employé n’a droit à aucun congé sans traitement, sauf ceux accordés obligatoirement en vertu de la convention. Dans ce cas, l’employé choisit:
a) de prolonger son contrat d’une durée équivalente au congé sans traitement ou sans solde;
b) ou de mettre fin à son contrat. Dans ce cas, les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent.
30.11 Advenant le décès de l’employé pendant la durée de son contrat, celui-ci prend fin à la date de l’événement et les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent.
30.12 a) Si l’invalidité survient au cours du congé sabbatique, l’invalidité est présumée ne pas avoir cours durant le congé sabbatique et elle sera considérée comme débutant le jour du retour au travail de la personne salariée si ladite invalidité persiste au moment du retour.
b) Si l’invalidité survient avant ce congé et se continue au moment où débute le congé sabbatique, l’employé choisit:
- de reporter le congé sabbatique à un autre moment où il ne sera plus invalide et dans ce cas, il reçoit un pourcentage de la prestation d’assurance salaire à laquelle il a droit en vertu de la convention, égal au pourcentage de traitement qu’il reçoit en vertu de son programme et ce, pour la partie du contrat applicable.
ii) ou de mettre fin à son contrat et ainsi recevoir le traitement non versé selon la clause .08.
c) Si l’invalidité dure plus de deux ans, le contrat prend fin à la fin de ces deux (2) années et les conditions prévues à la clause .08 s’appliquent.
30.13 La Société avise le syndicat de toute demande d’octroi de congé sabbatique.
1er programme : congé à traitement différé
30.14 Ce programme a pour effet de permettre à l’employé d’étaler son salaire sur une période déterminée afin de pouvoir, au terme de ladite période, bénéficier d’un congé sabbatique avec salaire.
La durée du congé à traitement différé ne peut être inférieure à six (6) mois et peut se composer de deux (2), trois (3) ou quatre (4) choix de listes d’assignation, au choix de l’employé qui en fait la demande. La durée du congé à traitement différé peut être de moins de six (6) mois afin de fréquenter à temps plein une maison d’enseignement reconnue par le Ministère de l’éducation. En aucun cas, la durée d’un tel congé ne peut être inférieure à trois (3) mois.
L’employé doit présenter sa demande entre le deuxième et le premier mois précédant l’entrée en vigueur du contrat. À la fin de la période ci-haut prévue, les demandes de contrat sont accordées par ancienneté et par rotation, jusqu’à ce que le maximum prévu à l’article 30.06 soit atteint. Toute autre demande postérieure à ce délai ne sera acceptée que si le maximum n’est pas atteint.
Aux fins des présentes, il est entendu que les contrats sont accordés par ancienneté, en accordant priorité aux employés n’ayant jamais participé à un tel contrat.
Pourcentage du salaire:
1. Congé sabbatique de trois (3) mois pour études à temps complet :
a) Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est d’un (1) an.
b) Quatre-vingt-sept et demie pour cent (87,5 %) si le contrat est de deux (2) ans.
c) Quatre-vingt-onze et six dixièmes pour cent (91,667 %) si le contrat est de trois (3) ans.
2. Congé sabbatique de 2 listes pour un minimum de 6 mois:
a) Soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) si le contrat est de dix-huit (18) mois.
b) Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est de deux (2) ans.
c) Quatre-vingt-trois et trois dixièmes pour cent (83,3 %) si le contrat est de trois (3) ans.
d) Quatre-vingt-sept et demie pour cent (87,5 %) si le contrat est de quatre (4) ans.
e) Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) si le contrat est de cinq (5) ans.
3. Congé sabbatique de 3 listes:
a) Soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) si le contrat est de vingt-sept (27) mois.
b) Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est de trois (3) ans.
c) Quatre-vingt-un et quart pour cent (81,25 %) si le contrat est de quatre (4) ans.
d) Quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) si le contrat est de cinq (5) ans.
4. Congé sabbatique de 4 listes:
- Soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) si le contrat est de trois (3) ans.
- Soixante-quinze pour cent (75 %) si le contrat est de quatre (4) ans.
- Quatre-vingt pour cent (80 %) si le contrat est de cinq (5) ans.
Droits et avantages
30.15 Pendant chacune des années visées par son contrat, y compris la durée du congé à traitement différé, l’employeur verse à l’employé un pourcentage du salaire auquel il aurait droit en vertu de la convention collective. Le pourcentage applicable est indiqué à l’article 30.14 de la convention collective.
30.16 a) Pour chacune des années visées par son contrat, l’employé bénéficie, en autant qu’il y a normalement droit en vertu de la convention collective, des avantages suivants:
- accumulation de l’ancienneté;
- accumulation des années de service;
en ce qui concerne les assurances vie et maladie-accident, il bénéficie également des assurances prévues aux articles 47.01 et 47.02.
Durant l’année du congé sabbatique, le bénéfice des assurances prévu aux paragraphes .01 et .02 de l’article 47 pourra être maintenu pour une période n’excédant pas six (6) mois. Au-delà de ladite période de six (6) mois, l’employé devra acquitter la totalité de la prime s’il désire maintenir les assurances en vigueur.
b) Pendant la durée du contrat, excluant la durée du congé, les vacances ainsi que les jours fériés sont rémunérés au pourcentage de traitement prévu au paragraphe .15.
- Pendant chacune des années visées à son contrat, la contribution de l’employeur ainsi que la quotepart de l’employé au régime de retraite est égale au pourcentage prévu au paragraphe .15.
Le bénéfice des congés de maladie monnayables est maintenu pour chacune des années visées par le contrat, y compris l’année du congé et le pourcentage applicable au salaire s’applique.
d) L’année du retour au travail, l’employé bénéficie de ses vacances et toutes les dispositions relatives aux vacances s’appliquent en prenant comme année de référence la dernière année effectivement travaillée et ce, nonobstant le paragraphe .15.
2e programme : Programme volontaire de réduction du temps de travail
30.17 a) Le 1er juin de chaque année est la date limite pour demander, par écrit, un congé à prendre l’année suivante.
b) La durée du congé prévu au programme volontaire de réduction du temps de travail est obligatoirement d’un choix de liste d’assignation débutant et se terminant dans la même année civile. En plus des règles d’admissibilité prévues aux paragraphes .04, .05, .06 et .07 du présent article. Un employé peut se prévaloir du programme volontaire de réduction du temps de travail :
- Pour le choix de janvier, à tous les ans
- Pour le choix de mars, deux (2) années consécutives aux trois (3) ans
- Pour le choix de juin, 1 année aux 2 ans
- Pour le choix d’août (A1 et A2 combinés), deux (2) années consécutives aux trois (3) ans
Dans tous les cas, ce congé ne peut servir qu’à des fins personnelles.
- L’employé qui se voit octroyé un congé et qui se désiste par la suite au-delà du 1er novembre de l’année en cours, est considéré comme s’étant prévalu dudit congé.
En cas de désistement d’un congé prévu au programme volontaire de réduction de travail, celui-ci est offert aux prochains chauffeurs sur la liste si le désistement est fait au plus tard le premier lundi du mois de décembre de l’année qui précède le début du contrat.
- Le contrat doit prévoir une répartition du revenu se faisant sur les douze (12) mois de l’année fiscale, du 1er janvier au 31 décembre selon une règle au prorata du revenu en fonction de la durée du congé dans l’année; les crédits du début de l’année servant à compenser pour la période sabbatique. Si les crédits accumulés par l’employé sont insuffisants pour pourvoir à la durée du congé sabbatique, l’employeur avance un montant équivalant au crédit manquant à l’employé, avance qui sera compensée à son retour au travail.
30.18 a) Pour chacune des années visées par son contrat, l’employé bénéficie, en autant qu’il y a normalement droit en vertu de la convention collective, des avantages suivants:
accumulation de l’ancienneté;
accumulation des années de service;
- en ce qui concerne les assurances vie et maladie-accident, il bénéficie également des assurances prévues aux articles 47.01 et 47.02.
Durant la période du congé sabbatique, le bénéfice des assurances prévu aux paragraphes .01 et .02 de l’article 47 est maintenu.
b) Pendant la durée du contrat, excluant la durée du congé, les vacances ainsi que les jours fériés sont rémunérés au pourcentage de traitement prévu au paragraphe .17.
c) Pendant l’année visée à son contrat, la contribution de l’employeur ainsi que celle de l’employé au régime de retraite est égale au pourcentage prévu au paragraphe .17.
Le bénéfice des congés de maladie monnayables est maintenu pour l’année prévue par le contrat, y compris la durée du congé, et le pourcentage prévu au paragraphe .17 s’applique.
d) L’année du retour au travail, l’employé bénéficie de ses vacances et toutes les dispositions relatives aux vacances s’appliquent en prenant comme année de référence la dernière année effectivement travaillée et ce, nonobstant le paragraphe .17.
e) Nonobstant l’article 30.12 b), lorsque la cause d’invalidité est attribuable à un accident ou maladie occupationnelle qui se prolonge au-delà des quatorze (14) premiers jours, le contrat prendra automatiquement fin et l’employé recevra le traitement non versé correspondant au pourcentage prévu au paragraphe .17.
1.31 31 : Voyages spéciaux et à charte-partie
31.01 Les dispositions qui suivent s’appliquent subordonnément aux définitions des voyages à charte-partie et des voyages spéciaux (article 3.06 e).
« charte-partie » : il s’agit d’un voyage réservé et nolisé pour un groupe avec contrat. Ce voyage est effectué dans un rayon de 50 km. Dans ces cas, les mêmes règles de distribution et de rémunération que les voyages SW s’appliquent sauf que ces voyages ne peuvent être sectionnés.
31.02 Le mot « voyage » signifie et comprend l’un ou l’autre: voyage à charte-partie ou voyage spécial.
31.03 L’heure de retour d’une charte-partie distribuée la journée même, est approximative. Au retour, l’employé devra se rapporter à son équipe régulière et compléter sa période d’heures normales dans la journée en cours. Cependant, les dispositions des clauses 29.16 et 32.07 s’appliquent. La même règle s’applique pour l’annulation de la charte-partie.
31.04 Le taux par km de conduite sera payé pour chaque km et fraction de km parcouru au cours d’un voyage.
31.05 Un voyage à sens unique sera considéré comme terminé à l’endroit où un employé est requis de se rapporter au travail comme un employé surnuméraire.
31.06 Les voyages doivent être distribués quinze (15) minutes plus le temps de déplacement (DH) avant le départ.
31.07 À moins d’entente entre les parties, les heures de conduite d’un voyage à charte-partie ou d’un voyage spécial sont d’un maximum de neuf (9) heures par jour. Pour fins de calcul des heures de conduite, la moyenne de vitesse d’un voyage à chartepartie ou d’un voyage spécial est de quatrevingt (80) km à l’heure.
1.32 32 : Heures de travail - Applicables à tous les employés
32.01 Les heures normales de travail sont consécutives.
32.02 a) Période de temps allouée avant assignation
Les heures normales de travail commencent dix (10) minutes avant l’heure indiquée sur une assignation. Les chauffeurs qui quittent le garage une seconde fois et pour toute sortie subséquente durant la même assignation ont droit à dix (10) minutes pour la préparation de leur véhicule.
b) Période de temps allouée pour déplacement
Une période de quinze (15) minutes est allouée pour se rendre du centre des opérations au terminus Cartier et vice versa, « D.H. » ou « Spécial ». Cette période est portée à vingt (20) minutes entre 7 h et 9 h et entre 14 h et 19 h du lundi au vendredi.
c) Période de temps allouée après voyage additionnel
Une période de cinq (5) minutes est allouée pour le temps garage des véhicules pour les assignations de voyages additionnels (spare work) et pour le travail distribué aux chauffeurs surnuméraires ou à ceux visés à l’article 29.19 de la présente convention.
d) Période de temps allouée après assignation
Les heures normales de travail se terminent cinq (5) minutes après l’heure d’arrivée à destination finale au garage du dernier voyage inscrit sur une assignation.
Cependant, si une assignation comprend à la fin un temps de parcours alloué pour retourner à l’endroit du début de l’assignation, les heures normales de travail se terminent cinq (5) minutes après la fin de ce parcours (D.H.O.C.).
L’employé qui termine son assignation par un D.H.O.C. doit bénéficier de dix (10) minutes entre l’arrivée du dernier départ inscrit à son assignation et le D.H.O.C. ramenant l’employé au garage.
e) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, toute pièce de travail non connue à l’avance doit être distribuée:
1) Quarantecinq (45) minutes avant le premier départ, s’il doit avoir lieu au terminus, et;
2) Dix (10) minutes en sus du temps de parcours établi à l’horaire entre le garage et le point de départ si ce dernier est à l’extérieur du terminus.
f) Période de temps allouée pour embarquement
Une période minimale de trois (3) minutes, au terminus Cartier, est allouée pour l’embarquement des passagers.
g) Tous les chauffeurs arrivant aux terminus où ils doivent prendre leur repas ont droit à deux (2) minutes pour garer leur autobus et se rendre dans la salle des chauffeurs.
Tous les chauffeurs quittant le terminus où ils ont pris leur repas ont droit immédiatement après leur période de repas, à cinq (5) minutes pour se rendre à leur autobus et le conduire au quai de départ qui leur est assigné, le cas échéant.
h) Lors d’interligne, la norme minimale de temps de battement (incluant le temps d’embarquement et prise de quai) est la suivante : semaine et fin de semaine : dix (10) minutes au terminus Cartier et cinq (5) minutes en bout de ligne (incluant le Carrefour Laval);
32.03 Une assignation commence et se termine au centre des opérations.
Toutefois, les chauffeurs peuvent être appelés à se déplacer (DHOC) par divers modes de transport pour prendre possession de leur autobus et débuter leur trajet, pour prendre leur repas, pour retourner au centre des opérations à la fin de leur quart de travail.
Ces modes de transport peuvent être notamment, en DH, SP, métro Montmorency et/ou Cartier, navettes de la Société ou circuits desservant, sans transfert, le siège social.
32.04 Une équipe régulière (surnuméraire) commence et se termine au centre des opérations. L’employé surnuméraire affecté à une assignation se terminant au centre des opérations, mais à un autre endroit qu’au centre des opérations est tenu de revenir au centre des opérations pour compléter sa journée normale de travail.
32.05 a) Heures de conduite
Aucune assignation 5/2 ne peut comprendre plus de sept heures (7 h) de conduite dans une journée normale de travail.
Aucune assignation 4/3 ne peut comprendre plus de huit heures (8 h) de conduite dans une journée normale de travail.
- Moyenne
Les temps moyens de conduite sont les suivants :
Le temps moyen de conduite du lundi au vendredi pour tous les choix aux listes ne doit pas excéder 6 h pour les guides hebdomadaires 5/2 et 7 h 30 pour les guides hebdomadaires 4/3.
Avec leurs particularités, les guides hebdomadaires 5/2 suivants ne sont pas compris dans le calcul de la moyenne :
- les guides hebdomadaire « commuters » et les guides hebdomadaires comprenant des assignations extra (dont le calcul est défini en 25.01 catégorie C).
La moyenne est calculée selon la définition du temps de conduite prévue à l’article 3. Ainsi, ne sont pas comptés dans le temps de conduite; le temps d’embarquement et la prise de possession des véhicules, seules les deux (2) minutes pour garer son véhicule prévu au premier paragraphe de 32.02 g) sont comprises dans le temps de conduite.
Le temps moyen de conduite du samedi, dimanche et les jours fériés ne doit pas excéder 6 h 15 pour les guides hebdomadaires 5/2 et 7 h 30 pour les guides hebdomadaires 4/3.
32.06 Un surnuméraire en disponibilité à un endroit qui a complété sept heures (7 h) de conduite a complété sa journée normale de travail.
32.07 Les employés doivent jouir d’une période de repos d’un minimum de neuf (9) heures entre deux (2) journées de travail et ne peuvent exiger une pièce de travail ou une assignation si, ce faisant, ils perdent toute, ou en partie, leur période de repos. Tenant compte des dispositions de la clause 36.04 lorsqu’un travail doit être distribué et qu’aucun chauffeur n’est éligible, ce travail peut être attribué, selon son rang d’ancienneté, aux employés disponibles.
Cependant, si par le fait d’accomplir ce travail, l’employé ne peut prendre ses heures de repos, les heures ainsi travaillées pendant ses heures de repos sont rémunérées au taux de temps supplémentaire, conformément aux dispositions de la clause 36.02 des présentes, en plus du salaire attaché au travail effectivement accompli.
Nonobstant ce qui précède, dans des cas particuliers relativement à la composition des guides hebdomadaires, des stipulations du paragraphe précédent peuvent s’appliquer en y apportant les changements appropriés, et ce, après entente entre les parties, à savoir, la Société et le Syndicat.
32.08 a) Pour les employés affectés à un horaire 5/2, une période de temps de quarantecinq (45) minutes, pour un repas, dont trente (30) minutes ne sont pas rémunérées, est accordée à tout employé; le début de telle période devra être fixé après la troisième (3e) heure de travail et jusqu’à cinq heures et demie (5 h 30) du commencement de l’assignation, mais ne doit pas se terminer après six heures et quinze (6 h 15) minutes de travail.
Pour les employés affectés à un horaire 4/3, une période de temps de 57 minutes, pour un repas, dont 37 minutes ne sont pas rémunérées, est accordée à tout employé. Le début de telle période devra être fixée après la 4e heure de travail et jusqu’à 6 heures et demie (6 h 30) du commencement de l’assignation mais ne doit pas se terminer après sept heures et vingt-sept (7 h 27) de travail.
La Société s’engage à ne pas sectionner, en vertu de la clause 32.07 de la présente convention collective, l’assignation d’un surnuméraire à l’heure du repas, si ce dernier a déjà effectué cinq heures et demie (5 h 30) de travail depuis son dernier repas. Dans ce cas, le sectionnement se fait après l’heure du repas et le surnuméraire bénéficie de sa période de repas.
Dans le cas d’un employé travaillant avant ou après assignation, il bénéficie d’une période de repas après 5 h de travail, sauf s’il est affecté sur une pièce de travail qui contient déjà une période de repas.
Cependant, tous les employés travaillant avant ou après assignation ne peuvent bénéficier d’une telle période en même temps si aucun autre employé n’est disponible.
Toutefois, cette période de repas ne doit pas interrompre l’opération normale d’un voyage en cours.
b) Les périodes de repas peuvent être prises aux endroits suivants; au centre des opérations, terminus Carrefour Laval, terminus Cartier ou terminus Montmorency.
32.09 Affectation
Subordonnément aux dispositions de l’article 35 et de la clause 29.17, tout employé qui se présente au travail pour accomplir son assignation régulière peut la compléter, sauf, si avec l’autorisation du superviseur des opérations, il la quitte de son propre gré. Dans ce cas, il est rémunéré au taux horaire et au taux du km pour le temps qu’il a effectivement travaillé.
32.10 a) Un employé ne peut retourner au travail après une absence sans avoir donné un avis de retour au superviseur du centre des opérations avant 19 h la veille pour une assignation AM et avant 10 h le jour même pour une assignation PM.
b) Sauf dans le cas d’un arbitrage médical, comme condition de retour au travail, l’employé absent depuis plus de trois (3) jours ouvrables devra remettre au superviseur son certificat de retour au travail, dûment signé par un médecin.
c) L’employé qui obtient un certificat de retour au travail sans pouvoir respecter l’article 32.10 a) sera affecté, sans perte de salaire, sur le tableau des surnuméraires la journée de son retour et ce, sur l’équipe qui correspond à son assignation (jour, soir).
32.11 Lorsqu’un ou plusieurs employés, pour des raisons incontrôlables, se rapportent en retard, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) La Société doit retenir ses services pour travailler comme surnuméraire (actual time) avec un minimum de trois (3) heures à condition que le retard n’excède pas soixante (60) minutes, il prend le rang de dernier chauffeur (last man) sur l’équipe. Sinon, la Société ne retiendra pas ses services.
b) Un employé en retard qui prend une pièce de travail (assignation complète) sera rémunéré pour une journée normale de travail (neuf (9) heures normales).
32.12 Un employé régulièrement affecté devra, après avoir bénéficié de sa période de repos de neuf (9) heures, se rapporter au centre des opérations dans les délais prévus à l’article 32.02 e) pour compléter son assignation régulière.
32.13 Un employé qui désire travailler avant ou après assignation doit bénéficier d’un temps de repos minimal de six (6) heures consécutives sur une période de vingt-quatre (24) heures sauf en situation d’urgence.
1.33 33 : Heures de travail - Applicables aux employés régulièrement affectés
33.01 La semaine normale de travail sera de quarante-cinq heures et sera répartie sur cinq (5) assignations consécutives.
33.02 Un employé régulièrement affecté a droit à deux (2) jours de congé consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours. La période de sept (7) jours commence le samedi à 00 h 01 minute et se termine le vendredi à 23 h 59 heures. Une assignation fait partie de la journée normale où elle commence même si elle chevauche sur deux (2) jours.
33.03 Un guide hebdomadaire de cinq (5) assignations peut prévoir un total d’heures dépassant les heures indiquées à 33.01. Dans ce cas, les dispositions du temps supplémentaire s’appliquent à tout travail exécuté après ces dites heures. Cependant, sauf entente entre le Syndicat et la Société, les assignations ne peuvent dépasser onze heures vingt-neuf (11 h 29) heures normales consécutives par jour.
Indépendamment du nombre d’heures contenues dans une assignation, pour les fins de calcul dans la semaine normale de travail, une assignation ne peut pas comprendre moins que neuf (9) heures normales de travail dont huit heures trente (8 h 30) sont rémunérées.
33.04 En tenant compte des dispositions de la clause 32.07, l’employé régulièrement affecté peut agir comme surnuméraire si son guide hebdomadaire le prévoit ainsi pour établir une semaine normale de travail.
Assignation 4/3
33.05 La semaine normale de travail sera de quarante-cinq (45) heures et sera répartie sur quatre (4) assignations consécutives.
33.06 Un employé régulièrement affecté a droit à trois (3) jours de congés consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours. La période de sept (7) jours commence le samedi à 0 h 01 minute et se termine le vendredi à 23 h 59 heures. Une assignation fait partie de la journée normale où elle commence même si elle chevauche sur deux (2) jours.
33.07 Un guide hebdomadaire de quatre (4) assignations peut prévoir un total d’heures dépassant les heures indiquées à l’article 33.05. Dans ce cas, les dispositions du temps supplémentaire s’appliquent à tout travail exécuté après ces dites heures (soit 11 h 15 par jour). Cependant, sauf entente entre le Syndicat et la STL, les assignations ne peuvent dépasser 12 h 30 heures normales consécutives par jour.
Indépendamment du nombre d’heures contenues dans une assignation, pour les fins de calcul dans la semaine normale de travail, une assignation ne peut comprendre moins que 11 h 15 heures normales de travail dont 10 h 38 heures sont rémunérées.
33.08 Les assignations 4/3 se terminent au plus tard à 19 h 30.
1.34 34 : Heures de travail et composition des équipes
34.01 Période de travail
Centre des opérations
La semaine normale de travail est de quarante-cinq (45) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs de travail.
34.02 a) Les heures normales de travail pendant lesquelles les surnuméraires doivent attendre le travail au centre des opérations ou à tout autre endroit, sont de neuf (9) heures consécutives par jour, dont huit heures trente (8 h 30) sont rémunérées, et le taux du temps supplémentaire s’applique après neuf (9) heures.
b) Les surnuméraires sont répartis sur un horaire de cinq (5) jours de travail et deux (2) jours de congé consécutifs.
Un minimum de 60 % des surnuméraires quotidiens seront en congé le samedi et dimanche et pour les autres, les congés seront répartis dans les sept (7) jours de la semaine.
34.03 Composition des équipes
Centre des opérations
Les heures normales de travail au centre des opérations sont réparties sur quatre (4) équipes régulières à savoir, les équipes du matin commençant à 4 h et 5 h et les équipes de l’après-midi commençant à 14 h et 16 h. Un maximum de trois (3) chauffeurs seront affectés sur l’équipe de 4 h et de quatre (4) chauffeurs sur l’équipe de 16 h.
34.04 L’affectation surnuméraire (extra) au terminus Cartier et au centre des opérations est d’une durée maximale de 9 h 20, incluant le retour du terminus au centre des opérations.
Au moins un chauffeur agissant comme extra et affecté au terminus en soirée doit demeurer en service au terminus jusqu’à 23 h minimalement.
Dans le cas d’un surplus d’employés surnuméraires au terminus, ils peuvent être libérés ou retournés au centre des opérations pour y reprendre leur rang d’ancienneté sur le tableau des surnuméraires, le tout à l’intérieur de sa journée normale de travail (neuf (9) heures).
1.35 35 : Absence et libération autorisées - Calcul des heures et rémunération
35.01 Employés régulièrement affectés
Si un employé pour une raison ou pour une autre, prend une journée de congé en dehors des journées de congé attachées au guide hebdomadaire, pour fins de calcul, les dispositions suivantes s’appliquent:
1) Une assignation faisant partie d’un guide hebdomadaire de quarantecinq (45) heures ou moins, le montant déductible du salaire attribué à la semaine normale de travail est:
a) Pour un guide hebdomadaire de cinq (5) assignations, le salaire de base divisé en cinq (5) plus le kilométrage au taux prévu à l’annexe « B » de la convention;
b) Pour un guide hebdomadaire de quatre (4) assignations, le salaire de base divisé en quatre (4) plus le kilométrage au taux prévu à l’annexe « B » de la convention.
2) Une assignation faisant partie d’un guide hebdomadaire de quarantecinq (45) heures et plus, le montant déductible du salaire attribué à la semaine normale de travail est:
a) Pour un guide hebdomadaire de cinq (5) assignations, le salaire de base plus le taux horaire du temps supplémentaire pour les heures dépassant neuf (9) heures, plus le kilométrage au taux prévu à l’annexe « B » de la convention;
b) Pour un guide hebdomadaire de quatre (4) assignations, le salaire de base plus le taux horaire du temps supplémentaire pour les heures dépassant onze heures quinze (11 h 15), plus le kilométrage au taux prévu à l’annexe « B » de la convention;
c) Les heures audessus des heures maximum, tel que stipulé à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe selon que c’est un guide hebdomadaire de cinq (5) ou quatre (4) assignations, rémunérées au taux de temps supplémentaire attribué à un guide hebdomadaire. Cependant, les heures supplémentaires déduites en raison d’un ou plusieurs congés dans une semaine normale de travail ne dépassant jamais le total des heures supplémentaires attachées à un guide hebdomadaire.
3) Si un employé pour une raison ou pour une autre prend un congé pour une partie d’assignation, pour fins de calcul, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) en tenant compte des dispositions stipulées aux paragraphes précédents, les dispositions de la clause 32.09 de la convention s’appliquent;
b) il est assujetti aux dispositions de la clause 40.02 de la convention.
35.02 1) Employés surnuméraires
Si un employé prend congé ou est forcé de s’absenter en vertu des dispositions de la clause 29.17, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) neuf (9) heures sont enlevées dans le calcul de sa période en cours;
b) la perte de salaire est calculée proportionnellement au nombre de jours de congé, sur le salaire de base, tel que stipulé à l’annexe « B » des présentes;
c) les heures supplémentaires sont comptées et payées après le nombre d’heures proportionnellement calculées relativement au nombre de jours travaillés.
2) L’employé chauffeur en retard dont les services sont requis en vertu de la clause 29.17, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) il est assujetti aux dispositions de l’alinéa a) de l’article précédent;
b) il est rémunéré selon les dispositions de la clause 40.02 de la convention.
1.36 36 : Temps supplémentaire
36.01 a) Employés régulièrement affectés
Tout travail exécuté en dehors des heures de l’assignation quotidienne et en dehors du guide hebdomadaire est du temps supplémentaire.
b) Employés surnuméraires
Subordonnément aux dispositions de l’article 29 des présentes, tout travail exécuté en dehors de neuf (9) heures normales par jour, est du temps supplémentaire.
36.02 Le taux payé pour du travail accompli en temps supplémentaire est le taux horaire et le taux du km majorés de cinquante pourcent (50 %) ou cent pourcent (100 %), selon le cas. Cependant, lorsque le temps supplémentaire forme une période continue avec des heures normales à la fin d’une semaine normale (employés régulièrement affectés) ou à la fin d’une période normale de travail (surnuméraires) le taux de km de conduite demeure inchangé.
36.03 Aucun temps supplémentaire n’est permis, excepté dans les cas autorisés par la Société ou dans les cas d’urgence lorsque l’autorisation de la Société ne peut être obtenue.
36.04 Le travail en temps supplémentaire est facultatif sauf sur accord des parties. Aucun employé ne peut être obligé d’abandonner ou de subir une modification à son assignation régulière pour travailler en temps supplémentaire.
36.05 a) Le travail en temps supplémentaire exécuté durant la première journée de congé régulier est rémunéré à raison d’une fois et demie (1 1/2) le taux horaire et le taux du km. Ce taux s’applique à sa première journée de congé travaillée.
b) Le travail en temps supplémentaire exécuté durant la deuxième journée de congé régulier est rémunéré au taux horaire et au taux du km majorés de cent pourcent (100 %). Ce taux s’applique sur sa deuxième journée de congé travaillée consécutive.
c) Le travail en temps supplémentaire exécuté durant la troisième journée de congé régulier est rémunéré au taux horaire et au taux du km, majorés de 100 %. Ce taux s’applique à sa 3e journée de congé travaillée consécutivement. Par ailleurs, pour fins d’ancienneté, cet employé cède priorité aux employés travaillant sur leur 2e journée de congé.
36.06 Le temps supplémentaire fait par un employé avant ou après son assignation régulière est rémunéré au taux du temps supplémentaire et l’employé est payé pour un minimum de trois (3) heures. Pour l’employé qui travaille après son assignation, la majoration s’applique sur le dernier taux horaire effectivement payé. Cependant, en aucun cas la rémunération ne doit excéder deux cent pour cent (200 %).
Si l’employé remplit une assignation complète, il est payé selon le salaire attaché à l’assignation majoré de cinquante pourcent (50 %) ou cent pourcent (100 %), selon le cas, et ce, en plus des heures accomplies en période d’attente et/ou autres heures accomplies sur d’autres pièces de travail.
36.07 Lorsqu’un employé en congé est appelé au travail comme employé surnuméraire sur une équipe au centre des opérations, la période d’attente (équipe) de l’employé est de neuf (9) heures.
Si l’employé remplit une assignation régulière, il est rémunéré selon les dispositions prévues au paragraphe .02 du présent article, mais jamais moins que le salaire attaché à l’assignation, majoré de cinquante pourcent (50 %) ou cent pourcent (100 %), selon le cas.
36.08 Les employés n’ayant pas accompli le travail en temps supplémentaire rémunéré au taux et demi, ont priorité sur les employés qui travaillent au taux de temps double pour accomplir le travail supplémentaire.
Pour les salariés dont le taux horaire se situe à la 1e, 2e ou 3e année de l’échelle salariale de l’annexe « B », il est convenu que le taux horaire de la 4e échelle salariale sera utilisé pour le paiement du temps supplémentaire à l’exception des longues heures faisant partie de l’assignation du salarié en dehors d’une assignation.
1.37 37 : Retards
37.01 Un employé régulièrement assigné ou un employé surnuméraire qui remplace un employé régulièrement assigné pour une journée entière qui termine son assignation en retard pourra demander à être payé pour le temps travaillé au-delà de 9 heures normales de travail dont 8 h 30 sont rémunérées pour les assignations 5/2 et au-delà de 11 h 15 normales de travail dont 10 h 38 sont rémunérées pour les assignations 4/3.
1.38 38 : Pannes
38.01 Une panne en cours de route qui empêche un employé de continuer son voyage n’affecte en rien le calcul de ses heures normales de travail et il est rémunéré comme s’il avait effectivement fait son voyage. Cependant, l’employé doit continuer son voyage et compléter son assignation si un autre autobus est disponible. Les heures additionnelles à son assignation régulière sont payées au taux horaire régulier auquel il a droit.
38.02 L’employé qui doit amener un autobus pour remplacer un autobus en panne et qui doit attendre sur les lieux le service dépannage ou sur les lieux de service d’urgence est payé au taux horaire de cinq dollars (5 $) l’heure durant la période d’attente, et ce, en plus de son salaire de base. Les heures ainsi travaillées comptent dans le calcul des heures normales de travail.
1.39 39 : Enneigement
39.01 Les assignations régulières qui ne peuvent pas être opérées normalement à cause d’une tempête de neige ou d’une inondation peuvent être changées sans avis.
1.40 40 : Salaires
40.01 Tout employé assujetti à la présente convention est payé selon les taux de salaires qui apparaissent à l’annexe « B ».
40.02 Un employé conduisant un autobus reçoit le taux du km de conduite pour chaque km et fraction de km parcouru.
40.03 Sous réserve des dispositions de l’article 35, un employé a droit au salaire de base applicable pourvu qu’il se rapporte au travail à temps et complète sa journée normale de travail, sinon, les dispositions des clauses 40.05 et 32.11 s’appliquent.
40.04 L’employé qui a droit, en vertu des dispositions de cette convention, au salaire d’une journée normale de travail, reçoit le taux de salaire de base quotidien.
40.05 L’employé qui ne s’est pas rapporté à temps et qui est retenu en devoir, ou l’employé qui ne complète pas son assignation régulière ou son équipe régulière de travail, selon le cas, reçoit pour le temps fait, le salaire de base horaire prévu à l’annexe « B ».
40.06 Si la Société décide de modifier le contenu d’un emploi actuel régi par l’accréditation syndicale, elle doit, au préalable, s’entendre avec le Syndicat au sujet du salaire attaché à ladite fonction. En cas de désaccord, le cas peut être soumis selon la procédure régulière des griefs et à l’arbitrage.
40.07 Tout kilométrage à être effectué d’un endroit à un autre doit apparaître sur le guide hebdomadaire.
40.08 Une prime de 1 $ de l’heure est rémunérée pour toute heure travaillée à compter de 18 h, et ce, jusqu’à la fin de son quart de travail.
40.09 Une prime de 10% du taux horaire régulier est allouée à l’employé pour toutes les heures travaillées le samedi, incluant les heures rémunérées en temps supplémentaire.
Une prime de 25% du taux horaire régulier est allouée à l’employé pour toutes les heures travaillées le dimanche, incluant les heures rémunérées en temps supplémentaire.
Dans le but d’éviter toute ambiguïté, il est entendu que ces primes sont toujours calculées en fonction du taux horaire régulier et non en fonction du taux rémunéré en temps supplémentaire (le cas échéant).
Les parties conviennent que les sommes versées à titre de primes de fin de semaine sont dorénavant prises en compte pour fins de contribution au régime de retraite. Les parties s’engagent à faire approuver les modifications nécessaires au Comité de retraite.
Cette modification sera en vigueur au plus tard soixante (60) jours calendrier suivant la signature de la présente convention collective, mais le tout rétroactivement à la date de la signature de la convention collective. La faisabilité de la rétroactivité pour fins de contribution au régime de retraite devra être validé légalement.
40.10 Sur réception d’une preuve de paiement et/ou confirmation de validité du permis de conduire classe 2, le coût annuel de base du permis (excluant les surcharges résultant du dossier de conduite) sera remboursé à l’employé. Pour avoir droit à ce remboursement, l’employé en probation devra, quant à lui, avoir complété sa période de probation avant la date de son anniversaire de naissance.
1.41 41 : Versement de salaire
41.01 Les employés sont payés chaque mercredi par dépôt direct.
41.02 Si un mercredi de paye coïncide avec un jour de fête, le salaire est versé le jour ouvrable précédent.
41.03 La Société doit fournir à l’employé sur un relevé de paie électronique les détails suivants:
– le salaire brut;
– les déductions syndicales et autres;
– le salaire net;
– le gain en temps supplémentaire;
– la déduction de fonds de pension;
– la paye de vacances (lorsque remise);
– le remboursement d’argent à la suite d’un règlement de griefs;
– détails cumulatifs.
Lors d’une modification affectant les déductions à la source de tous les employés, la Société affichera aux différents tableaux d’affichage de la Société un avis indiquant ladite modification.
Dans le cas où la Société modifie de quelque façon que ce soit la paye d’un employé, elle devra remettre audit employé un avis l’en informant.
41.04 Pour toute erreur de cent-cinquante dollars (150$) et plus sur la paie de l’employé, la Société s’engage à faire remise correspondant à l’erreur commise dans les quarante-huit (48) heures de la demande faite par l’employé.
1.42 42 : Congés statutaires
42.01 Les jours de fête suivants sont des jours de congé payés:
– la veille du jour de l’An;
– le premier de l’An;
– le lendemain du premier de l’An;
– le Vendredi saint;
– le lundi de Pâques;
– la Journée nationale des patriotes;
– la fête nationale du Québec;
– la fête du Canada;
– la fête du Travail;
– l’Action de grâces;
– la veille de Noël;
– Noël;
– le lendemain de Noël;
– l’anniversaire de naissance;
Et les autres jours proclamés fêtes civiques, ou civiles ou tout autre jour devant remplacer l’un ou l’autre des jours précités.
L’employé aura le choix de travailler ou de prendre congé après en avoir avisé le superviseur au moins cinq (5) jours à l’avance, le jour de son anniversaire de naissance.
L’employé absent à l’un des jours de fête cihaut cités n’a pas droit au paiement de la fête à moins de raison juste et raisonnable dont la preuve lui incombe.
Si cette journée coïncide avec un congé statutaire, il recevra en plus de son congé statutaire, le paiement d’une journée au taux du salaire régulier. S’il le préfère, l’employé pourra, après en avoir avisé le superviseur, déplacer cette journée à l’intérieur de la semaine de travail de son anniversaire, auquel cas il ne sera rémunéré que pour son congé statutaire.
Pour bénéficier des jours de fête suivants:
– la veille de Noël;
– Noël;
– la veille du jour de l’An;
– le premier de l’An,
L’employé normalement assigné doit être à son poste la veille du jour de fête cihaut citée à moins de raison juste et raisonnable dont la preuve lui incombe.
42.02 L’employé dont un congé hebdomadaire coïncide avec l’un ou l’autre des jours de fête précités, reçoit, comme paiement pour ladite fête, un montant équivalent à 1/5 de son salaire régulier (1/4 du salaire régulier pour l’employé affecté à un horaire 4/3).
Pour l’employé surnuméraire, le paiement de la fête correspond à 1/5 du salaire calculé en fonction de la moyenne des quatre (4) dernières semaines travaillées.
Il est possible que l’employé surnuméraire soit assigné sur un remplacement selon un horaire 4/3 au cours des quatre (4) semaines précédant un congé statutaire. Si une telle situation survient, l’employé concerné peut faire la demande afin que sa rémunération soit calculée en fonction d’un 1/4 du salaire de la moyenne des quatre (4) dernières semaines travaillées précédant le congé férié.
42.03 L’employé qui travaille durant l’un ou l’autre des jours de fête précités, a droit à la rémunération suivante :
- Pour tous les fériés, à l’exception de l’anniversaire de naissance; taux de salaire régulier majoré de cinquante pourcent (50 %), et ce, en plus de la fête payée.
- Pour l’anniversaire de naissance, l’équivalent d’une journée payée au taux régulier en sus de sa paie normale pour sa journée travaillée.
- Lorsqu’un jour de fête mentionné à l’article 42.01 coïncide avec une journée régulière de travail du dimanche d’un employé et que celui-ci est appelé à travailler, le chauffeur bénéficie de la prime équivalant à 25 % de son taux horaire régulier pour chaque heure travaillée bien que cette journée de travail lui soit rémunérée au taux de salaire régulier majoré de 50 % conformément au présent article de la convention collective.
42.04 Lorsqu’un jour de fête précité coïncide avec une journée régulière de travail d’un employé (chauffeur) et qu’il y a un surplus d’employés (chauffeurs) pour accomplir la somme totale de travail, soit du travail régulier et/ou du travail surnuméraire, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) l’employé régulièrement affecté dont l’assignation est abolie un jour de fête précité, reçoit le salaire qu’il aurait normalement gagné selon son assignation régulière;
l’employé régulièrement affecté, qui, en vertu de son rang d’ancienneté, est affecté à travailler comme surnuméraire au centre des opérations un jour de fête précité est rémunéré au taux de salaire prévu au paragraphe .03 du présent article;
b) l’employé surnuméraire à qui on n’a pas de travail à offrir un jour de fête précité qui coïncide avec une journée régulière de travail est libéré par ordre d’ancienneté et reçoit comme paiement pour ladite fête, un montant équivalent à 1/5 du salaire régulier des quatre (4) dernières semaines travaillées et payées ;
l’employé surnuméraire, qui, en vertu de son rang d’ancienneté, est affecté à travailler comme surnuméraire au centre des opérations un jour de fête précité est rémunéré au taux de salaire prévu au paragraphe .03 du présent article.
42.05 L’employé travaillant avant et/ou après assignation et l’employé en congé appelé à travailler un jour de fête précité est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %) et ce, en plus de la fête payée selon les dispositions du paragraphe .02 du présent article.
42.06 La rémunération accordée un jour de fête mentionné au présent article sera calculée séparément des autres jours de travail de la période de paie en cours. Les heures prolongées pour une période seront alors établies proportionnellement au nombre de jours travaillés excluant le ou les jours de fête.
42.07 Lorsque l’un des jours de fête précités survient au cours de l’absence d’un employé pour cause de maladie, d’accident, ou lorsqu’il est indemnisé par la SAAQ ou l’IVAC, les règles suivantes s’appliquent:
a) si le congé statutaire coïncide avec une journée de congé hebdomadaire de l’employé concerné, celuici a droit de bénéficier de son congé statutaire selon l’article 42.02. Cependant, aux fins du paiement dudit congé, seules les journées de congé dont bénéficiait l’employé lors de son départ pour maladie ou accident sont considérées;
b) si le congé statutaire coïncide avec une journée au cours de laquelle l’employé concerné aurait normalement travaillé selon son horaire régulier de travail, tenant compte de son assignation au moment de son départ pour maladie ou accident:
1) dans le cas d’une absence visée par l’article 46 de la présente convention, l’employé ne peut bénéficier du congé statutaire; il reçoit cependant la rémunération prévue audit article 46;
2) dans le cas d’une absence visée par l’article 45 de la présente convention:
i) l’employé ne peut bénéficier du congé statutaire si celuici survient hors du délai de carence; il reçoit cependant la différence entre son salaire régulier et la prestation qu’il reçoit en vertu dudit article 45;ii) l’employé a droit de bénéficier de son congé statutaire si celuici survient durant le délai de carence; étant entendu que si l’employé est absent pour plus d’une journée ouvrable consécutive, lorsque survient la fête, les jours de maladie sont décalés du même nombre de congés statutaires. Cependant, si le congé statutaire survient le premier jour ouvrable de maladie et que l’employé n’est absent que cette journée, la banque de maladie de l’employé sera débitée d’une journée.
1.43 43 : Congés sociaux
43.01 La Société accorde à l’employé:
- sept (7) jours de congé à l’occasion de son mariage. Ces sept (7) jours de congés consécutifs doivent être pris dans les 52 semaines suivant le mariage ;
- un (1) jour de congé à l’occasion du mariage d’un enfant ou de celui de son conjoint, d’un frère, beau-frère, d’une sœur, belle-sœur, du père, beau-père, de la mère ou de la belle-mère de l’employé;
- sept (7) jours de congé à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille: père, mère, conjoint et enfants.
- trois (3) jours de congé à l’occasion du décès du grandpère, de la grandmère, du beaupère, de la bellemère, d’un frère, d’une sœur et d’un petit-enfant (naturel ou par adoption. Les trois (3) jours doivent débuter le jour de l’événement ou le prochain jour de travail régulier de l’employé et doivent se terminer obligatoirement le jour des funérailles.
e) quatre (4) jours de congé si les personnes mentionnées à l’alinéa (d) demeurent sous le même toit que l’employé;
f) un (1) jour de congé à l’occasion du décès du beaufrère, de la belle-sœur, du gendre ou de la bru, le jour des funérailles.
Lors de décès ou de mariage mentionnés à la présente clause, l’employé a droit à une journée additionnelle pour fins de transport si le lieu du mariage ou des funérailles se situe à cent soixante (160) kilomètres et plus du lieu de résidence de l’employé. Il a droit à une autre journée additionnelle si le lieu du mariage ou des funérailles se situe à plus de mille (1 000) kilomètres de sa résidence.
De plus, lors des décès mentionnés ci-haut, l’employé peut garder une des journées prévues pour l’incinération ou l’inhumation si ces événements ont lieu à une autre période.
Les jours de congés mentionnés à l’article ci-dessus sont accordés à compter de la date de l’événement, à l’exception du paragraphe b) où la journée de congé peut être prise le jour de l’événement ou dans les trois (3) jours qui le précèdent ou qui le suivent et, à l’exception du paragraphe d) où le congé peut débuter le jour de l’événement ou le prochain jour de travail régulier.
43.02 Dans l’application de l’article 43, la définition de « conjoint » utilisée, est celle prévue au régime d’assurance collective du Syndicat des chauffeurs de la STL en vigueur.
43.03 Les jours de congés mentionnés à l’article 43.01 des présentes, sont payés au taux du salaire régulier de l’employé. Cependant, seuls les jours pendant lesquels l’employé aurait été présent au travail sont payés en vertu du présent article.
43.04 Dans tous les cas mentionnés à l’article 43.01 des présentes, l’employé doit prévenir son supérieur immédiat et produire, sur demande, la preuve ou l’attestation de ces faits.
43.05 Un employé en vacances ou absent en raison de maladie ou d’accident de travail ne peut bénéficier des congés sociaux durant cette période d’absence.
Cependant, un employé en vacances peut bénéficier des congés sociaux prévus aux paragraphes 43.01 c) durant cette période d’absence. Les journées de vacances ainsi annulées doivent être prises conformément à l’article 44.17 de la convention collective.
43.06 DROITS PARENTAUX
Section I Dispositions générales
.01 Les indemnités du congé de maternité prévues à la section II sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’assurance emploi causée par une grossesse pour laquelle le régime d’assurance parentale ne prévoit rien.
.02 La Société ne rembourse pas à l’employée les sommes qui pourraient être exigées d’elle par le Régime québécois d’assurance parentale (R.Q.A.P) lorsque le revenu de la salariée excède le maximum assurable.
.03 Le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à l’employée un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle n’aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.
Section II Congé de maternité
.04 L’employée enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve de la clause .07, doivent être consécutives.
.05 L’employée qui accouche d’un enfant mortné après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement a également droit à ce congé de maternité.
.06 La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à l’employée et comprend le jour de l’accouchement. Cependant, il doit débuter au plus tôt la 16e semaine précédant la date prévue de l’accouchement et se terminer au plus tard, vingt (20) semaines après la semaine de l’accouchement.
.
.07 Lorsqu’elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, l’employée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
L’employée dont l’enfant est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance a également ce droit.
Le congé ne peut être suspendu qu’une fois. Il est complété lorsque l’enfant réintègre la résidence familiale.
.08 Pour obtenir le congé de maternité, l’employée doit donner un préavis écrit à la Société d’au moins trois (3) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l’employée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, l’employée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la Société d’un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.
Cas admissibles à l’assurance parentale
.09 L’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d’une demande de prestation en vertu du régime québécois d’assurance parentale, est déclarée éligible à de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité :
a) Pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d’assurance parentale, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire et la prestation d’assurance parentale qu’elle reçoit ou pourrait recevoir.
Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d’assurance parentale qu’une employée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime québécois d’assurance parentale.
De plus, si le R.Q.A.P réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance parentale auquel l’employée aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations d’assurance emploi avant son congé de maternité, l’employée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par la A.R.C., l’indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe a) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance emploi.
b) Pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe a), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire régulier et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé.
.09A Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu de la clause .07, la Société verse à l’employée l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension.
Cas non admissibles à l’assurance parentale
.10 L’employée exclue du bénéfice des prestations d’assurance parentale ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois, l’employée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire, et ce, durant dix (10) semaines, si elle n’est pas éligible aux prestations d’assurance parentale pour le motif qu’elle n’a pas eu le revenu minimal assurable au cours de sa période de référence prévue par le régime d’assurance parentale.
.11 Durant son congé de maternité, l’employée accumule ses vacances comme si elle était restée au travail.
L’employée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si cellesci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration dudit congé, elle avise par écrit la Société de la date du report.
.12 Si la naissance a lieu après la date prévue, l’employée a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
L’employée peut en outre bénéficier d’une extension du congé de maternité de six (6) semaines si l’état de santé de son enfant l’exige.
Durant ces extensions, l’employée ne reçoit ni indemnité, ni salaire.
.13 Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que vingt (20) semaines. Si l’employée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la Société, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
.14 L’employée doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celuici de la manière prévue à la clause .16.
L’employée qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent est présumée avoir démissionnée.
.15 À l’expiration du congé ou à la fin de la prolongation du congé avec ou sans traitement, l’employée reprend le poste qu’elle occupait au moment de son départ ou, si celuici a été aboli, un autre poste que son ancienneté lui permettra de réclamer.
Section III Congé sans traitement
.16 Un congé sans traitement d’une durée maximale d’un (1) an est accordé à l’employé en prolongation de son congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Au retour de l’employée, les dispositions du paragraphe .15 de la présente clause 43.09 s’appliquent.
.17 L’employé peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec son congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
.18 Le congé visé à la clause .16 est accordé à la suite d’une demande écrite demandée au moins trois (3) semaines à l’avance.
.19 L’employée qui ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé sans traitement est présumée avoir démissionné.
L’employé qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.
Section IV Congés spéciaux
.20 L’employée a droit à un congé spécial dans les cas suivants:
a) Lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical, ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date prévue d’accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
b) Sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée, avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement;
c) Pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.
.21 Durant le congé spécial octroyé en vertu de la présente section, l’employée bénéficie:
a) des dispositions de l’article 45.01 a) si elle n’est éligible à aucun avantage prévu à une loi provinciale ou fédérale, ou
b) dans le cas contraire, d’un congé sans solde avec possibilité, si elle le désire, de se prévaloir des dispositions de l’article 45.03 jusqu’à épuisement de sa banque.
CONGÉ PARENTAL
.22 L’employé dont la conjointe accouche a droit à un congé de trois (3) jours ouvrables consécutifs ou non, payés à 100 %.
.23 L’employé(e) a droit à un congé de trois (3) jours ouvrables lors de l’adoption d’un enfant. En sus, l’employé(e) peut prendre deux (2) jours sans solde.
.24 L’employée qui accouche, ou son conjoint, pourra bénéficier d’un congé parental sans solde de douze (12) semaines. Ce congé peut être réparti entre les conjoints et il s’ajoute aux autres congés prévus au présent article. Cette disposition s’applique également à l’employé dont la conjointe accouche.
.25 Advenant des modifications législatives concernant les droits parentaux qui pourraient affecter les dispositions prévues au présent article, les parties se rencontrent pour en fixer les modalités d’application.
1.44 44 : Vacances
44.01 L’employé a droit à deux (2) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété un (1) an de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.
La paie de vacances représente quatre pour cent (4 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.02 L’employé a droit à trois (3) semaines de calendrier de vacances payées, à condition qu’il ait complété deux (2) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.
La paie de vacances représentera six pour cent (6 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.03 L’employé a droit à quatre (4) semaines de calendrier de vacances payées, à condition qu’il ait complété six (6) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.
La paie de vacances représentera huit pour cent (8 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.04 L’employé a droit à cinq (5) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété douze (12) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.
La paie de vacances représentera dix pour cent (10 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.05 L’employé a droit à six (6) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété dix-huit (18) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.
La paie de vacances représentera douze pour cent (12 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.06 L’employé a droit à sept (7) semaines de calendrier de vacances payées à condition qu’il ait complété trente-cinq (35) ans de service au trente et un (31) décembre de l’année précédente.
La paie de vacances représentera quatorze pour cent (14 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.07 Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’employé qui compte vingt-cinq (25) ans de service le ou avant le trente et un (31) décembre de cette année, bénéficie à cette occasion d’un (1) mois de calendrier (4 semaines de calendrier et 2 jours) additionnel de vacances.
Ces quatre (4) semaines pourront être prises selon une des options suivantes :
- L’année même de ses vingt-cinq ans (25) ans de service;
- Étalées sur une période maximale de quatre (4) ans en semaine complète. Dans un tel cas, la rémunération versée lors de la prise de vacances sera en fonction du gain annuel qui était en vigueur lors de l’acquisition de ces 4 semaines supplémentaires.
De plus, l’employé devra aviser la Société de l’option choisie au plus tard le 15 août de l’année précédente.
L’employé qui le désire pourra monnayer la période de vacances ci-haut mentionnée, en tout ou en partie, en autant qu’il en avise la Société par écrit avant le 5 août de l’année précédant l’année où il peut bénéficier de ces vacances additionnelles. Aux fins du présent paragraphe, le mois additionnel n’est divisible que par semaines.
La paie de vacances représentera huit pour cent et quatrevingt centièmes (8,80 %) du gain annuel de l’employé, mais ne sera jamais moindre que le salaire hebdomadaire régulier de l’année courante pour chaque semaine de vacances sauf pour l’employé ayant subi une période de mise à pied au cours de l’année de référence.
44.08 L’employé qui a moins d’un (1) an de service au trente et un (31) décembre a droit à un (1) jour ouvrable de vacances payées par mois de service complet au cours de l’année jusqu’à concurrence de deux (2) semaines.
La paie de vacances représente quatre pour cent (4 %) du gain annuel de l’employé.
44.09 L’employé qui quitte le service de la Société a droit aux jours de vacances accumulés conformément aux alinéas 44.01 à 44.08 inclusivement au prorata du nombre de jours écoulés depuis le début de l’année en cours.
44.10 Un mois complet de service signifie un mois de calendrier pendant lequel l’employé n’a pas été absent sans salaire pour quelque raison que ce soit, pour plus de la moitié du mois.
44.11 Si un jour de fête désigné à l’article 42 coïncide avec un des jours ouvrables d’une période de vacances, ce congé est payé à son taux de salaire régulier.
44.12 Les périodes de vacances sont déterminées selon les règles particulières à chaque groupe d’employés.
44.13 Si un jour de fête désigné à l’article 42 coïncide avec un des jours d’une période de vacances, ce congé est payé à son taux de salaire régulier. Toutefois, les surnuméraires reçoivent pour le congé mentionné précédemment un montant équivalent à 1/5 du salaire régulier des quatre (4) dernières semaines travaillées et payées.
44.14 Le choix des vacances annuelles se fait en deux (2) tours.
- Le 1er tour se fait lors du choix aux liste simultané A1 et A2, et ce, à coût nul pour la Société.
Lors du 1er tour, les chauffeurs sont appelés à faire un choix parmi les 9 semaines d’été.
L’employé choisit un maximum de quatorze (14) jours, dix (10) jours ouvrables, durant cette période de neuf (9) semaines, selon les cadres de vacances disponibles.
Ce choix n’est toutefois pas obligatoire lors du 1er tour. Le chauffeur qui ne fait aucun choix au premier tour, devra obligatoirement effectuer l’ensemble de ses choix au 2e tour selon les périodes de vacances encore disponibles à son ancienneté.
- Le 2e tour se fait lors du choix aux listes d’hiver. Lors du 2e tour, la Société affiche cent pour cent (100 %) des périodes de vacances disponibles. Le chauffeur doit effectuer un choix pour l’ensemble des semaines de vacances dont il a encore droit suivant le 1er tour.
Lors de ce 2e tour, le chauffeur peut prendre le nombre de semaines qu’il a droit parmi celles encore disponibles durant les neuf (9) semaines d’été.
- Que le choix soit fait au premier ou au deuxième tour, un minimum de quatre-vingt (80) employés incluant les employés de vingt-cinq (25) ans d’ancienneté seront en vacances dans cette période de neuf (9) semaines, soit pour 720 semaines disponibles. Pour la période incluse entre la fermeture et la réouverture des classes à chaque été (neuf (9) semaines), il y a neuf (9) périodes de vacances de sept (7) jours, cinq (5) jours ouvrables.
44.15 Les choix, par les employés, de périodes décrites au paragraphe précédent est fait par ordre d’ancienneté. Dans l’éventualité que les cadres de vacances disponibles ne soient pas volontairement remplis lors du 2e tour, la Société désigne les employés ayant le moins d’ancienneté inversement au rang d’ancienneté. Lors de la mise en vigueur du choix de vacances à deux tours, les parties s’entendent pour définir une méthode, de semaine conditionnelle, dans le but d’éviter toute problématique de gestion de l’ancienneté chauffeur dans le choix des semaines de vacances.
44.16 La paie de vacances est remise au choix de l’employé sept (7) jours avant son départ ou à échéances régulières. L’employé doit indiquer son choix au moment où il cédule ses vacances.
44.17 L’employé absent de son travail à cause de maladie, d’accident ou maladie de travail (article 46) a droit à la paie de vacances qu’il aurait reçue s’il avait été effectivement au travail ou s’il le désire, lesdites vacances sont reportées à la fin de son absence et ces vacances accumulées doivent être prises suite à la fin de la période d’affichage de ses vacances. L’employé reçoit le paiement de cette indemnité de vacances lors du report des vacances à la fin de l’absence ou au retour au travail si les vacances ne sont pas reprises.
Toutefois, si le retour au travail de son congé de maladie s’effectue alors que sa période de vacances aurait normalement été en cours, ladite période de vacances doit se prendre.
Dans le cas où un employé déjà en vacances est hospitalisé pour une période de deux (2) jours ou plus, les journées de maladie, appuyées d’un certificat médical et à l’origine de ladite hospitalisation, pourront, si l’employé le désire, être reportées avant son retour au travail.
Lorsqu’il y a retour au travail du congé de maladie au cours de l’année, l’employé bénéficie alors de ses indemnités de vacances ainsi que des périodes de vacances applicables, le tout conformément au présent article de la convention collective. De façon plus précise, l’employé bénéficie notamment du droit au report de ses vacances et/ou au paiement de l’indemnité afférente, lorsque ses vacances interviennent au cours de l’année le tout tel que mentionné ci-haut. Dans tous les cas, le calcul de la paie de vacances de l’employé s’effectue conformément aux articles 44.01 à 44.06 de la convention collective, ou le cas échéant, en vertu de l’article 44.18 (pour les surnuméraires). À cet effet, les parties confirment que la moyenne est effectuée à partir des quatre dernières semaines travaillées et payées précédant son début d’invalidité.
Lorsqu’un employé est absent pour raison de maladie tout au long de l’année de référence et qu’il n’y a pas de retour au travail dans l’année en cours, l’employé ne cumule aucune indemnité de vacances ni de période de vacances durant ladite année.
44.18 Le salaire hebdomadaire régulier est la moyenne des quatre (4) dernières semaines travaillées et payées dans l’année alors en cours, en ajoutant pour les employés régulièrement affectés le salaire régulier pour chaque jour d’absence et pour les surnuméraires le salaire de base mais déduction faite du temps supplémentaire.
44.19 a) À la suite du départ à la retraite d’un employé, la Société offre, par ancienneté, les périodes de vacances de la saison estivale laissées vacantes suivant ce départ, à condition que la Société ait été informée dudit départ à la retraite avant le 1er juin. Il est entendu que seules les périodes de vacances laissées vacantes par ce départ à la retraite seront redistribuées et non celles rendues vacantes suite à la redistribution.
b) Le choix par les employés de l’une ou l’autre de ces périodes est fait par ordre d’ancienneté;
c) L’employé bénéficiant des dispositions de l’article 44.07 peut, s’il le désire, prendre son mois additionnel de vacances à la suite de sa période de quinze (15) jours choisie.
d) Advenant que les employés soient forcés de prendre des semaines de vacances durant la période d’été en vertu de l’article 44.15; les employés bénéficiant du programme de réduction de temps de travail pour ladite période devront aussi choisir des semaines de vacances à leur rang d’ancienneté.
44.20 Pour les salariés dont le congé hebdomadaire survient durant la semaine, il leur sera possible de demander à ce que leur congé hebdomadaire soit déplacé à la suite de leurs vacances.
L’employeur pourra accorder une telle demande à sept (7) salariés par semaine, le tout à tour de rôle à la condition qu’il y ait le nombre de salariés requis pour faire les remplacements et offrir le service prévu. L’employeur répondra à une telle demande au moins sept (7) jours avant le départ en vacances.
1.45 45 : Indemnité en cas de maladie
45.01 À compter de la signature de la présente convention, les employés qui devront s’absenter de leur travail, pour cause de maladie ou accident non occupationnel, seront éligibles aux bénéfices suivants:
a) Dans le cas d’absence par maladie, à partir du quatrième (4e) jour ouvrable d’absence et dans le cas d’absence pour cause d’accident non occupationnel, à partir de la deuxième (2e) journée ouvrable d’absence, le salaire de base indexé aux augmentations de salaires prévues à la présente convention pour une durée maximum de vingtsix (26) semaines;
b) Nonobstant tout autre revenu gouvernemental ou autres, si l’absence se prolonge audelà de ce délai, l’employé pourra bénéficier, pendant un maximum de cent quatre (104) semaines ou jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, des dispositions du régime d’invalidité à long terme qui prévoit une indemnité de soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) du salaire de base (incluant toutes les primes que l’employé aurait normalement reçues s’il avait été au travail) indexé aux augmentations de salaire prévues à la présente convention collective;
c) Nonobstant tout autre revenu gouvernemental ou autres, si l’absence se prolonge audelà des délais prévus aux alinéas a) et b), l’employé pourra continuer à bénéficier du régime prévu à l’alinéa b) tant qu’il sera totalement invalide (il s’agit d’une incapacité totale qui empêche l’employé d’exercer toute occupation ou tout travail auquel il est raisonnablement préparé par son éducation, son entraînement ou son expérience et qui peut lui rapporter un salaire ou un profit) et ce, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans;
d) A compter de son soixantecinquième (65e) anniversaire de naissance, un employé aura droit uniquement au régime prévu à l’alinéa a), à raison d’un maximum de vingtsix (26) semaines par année de référence. Le cas échéant, deux périodes d’absence non incluses dans la même année de référence doivent être séparées l’une de l’autre d’au moins une (1) semaine effectivement travaillée.
45.02 Le 1er novembre de chaque année, 127.5 heures appelées « crédits de congé de maladie », seront créditées à l’employé régulier couvert par la présente convention. De ces heures, l’équivalent de cinq (5) jours peuvent être pris en congés mobiles.
Selon l’assignation détenue par l’employé lors de la prise d’un de ces congés, le paiement se fera de la façon suivante : Pour une assignation 5/2, 8.5 heures lui seront payées, pour une assignation 4/3, 10.625 heures lui seront payées, et ce, jusqu’à épuisement de la banque de « crédit de congés de maladie ».
Les demandes de congés mobiles devront être faites cinq (5) jours à l’avance et seulement douze (12) employés pourront, par ordre d’ancienneté, partir en même temps soit un maximum de sept (7) employés en AM et cinq (5) employés en PM.
Si au 31 octobre l’employé n’a pas utilisé la totalité des jours de congé en maladie mentionnés cidessus, l’employé reçoit paiement pour les jours non utilisés au taux de son salaire régulier moyen annuel pour chaque jour effectivement travaillé. Le montant sera payable avec la première paie de décembre de la même année civile.
Pour toute absence de plus de douze (12) mois consécutifs due à une maladie, à un accident non occupationnel ou à une perte de permis, il sera déduit du paiement du crédit de congé de maladie, une journée et quart (1 1/4) pour l’employé bénéficiant d’un horaire 5/2 et une journée pour l’employé bénéficiant d’un horaire 4/3 pour chaque période de trente (30) jours d’absence supplémentaire.
45.03 L’employé malade pourra alors recevoir pour la première (1re), deuxième (2e) et troisième (3e) journée de son absence, en autant qu’il s’agisse de journées ouvrables, cent pour cent (100 %) du salaire régulier moyen des quatre (4) dernières semaines complètes travaillées et payées qui précèdent l’absence.
45.04 Lors de sa démission, renvoi, retraite ou décès, tout employé régulier ou ses ayants droits bénéficient du solde des heures mis à sa disposition au cours de la période de référence, et ce, au taux de salaire prévu à l’article 45.02 des présentes.
45.05 Toutefois, dans tous ces cas de départ, l’employé régulier qui a déjà utilisé plus que la valeur d’un jour et un quart (1 1/4) d’absence maladie pour l’employé qui bénéficiait d’un horaire 5/2 et d’un (1) jour pour l’employé qui bénéficiait d’un horaire 4/3 par mois de service au cours de la période de référence est tenu de rembourser à la Société l’excédent de ce qu’il n’aurait acquis.
45.06 À la demande de la Société, l’employé régulier devra produire un certificat médical de son médecin traitant après la troisième journée ouvrable d’absence consécutive.
45.07 a) Dans tous les cas et aussi souvent qu’elle le désire, la Société peut faire examiner à ses frais un employé par son médecin. Ce dernier décide si l’absence est motivée et il peut déterminer la date à laquelle l’employé peut reprendre son travail.
Évaluation médicale :
Lorsque la Société convoque un employé à une évaluation médicale, la convocation se fait par téléphone.
Expertise médicale :
Lorsque la Société convoque un employé à une expertise médicale, l’avis de convocation est fait par écrit et envoyé par courrier recommandé à l’employé. La Société y joindra dix dollars (10 $) pour les frais de déplacement si l’examen est fait à l’extérieur du territoire de la ville de Laval.
La Société sera tenue de remettre une copie du rapport d’expertise à l’employé qui en fait la demande par écrit et ce, dans les dix (10) jours ouvrables suivants la réception dudit rapport d’expertise.
b) L’employé a le droit de se faire représenter par son médecin. Si son médecin et celui de la Société diffèrent d’opinion, le dossier est déféré à un médecin arbitre mentionné dans la liste agréée par les parties à l’annexe « F », qui est en mesure, dans les meilleurs délais possibles, d’examiner l’employé et de rendre une décision.
Les honoraires de cet arbitre sont payés à 70 % par la Société et 30 % par l’employé.
c) À la demande du salarié, l’employeur sera tenu de lui remettre copie de son dossier médical. Pour ce faire, l’employé doit présenter une demande écrite au Secrétaire corporatif au moins dix (10) jours ouvrables avant l’obtention de la copie de son dossier.
d) Aucun remboursement du salaire versé ne sera exigible tant qu’une décision finale ne sera rendue par l’arbitre. Par ailleurs, les parties conviennent qu’aucun remboursement du salaire versé pour la période située entre la date de nomination du médecin arbitre et la date de décision ne sera exigible, sauf s’il s’écoule plus de deux (2) semaines entre la date de nomination et la date d’examen.
45.08 Dans le cas de maladie d’un membre de la famille immédiate de l’employé lorsque personne à la maison, autre que l’employé ne peut pourvoir aux besoins du malade ou des enfants, il est loisible à l’employé, après en avoir informé son chef immédiat, d’utiliser son crédit en maladie, ce privilège ne doit s’appliquer que provisoirement et dans les cas d’urgente nécessité et la Société se réserve le droit de contrôler les faits.
L’employé qui n’a pas épuisé ses jours de maladie prévus à la clause 45.02 et qui s’absente pour remplir des obligations familiales au sens de l’article 79.7 de la loi sur les normes du travail peut demander à être payé jusqu’à concurrence de deux (2) jours à même son crédit de congé maladie de 127.5 heures.
La Société peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient, en égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
45.09 a) Dans le cas de maladie d’un employé, la Société lui versera régulièrement à chaque paie, l’équivalent des bénéfices indemnitésalaire auxquels l’employé a droit en vertu de la convention collective. L’employé s’engage à rembourser la Société des argents reçus sur réception des prestations assurancemaladie.
b) Dans le cas d’un arrêt de travail dû à un accident de la route, la Société avance à l’employé l’équivalent des bénéfices indemnité-salaire auxquels il a droit en vertu de la Loi. L’employé s’engage à rembourser la Société des avances qu’elle lui a consenties sur réception des prestations de la S.A.A.Q. Le même principe s’applique pour un salarié qui serait en arrêt de travail en raison d’un événement couvert par l’IVAC.
L’employé devra signer les formulaires d’engagement et de reconnaissance de dette en conséquence.
À défaut par l’employé de rembourser les avances telles que mentionnées aux paragraphes précédents, la Société pourra prélever la totalité desdites avances sur le salaire de l’employé.
Sous réserve de ce qui précède, s’il s’agit d’un trop perçu, la récupération devra se limiter à vingt pour cent (20 %) de la réclamation par période de paie.
45.10 La Société peut, après approbation du médecin traitant, assigner temporairement un travail à un employé en absence pour maladie ou accident non occupationnel jusqu’à ce que celui-ci puisse reprendre son travail régulier. À cette fin, il est entendu que l’employé recevra son salaire régulier.
Le Syndicat ne pourra revendiquer les tâches, fonctions ou postes assignés ou réservés à de telles affectations.
Le Syndicat reconnait le droit à la Société d’assigner un employé d’une autre unité de négociation au sein de l’unité visée par la présente convention collective.
45.11 Retour au travail progressif
Maladie ou accident non occupationnel (ANO)
Un employé qui est incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident non occupationnel peut effectuer un retour au travail progressif (une seule fois par cause d’absence) pour une période n’excédant pas six (6) mois sur recommandation de son médecin traitant.
La recommandation du médecin traitant doit être sur un rapport écrit prévoyant les modalités de retour au travail progressif et les limitations fonctionnelles, s’il y a lieu. Le retour est sujet à l’approbation de la Société et celle-ci s’engage à en informer le Syndicat préalablement.
Si le retour est approuvé par la Société, il s’effectue sur son assignation régulière seulement. Le guide hebdomadaire de l’employé peut être démembré (jour par jour) afin de permettre le retour au travail progressif, les jours restant étant distribués conformément aux dispositions de la présente convention.
1.46 46 : Accident de travail
46.01 La Société maintient le salaire de l’employé accidenté jusqu’à la première des dates suivantes:
a) la date de cessation du droit à l’indemnité de remplacement de revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail;
b) celle où il atteint son 65e anniversaire de naissance;
c) celle de sa cessation d’emploi;
d) aucun remboursement du salaire versé ne sera exigible tant que l’employé n’aura pas reçu la demande de remboursement de la CNESST et qu’il maintiendra ses droits d’appel;
e) le salaire versé par la Société à l’employé accidenté pendant la durée de son incapacité totale temporaire comprend toutes les primes régulières que l’employé aurait normalement reçues pour son assignation régulière de travail.
46.02 Tous les avantages consentis à l’article .01 qui précède le sont à la condition expresse que l’employé concerné ait, avant de pouvoir s’en prévaloir, satisfait à toutes les exigences que la Loi lui impose. Sans limiter la généralité de ce qui précède, pour pouvoir bénéficier des avantages prévus à l’article .01, l’employé devra avoir produit sa réclamation à la CNESST conformément à l’article 270 de la Loi.
Au cas de changement de médecin ou de date de consolidation, de même qu’au cas de récidive, l’employé devra avoir fourni à la Société copie de toute nouvelle attestation médicale pour continuer de bénéficier des avantages prévus à l’article .01 qui précède.
46.03 Les droits reconnus par le chapitre VII de la Loi sur les Accidents du Travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) relativement au droit de retour au travail sont maintenus au-delà du délai prévu à l’alinéa 2) de l’article 240 de ladite loi.
46.04 L’employé blessé dans l’exercice de ses fonctions a droit, en tout temps, aux services d’un médecin. A défaut ou dans le cas de retard, l’employé blessé est transporté immédiatement à l’hôpital aux frais de la Société, et ce, sans perte de salaire.
46.05 Nonobstant toute disposition contraire, lorsqu’un employé doit comparaître auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) dans le cadre d’audition découlant d’une demande de révision, il pourra voir sa journée régulière de travail remboursée si la décision rendue par cette instance lui donne gain de cause. En cas contraire, lorsque la décision est favorable à la Société, telle journée ne sera pas payée à l’employé.
Cependant, lorsque l’audition au TAT fait suite à une demande de révision logée par la Société, l’employé est libéré sans perte de salaire peu importe la décision que rendra le TAT.
46.06 La Société peut assigner un travail temporairement à un employé absent pour accident de travail ou maladie professionnelle conformément aux articles 179 et 180 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (L.R.Q. C. A-3.001).
Le Syndicat ne pourra revendiquer les tâches, fonctions ou postes assignés ou réservés à de telles affectations.
Le Syndicat reconnait le droit à la Société d’assigner un employé d’une autre unité de négociation au sein de l’unité visée par la présente convention collective.
46.07 Retour au travail progressif
CNESST
Un employé qui est incapable de travailler par suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut effectuer un retour au travail progressif (un seul sur la même lésion) pour une période n’excédant pas douze (12) mois, sur recommandation de son médecin traitant.
La recommandation du médecin traitant doit être sur un rapport écrit prévoyant les modalités de retour au travail progressif et les limitations fonctionnelles, s’il y a lieu. Le retour est sujet à l’approbation de la Société et celle-ci s’engage à en informer le Syndicat préalablement.
Si le retour est approuvé par la Société, il s’effectue sur son assignation régulière seulement. Le guide hebdomadaire de l’employé peut être démembré (jour par jour) afin de permettre le retour au travail progressif, les jours restant étant distribués conformément aux dispositions de la présente convention.
1.47 47 : Assurance et fonds de pension
47.01 Assurance vie
Les employés réguliers bénéficieront d’un plan d’assurancevie pour un montant de cinquante mille dollars (50 000 $) (double indemnité en cas de mort accidentelle) au nom de chaque employé, assurance dont le coût total sera défrayé entièrement par la Société.
Lors de la retraite de l’employé, celuici demeure assuré et, à son décès, les ayants droits recevront une indemnité selon le barème suivant:
| Âge au décès | Indemnité |
| 65 ans | 25 000 $ |
| 66 ans | 16 800 $ |
| 67 ans | 13 440 $ |
| 68 ans | 10 080 $ |
| 69 ans et plus | 8 064 $ |
47.02 Assurance accident maladie
À compter du premier samedi du mois d’août 2022, le partage des primes d’assurances maladie et dentaire sera dans une proportion de 50-50. Conséquemment, ce partage doit être maintenue lors des variations de primes à la hausse et à la baisse. Aucune modification aux protections de l’assurance collective ne peut être apportée sans le consentement écrit des parties.
Tel que discuté lors de la séance du 5 mai 2022, la Société s’engage à faire des vérifications concernant la période de référence pour fins de l’entente de rétention (applicable au 1er janvier 2022 ou au 1er août 2022).
47.03 Le Syndicat est détenteur de la police maîtresse prévue au paragraphe précédent. La Société est responsable de la négociation de ladite police et du choix de l’assureur.
47.04 L’employé préretraité, à compter de 55 ans, continue à bénéficier du régime d’assurance en vigueur au moment de son départ, et ce, aux frais de la Société.
47.05 Fonds de pension
La Société consent à contribuer à un fonds de pension pour les employés aux termes et conditions établies ci-après et à l’annexe « E » de la présente convention collective.
La Société consent à contribuer audit fonds de pension pour l’employé en congé selon l’article 43.09, à condition que celui-ci accepte de contribuer à sa part du fonds de pension selon les termes et conditions établies ci-après et à l’annexe « E » de la présente convention collective.
La gestion du régime de pension incombe au Syndicat. La participation de la Société se limite à celle prévue à l’alinéa précédent. La participation de la Société est conditionnelle:
a) à l’existence et au maintien en tout temps d’un régime de pension conforme aux dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chap. R17 et amendements) et des règlements adoptés sous son empire ainsi qu’à celles de toute législation et réglementation y applicable;
b) à ce que le Syndicat satisfasse à toutes les exigences qui lui incombent en vertu de la Loi;
c) à la participation de l’employé.
1.48 48 : Transport gratuit
48.01 La Société fournit gratuitement le transport aux employés à compter de deux heures (2 h) et jusqu’à cinq heures (5 h) inclusivement sur une distance de seize (16) kilomètres.
48.02 La Société accorde à tout employé, à leur conjoint et dépendants, ainsi qu’au retraité et leur conjoint, le privilège de voyager gratuitement sur toutes les routes desservies par la Société.
48.03 a) Le conjoint et le retraité, pour obtenir gratuitement sa carte d’identification devra se présenter à tous les trois (3) ans chez le photographe désigné par la Société.
b) Le dépendant, pour obtenir gratuitement sa carte d’identification, devra se présenter une fois l’an chez le photographe désigné par la Société.
1.49 49 : Disqualification pour raisons médicales
49.01 Tout employé affecté par une incapacité physique le rendant incapable de remplir les exigences normales de sa tâche, verra son nom inscrit sur une liste spéciale de rappel selon son ancienneté.
Aux fins du présent article, on entend par « ancienneté » les années de service d’un employé pour le compte de la Société.
49.02 Nonobstant toute autre disposition qui permet à la Société de combler un poste à l’extérieur, la Société avant d’embaucher de nouveaux employés de l’extérieur, devra offrir tout nouveau poste ou poste vacant aux employés inscrits sur la liste de rappel prévue au paragraphe .01 des présentes.
49.03 Lorsque la Société offre un tel poste à un employé, celui-ci devra remplir les deux conditions suivantes:
- rencontrer les exigences normales de la tâche; et
- fournir à la Société un certificat médical attestant que:
- l’employé est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail exigé par le poste;
- ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de l’employé compte tenu de son incapacité;
- et dans le cas d’un accidenté du travail, que ce travail est favorable à la réadaptation de ce travailleur.
49.04 L’employé affecté à un nouveau poste en application des paragraphes précédents sera rémunéré au salaire de ce poste et bénéficiera de tous les avantages y attachés prévus à la convention collective pertinente.
49.05 Nonobstant toutes dispositions contraires de la convention collective, un employé réaffecté conformément au présent article ne peut être en aucun temps supplanté ou évincé par un autre employé disqualifié pour raisons médicales ayant plus d’ancienneté, autrement que dans les cas prévus au présent article.
49.06 Nonobstant toutes dispositions contraires de la convention collective, un employé réaffecté conformément au présent article ne pourra, en aucun temps, effectuer du temps supplémentaire à la conduite d’un autobus régulier ou d’un minibus, sauf si dans ce dernier cas, il est déjà affecté à ce travail.
49.07 Dans l’éventualité où un employé réaffecté conformément au présent article, redevient capable d’effectuer les tâches du poste pour lequel il avait été disqualifié, il devra, avant d’exiger son retour audit poste, terminer l’affichage en vigueur et attendre le prochain affichage général.
1.50 50 : Durée de la convention
50.01 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2019 pour se terminer le 31 juillet 2027.
Les dispositions de la présente convention s’appliquent jusqu’à la signature de la prochaine convention collective.
50.02 La Société convient de faire imprimer, à ses frais, un nombre représentant l’équivalent du double des chauffeurs actifs au moment de la signature de la présente convention collective dont 50 seront imprimées en format lettre.






